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Règlement (UE) n o  6/2010 de la Commission du 5 janvier 2010 portant ouverture d’un réexamen des règlements (CE) n o  1292/2007 et (CE) n o  367/2006 du Conseil [instituant des droits antidumping et compensateurs définitifs sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde et étendant ces droits aux importations dudit produit expédiées, entre autres, d’Israël] afin d’étudier la possibilité d’accorder une exemption de ces mesures à un exportateur israélien, abrogeant le droit antidumping pour les importations effectuées par cet exportateur et soumettant ces importations à enregistrement

CELEX
32010R0006
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2010-01-05
In force since
2010-01-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Un réexamen des règlements (CE) no 1292/2007 et (CE) no 367/2006 est ouvert, conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, ainsi qu’à l’article 20 et à l’article 23, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 597/2009, afin de déterminer si les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) relevant actuellement des codes NC ex39206219 ou ex39206290 expédiées d’Israël par S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd (code additionnel TARIC A964) devraient être soumises aux droits antidumping et compensateurs institués par les règlements (CE) no 1292/2007 et (CE) no 367/2006.

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 1292/2007 est abrogé pour les importations visées à l’article 1er du présent règlement.

Article 3

Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l’article 1er du présent règlement. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

1 Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit et fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 11, point a), ci-dessus, ou toute autre information, dans les 37 jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans les règlements (CE) no 384/96 et (CE) no 597/2009 que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné. Les parties intéressées peuvent également, dans le même délai de 37 jours, demander par écrit à être entendues par la Commission.

2 Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, ainsi qu’à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 597/2009, seront accompagnées de deux exemplaires d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Toute information concernant l’affaire et/ou toute demande d’audition doivent être envoyées à l’adresse suivante: Commission européenne Direction générale du commerce Direction H Bureau: N105 4/92 1049 Bruxelles BELGIQUE Fax + 32 22956505

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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