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Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale — Statuts de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, instituée auprès de la Commission européenne du 16 juin 2010

CELEX
32010Q0806(01)
Document type
STATUTE
Sector
Legislation
Date of document
2010-06-16
In force since
2010-08-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La commission administrative est un organisme spécialisé de la Commission européenne et a le même siège que celle-ci.

Article 2

1 En cas d’empêchement, chaque membre titulaire de la commission administrative est remplacé par le suppléant qui a été désigné à cet effet par son gouvernement.

2 Les suppléants peuvent accompagner les membres titulaires aux sessions de la commission administrative.

3 Le membre titulaire peut se faire accompagner, en outre, d’un ou de plusieurs conseillers techniques, si les matières à traiter ou les mesures à prendre sur le plan national le requièrent.

4 Chaque délégation ne peut, en règle générale, comporter plus de quatre personnes.

5 Le représentant de la Commission européenne peut être accompagné de son suppléant. Peuvent également assister aux sessions, un représentant du service juridique et, si une question à traiter rend sa présence opportune, un représentant d’un autre service de la Commission européenne.

6 Le secrétaire général de la commission administrative assiste à toutes les réunions de celle-ci et de ses groupes de travail, accompagné par des membres du secrétariat qu’il désigne. En cas d’empêchement, il est remplacé par le secrétaire général adjoint ou les membres du secrétariat qu’il désigne.

Article 3

1 La présidence de la commission administrative est exercée par celui des membres qui appartient à l’État dont le représentant au Conseil de l’Union européenne assume, pour la même période, la présidence de celui-ci conformément à l’article 16, paragraphe 9, du traité sur l’Union européenne et à l’article 236, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le président représente la commission administrative au sein du comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale prévu à l’article 75 du règlement (CE) no 883/2004 et en toute autre circonstance.

2 En cas d’empêchement du président en exercice, la présidence est assurée par le suppléant.

3 Lorsqu’un membre de la commission administrative exerce les fonctions de président, le suppléant peut voter à la place du président.

4 La commission administrative se réunit sur convocation, envoyée au moins dix jours avant la session, par le secrétaire général, après consultation du président, aux membres et aux personnes mentionnées à l’article 2, paragraphe 5, ci-dessus.

5 Le président signe les documents émanant de la commission administrative.

6 Le président peut donner au secrétaire général de la commission administrative toute instruction pour la tenue des réunions et l’exécution des travaux entrant dans les attributions de la commission administrative.

Article 4

1 La commission administrative peut créer un comité de gestion pour l’assister dans ses travaux et lui faciliter la tâche. Dans un mandat qu’elle arrête, la commission administrative détaille la composition, la durée, les tâches, les méthodes de travail et le système de présidence du comité de gestion.

2 Le fonctionnement du comité de gestion fait régulièrement l’objet d’un réexamen.

Article 5

1 La commission administrative peut créer un comité de conciliation pour l’assister dans ses travaux lorsque des membres ont une interprétation divergente de dispositions des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009. Dans un mandat qu’elle arrête, la commission administrative détaille la composition, la durée, les tâches, les méthodes de travail et le système de présidence du comité de conciliation.

2 Le fonctionnement du comité de conciliation fait régulièrement l’objet d’un réexamen.

Article 6

1 La commission administrative peut constituer des groupes de travail et d’étude de problèmes particuliers. Peuvent assister aux réunions de ces groupes, les personnes mentionnées à l’article 2, paragraphe 5, ci-dessus.

2 Les groupes de travail et groupes d’étude sont présidés par une personne désignée par le président de la commission administrative après consultation du représentant de la Commission européenne.

3 Le président du groupe de travail est convoqué à la session de la commission administrative au cours de laquelle le rapport du groupe est examiné.

4 La commission administrative, lors de la création d’un groupe de travail, peut lui confier le mandat de mener à bien ses tâches de façon à ce que ses résultats puissent être acceptés par la commission administrative sans autre forme de délibérations.

5 La commission administrative peut constituer des groupes ad hoc composés d’un nombre limité de personnes chargées de préparer et de lui présenter, pour adoption, des propositions relatives à des questions spécifiques. La commission administrative détermine, pour chaque groupe ad hoc, le rapporteur, les tâches à exécuter et le délai dans lequel le groupe doit présenter les résultats de ses travaux à la commission administrative.

Article 7

1 La commission administrative se réunit au moins quatre fois par an.

2 Chaque année, l’une des sessions est consacrée à l’examen de la situation des créances visée à l’article 69 du règlement (CE) no 987/2009, en présence du président en exercice de la commission des comptes, lequel fait en même temps rapport à la commission administrative, conformément à l’article 74 du règlement (CE) no 883/2004.

3 La commission administrative se réunit en session extraordinaire si cinq membres au moins ou le représentant de la Commission européenne en font la demande. La demande précise l’objet de la réunion.

4 La commission administrative peut exceptionnellement tenir ses sessions en dehors de son siège, dans l’un des États membres de l’Union européenne ou dans les locaux d’un organisme international.

Article 8

1 L’ordre du jour provisoire de chaque session est établi par le secrétaire général, après consultation du président de la commission administrative et du représentant de la Commission européenne. Dans les cas où cela paraît nécessaire, le secrétaire général peut, avant de proposer l’inscription d’un point à l’ordre du jour, demander aux délégations intéressées de faire connaître leur avis par écrit sur cette question. L’ordre du jour provisoire est adressé aux membres et aux personnes mentionnées à l’article 2, paragraphe 5, ci-dessus, au moins dix jours avant le début de la session. La documentation afférente aux points inscrits à l’ordre du jour leur est envoyée dès qu’elle est disponible.

2 L’ordre du jour provisoire comprend, en principe, les points pour lesquels une demande d’inscription, présentée par un membre ou par le représentant de la Commission européenne et, le cas échéant, les notes y afférentes sont parvenues au secrétariat au moins vingt jours avant le début de la session.

3 L’ordre du jour est approuvé par la commission administrative au début de chaque session. L’unanimité de la commission administrative est requise pour l’inscription à l’ordre du jour d’un autre point que ceux qui figurent à l’ordre du jour provisoire.

4 Sous réserve d’un délai différent, expressément fixé par la commission administrative, les notes demandées aux délégations sont transmises au secrétariat dans un délai ne pouvant dépasser deux mois. Si, au terme de cette période, toutes les notes ne sont pas parvenues au secrétariat, la question concernée est obligatoirement discutée à la première session de la commission administrative suivant l’expiration du délai.

5 Les membres de la commission administrative ainsi que le représentant de la Commission européenne ont le droit de soumettre à la commission administrative des questions spécifiques sur l’interprétation des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 lorsque des interprétations différentes entre les États membres ou l’un ou plusieurs des États membres et la Commission européenne pourraient être préjudiciables aux droits des personnes. La commission administrative peut décider de transférer ces questions au comité de conciliation. Le procès-verbal de la session rapporte l’opinion des États membres et du représentant de la Commission européenne sur les questions soumises.

Article 9

1 Sous réserve des dispositions de l’article 10, les décisions sont adoptées suivant les règles de vote établies par les traités.

2 La commission administrative peut décider d’adopter une décision par procédure écrite si le recours à ladite procédure a été convenu lors d’une session précédente de la commission administrative. À cette fin, le président communique le texte à adopter aux membres de la commission administrative. Dans le délai de dix jours ouvrables au moins qui leur est fixé, les membres ont la possibilité d’indiquer qu’ils rejettent le texte proposé ou s’abstiennent de voter. L’absence de réponse dans le délai imparti est considérée comme un vote positif. Le président peut aussi décider de recourir à la procédure écrite si aucun accord préalable n’a été trouvé à ce sujet lors d’une session de la commission administrative. Dans ce cas, seules les acceptations écrites du texte proposé comptent comme votes positifs et un délai de réponse d’au moins quinze jours ouvrables est fixé. Le président, à l’expiration du délai fixé, informe les membres du résultat du vote. Une décision ayant recueilli la majorité requise de votes positifs est réputée adoptée le dernier jour du délai fixé aux membres pour faire connaître leur réponse.

3 Si, au cours de la procédure écrite, un membre de la commission administrative propose un amendement du texte, le président: a) relance la procédure écrite en communiquant aux membres l’amendement proposé, conformément à la procédure définie au paragraphe 2, ou b) annule la procédure écrite pour que la question soit débattue lors de la session suivante, en fonction de la procédure que le président juge appropriée en la matière.

4 La procédure écrite est annulée lorsqu’un membre de la commission administrative, avant l’expiration du délai de réponse fixé, demande que le texte proposé soit examiné lors d’une session de la commission administrative. La question est alors examinée lors de la session suivante de la commission administrative.

Article 10

Les décisions relatives à la révision des statuts sont prises soit à l’unanimité des membres composant la commission administrative, soit à l’unanimité des membres présents, soit par le vote positif d’au moins vingt et un membres de la commission administrative.

Article 11

1 Tout membre présent lorsqu’une proposition est mise aux voix, qui s’abstient lors du vote, est invité par le président, après l’appel nominal, à faire connaître, s’il le désire, les motifs de son abstention.

2 Lorsque la majorité des membres présents se sont abstenus, la proposition soumise au vote est réputée n’avoir pas été prise en considération.

Article 12

1 Les décisions prises en application de l’article 72, point a), du règlement (CE) no 883/2004 sont motivées et publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sauf avis contraire de la majorité des membres de la commission administrative.

2 Le secrétaire général prend les mesures nécessaires pour que ces décisions soient publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

3 Les membres de la commission administrative veillent à ce que des instructions appropriées soient données au niveau national pour assurer la bonne application des décisions publiées et non publiées de la commission administrative.

4 Un original des décisions de la commission administrative, rédigées dans les langues de l’Union et signées par le président, est conservé aux archives du secrétariat.

5 Les décisions s’appliquent à compter de la date qu’elles fixent ou, à défaut, à partir du premier jour du deuxième mois suivant leur publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 13

1 Chaque session fait l’objet d’un procès-verbal à approuver, en principe, lors de la session suivante. Les membres n’ayant pas reçu le procès-verbal dans leur langue peuvent réserver leur approbation définitive jusqu’à réception du procès-verbal dans cette langue.

2 Les décisions revêtant une urgence particulière arrêtées lors d’une session peuvent, au cours de cette même session, faire l’objet d’une déclaration indiquant qu’elles sont arrêtées sous réserve de leur adoption définitive.

Article 14

Chaque nouvelle présidence présente son programme de travail accompagné de plans de mise en œuvre.

Article 15

La commission administrative rédige périodiquement un rapport général sur ses activités et l’application des règlements portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Ce rapport est présenté au comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale institué en vertu de l’article 75 du règlement (CE) no 883/2004.

Article 16

Si les dispositions des présents statuts exigent une interprétation, celle-ci est donnée par la Cour de justice de l’Union européenne, conformément à l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 17

Les langues utilisées au sein de la commission administrative sont les langues officielles des institutions de l’Union, telles que définies en vertu de l’article 342 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 18

La commission administrative peut convenir d’un code de conduite visant à améliorer l’efficacité de la préparation et de la conduite de ses sessions. Ce code de conduite fait l’objet d’une publication distincte.

Article 19

Les présents statuts sont communiqués au membre de la Commission européenne responsable de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, et complétés par un échange de lettres entre celui-ci et le président de la commission administrative. Les statuts et l’échange de lettres sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Ils entrent en vigueur le lendemain de leur publication et se substituent aux documents analogues publiés au Journal officiel de l'Union européenne le 20 mai 2005.

Relations

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