Règlement (UE) n o 23/2010 du Conseil du 14 janvier 2010 établissant, pour 2010, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans les eaux soumises à des limitations de capture et modifiant les règlements (CE) n o 1359/2008, (CE) n o 754/2009, (CE) n o 1226/2009 et (CE) n o 1287/2009
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Article premier Objet
1 Le présent règlement fixe les possibilités de pêche indiquées ci-dessous, ainsi que les conditions liées, sur le plan fonctionnel, à l'utilisation de ces possibilités de pêche; il s'agit: pour l'année 2010, des possibilités de pêche applicables à certains stocks et groupes de stocks halieutiques, et pour l'année 2011, de certaines limitations de l'effort, et, pour les périodes indiquées au titre II, chapitre III, section 2, ainsi qu'aux annexes I E et V, des possibilités de pêche applicables à certains stocks de l'Antarctique.
2 Le présent règlement fixe aussi des possibilités de pêche provisoires pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques sous réserve des accords de pêche bilatéraux avec la Norvège et les Îles Féroé, dans l'attente des consultations relatives aux accords pour 2010.
Article 2 Champ d'application
1 Sauf dispositions contraires, le présent règlement s'applique: a) aux navires UE; et b) aux navires de pêche battant pavillon de pays tiers et immatriculés dans ces pays (ci-après dénommés «navires de pays tiers»), dans les eaux UE.
2 Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement, à l'exception de la note no 1 au bas du tableau figurant à l'annexe V, partie B, ne s'applique pas aux opérations de pêche qui sont menées uniquement à des fins de recherche scientifique, avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre dont le navire concerné bat le pavillon et qui a informé à l'avance la Commission et les États membres dans les eaux desquels la recherche est menée. Les États membres menant des opérations de pêche à des fins de recherche scientifique notifient à la Commission, aux États membres dans les eaux desquels la recherche est menée, au CIEM et au CSTEP toutes les captures résultant de ces opérations de pêche.
3 Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux opérations de pêche de navires participant à des initiatives concernant des pêches complètement documentées, lorsque ces pêches bénéficient de quotas supplémentaires.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par: a) «navires UE», les navires de pêches définis à l'article 3, point d), du règlement (CE) no 2371/2002; b) «eaux UE», les eaux définies à l'article 3, point a), du règlement (CE) no 2371/2002; c) «total admissible des captures (TAC)», la quantité qu'il est autorisé de prélever et de débarquer chaque année sur chaque stock; d) «quota», la proportion du TAC allouée à l'Union, aux États membres ou à des pays tiers; e) «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État; f) «maillage», le maillage défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche ; (g) «fichier de la flotte de pêche de l'Union», le fichier établi par la Commission conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002; (h) «journal de pêche», le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 4 Zones de pêche
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 218/2009; b) «Skagerrak», la zone circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise; c) «Kattegat», la zone circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen; d) «golfe de Cadix», la partie de la zone CIEM IX a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O; e) «zones COPACE» (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34), les zones définies dans le règlement (CE) no 216/2009; f) «zones OPANO» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest), les zones qui sont définies dans le règlement (CE) no 217/2009; g) «zone relevant de la convention OPASE» (Organisation des pêches de l'Atlantique du Sud-Est), la zone définie dans la a convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est ; h) «zone relevant de la convention CICTA» (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique ; i) «zone relevant de la convention CCAMLR» (Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), la zone qui est définie dans le règlement (CE) no 601/2004; j) «zone relevant de la convention CITT» (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica ; k) «zone CTOI» (Commission des thons de l'océan Indien), la zone définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien ; l) «zone relevant de la convention ORGPPS» (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone de haute mer située au sud de la latitude 10° N, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans l'accord de pêche dans le sud de l'océan Indien , et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud; m) «zone relevant de la convention WCPFC» (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'Océan pacifique occidental et central ; n) «zone de haute mer de la mer de Béring», la zone de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring.
Article 5 Limites de captures et répartition de ces limites
1 Les limites de capture applicables aux navires UE dans les eaux UE ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, ainsi que la répartition de ces limites entre les États membres et les conditions additionnelles visées à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96, sont fixées à l'annexe I.
2 Les navires UE sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l'Islande et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées à l'article 12 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (CE) no 1006/2008 et dans ses dispositions d'application.
3 La Commission fixe les limites de capture applicables aux pêcheries de lançon dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV, conformément aux règles établies à l'annexe II D, point 6.
4 La Commission fixe les limites de capture du capelan dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV ouvertes à l'Union à 7,7 % du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi.
5 La Commission peut, à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2010 et conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, réviser les limites de capture applicables aux stocks de tacaud norvégien évoluant dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV, ainsi que celles qui sont applicables au stock de sprat dans les eaux UE des zones CIEM II a et IV.
6 À la suite de la révision des limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien conformément au paragraphe 5, les limites de captures applicables aux stocks de merlan dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV et aux stocks d'églefin dans les eaux UE des zones CIEM II a, III et IV peuvent être révisées par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, afin de tenir compte des prises accessoires industrielles lors de la pêche du tacaud norvégien.
7 La Commission peut, à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2010 et conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, fixer les limites de capture applicables au stock d'anchois dans la zone CIEM VIII.
Article 6 Espèces interdites
Il est interdit aux navires UE de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes: a) le requin pèlerin (Cetorinhus maximus) et le requin blanc (Carcharodon carcharias), dans l'ensemble des eaux UE et des eaux n'appartenant pas à l'UE; b) l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans toutes les eaux UE; c) le pocheteau gris (Dipturus batis), dans les eaux UE des zones CIEM II a, III, IV, VI, VII, VIII, IX et X; d) la raie ondulée (Raja undulata) et la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux UE des zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X; et e) la taupe (Lamma nasus) dans les eaux internationales.
Article 7 Dispositions spéciales en matière de répartition
1 La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie à l'annexe I s'opère sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b) des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2847/93 ou de l'article, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008; c) des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96; d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96; e) des déductions opérées en vertu des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
2 Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.
Article 8 Limitations de l'effort de pêche
Du 1er février 2010 au 31 janvier 2011, les mesures relatives à l'effort de pêche énoncées: a) à l'annexe II A s'appliquent à la gestion de certains stocks dans le Kattegat, dans le Skagerrak, dans la partie de la zone CIEM III a située hors du Kattegat et du Skagerrak, dans les zones CIEM IV, VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux UE des zones CIEM II a et V b; b) à l'annexe II B s'appliquent aux fins de la reconstitution des stocks de merlu et de langoustine dans les zones CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix; c) à l'annexe II C s'appliquent à la gestion du stock de sole dans la zone CIEM VII e; d) à l'annexe II D s'appliquent à la gestion des stocks de lançon dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV.
Article 9 Limitations des captures et de l'effort dans les pêcheries en eaux profondes
1 Outre les limites de capture prévues dans le règlement (CE) no 1359/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009 et 2010, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté pour certains stocks de poissons d'eau profonde , il est interdit à tout navire de capturer et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde et de flétan noir en quantité supérieure à 100 kg par sortie en mer, s'il n'est pas détenteur d'un permis de pêche en eau profonde délivré en vertu de l'article 3 du règlement (CE) no 2347/2002.
2 Les États membres veillent à ce que les activités de pêche qui entraînent, chaque année civile, la capture et la détention à bord de plus de dix tonnes d'espèces d'eau profonde et de flétan noir par des navires battant leur pavillon et immatriculés sur leur territoire soient soumises à un permis de pêche en eau profonde.
3 Les États membres veillent à ce que, pour 2010, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde n'excèdent pas 65 % de l'effort de pêche annuel moyen déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde et/ou au cours desquelles des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II du règlement (CE) no 2347/2002 ont été pêchées. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.
Article 10 Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
1 Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants: a) les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé; ou b) lorsque les captures consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et que ledit quota de l'Union n'est pas épuisé.
2 Par dérogation au paragraphe 1, les poissons suivants peuvent être détenus à bord et débarqués même si un État membre n'a pas de quotas ou que les quotas ou les parts sont épuisés: a) espèces autres que le hareng et le maquereau, lorsque: i) elles sont capturées avec d'autres espèces au moyen de filets dont le maillage est inférieur à 32 mm conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98; et ii) les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement; ou b) le maquereau, lorsque: i) il est capturé avec du chinchard ou de la sardine; ii) il ne dépasse pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord; et iii) les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement.
3 Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si le quota de l'Union n'a pas été réparti entre les États membres sous la forme de quotas, sur le quota de l'Union, sauf pour les captures qui relèvent du paragraphe 2.
4 Le pourcentage de prises accessoires et la destination de celles-ci sont déterminés conformément aux articles 4 et 11 du règlement (CE) no 850/98.
Article 11 Limitations concernant l'utilisation de certaines possibilités de pêche
1 Pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 juillet 2010, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord tout organisme marin en dehors du hareng, du maquereau, du pilchard/sardine, du chinchard, du sprat, du merlan bleu et du merlu à l'intérieur de la zone délimitée par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: PointLatitudeLongitude152o 27' N12o 19' O252o 40' N12o 30' O352o 47' N12o 39,600' O452o 47' N12o 56' O552o 13,5' N13o 53,830' O651o 22' N14o 24' O751o 22' N14o 03' O852o 10' N13o 25' O952o 32' N13o 07,500' O1052o 43' N12o 55' O1152o 43' N12o 43' O1252o 38,800' N12o 37' O1352o 27' N12o 23' O1452o 27' N12o 19' O
Article 12 Débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que des eaux UE de la zone CIEM II a
1 Lorsque les limites de capture de hareng fixées pour un État membre dans les zones CIEM III a, IV et VII d ainsi que dans les eaux UE de la zone CIEM II a sont atteintes, il est interdit aux navires battant pavillon de cet État membre qui sont immatriculés dans l'Union et opèrent dans les pêcheries auxquelles s'appliquent les limitations de capture correspondantes, de débarquer des captures non triées contenant du hareng.
2 Les États membres veillent à ce que soit mis en œuvre un programme d'échantillonnage approprié permettant un suivi effectif par espèce des débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux UE de la zone CIEM II a.
3 Les débarquements de quantités non triées provenant des zones CIEM III a, IV et VII d, ainsi que des eaux UE de la zone CIEM II a, n'ont lieu que dans des ports et sur des sites de débarquement faisant l'objet d'un programme d'échantillonnage visé au paragraphe 2.
Article 13 Transmission des données
Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.
Article 14 Autorisations de pêche
1 Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires UE pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.
2 Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre (échange de quotas) pour les zones de pêche indiquées à l'annexe III, sur la base de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est signalé à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l'annexe III, ne peut être dépassé.
Article 15 Limitations du nombre de navires autorisés à pêcher le thon rouge
Le nombre maximal des navires dont la liste suit est fixé comme indiqué à l'annexe IV: thoniers-canneurs et ligneurs UE autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges (Thunnus thynnus) pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm, navires de pêche artisanale côtière UE autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm, navires UE pêchant le thon rouge dans l'Adriatique à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm.
Article 16 Conditions additionnelles liées au quota de thon rouge attribué à l'annexe I D
Outre l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 302/2009, la pêche du thon rouge à la senne coulissante est interdite dans l'Atlantique oriental et dans la Méditerranéen entre le 15 avril 2010 et le 15 mai 2010.
Article 17 Pêche de loisir et pêche sportive
Les États membres affectent un quota spécifique de thon rouge à la pêche de loisir et à la pêche sportive, sur la base des quotas qui leur sont alloués en vertu de l'annexe I D.
Article 18 Requins
1 La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.
2 Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins renards de la race des Alopias.
Article 19 Interdictions et limitations de capture
1 La pêche ciblée des espèces énumérées à l'annexe V, partie A, est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans ladite annexe.
2 En ce qui concerne les pêches nouvelles et exploratoires, la limitation des captures et des prises accessoires prévue à l'annexe V, partie B, s'applique aux sous-zones qui sont mentionnées dans ladite partie.
Article 20 Pêche exploratoire
1 Les navires de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculés dans celui-ci, qui ont fait l'objet d'une notification à la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 en dehors des zones sous juridiction nationale.
2 En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1 et 58.4.2, les limites totales de capture et de prise accessoire par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont celles définies à l'annexe V, partie B. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent les limites de captures établies, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.
3 La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1 et 58.4.2 est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.
Article 21 Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2010/2011
1 Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone relevant de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2010/2011. Si ces États membres ont l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone relevant de la convention CCAMLR, ils notifient au secrétariat de la CCAMLR et à la Commission, conformément aux dispositions de l'article 5 bis du règlement (CE) no 601/2004, et au plus tard le 1er juin 2010: a) leur intention de pêcher le krill antarctique, en utilisant le formulaire présenté à l'annexe V, partie C; b) la configuration des filets, en utilisant le formulaire présenté à l'annexe V, partie D.
2 La notification visée au paragraphe 1 comprend les informations visées à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire destiné à être autorisé par l'État membre à participer à la pêche de krill antarctique.
3 Les États membres qui ont l'intention de pêcher le krill dans la zone relevant de la convention CCAMLR ne déposent de notification qu'à l'égard des navires autorisés battant leur pavillon au moment de la notification.
4 Les États membres ont le droit d'autoriser un navire autre que ceux qui ont été notifiés à la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, l'États membre concerné informe immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant: a) les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, visés au paragraphe 2, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004; b) un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.
5 Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur l'une ou l'autre des listes de navires INN de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.
Article 22 Fermeture de toutes les pêcheries
1 Après que le secrétariat de la CCAMLR a notifié la fermeture d'une pêcherie en raison de l'épuisement du TAC fixé à l'annexe I E, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tous les navires battant leur pavillon et pêchant dans la zone, la zone de gestion, la sous-zone, la division, la SSRU ou toute autre unité de gestion, concernés par l'avis de fermeture, retirent de l'eau tous leurs engins de pêche pour la date et l'heure de fermeture qui ont été notifiées.
2 À la réception d'une telle notification, le navire dispose d'un délai de 24 heures à compter de la date et de l'heure notifiées, après lequel aucune autre palangre ne peut être mouillée. Si la notification en question est reçue moins de 24 heures avant la date et l'heure de fermeture, aucune autre palangre ne peut être mouillée après la réception de ladite notification.
3 En cas d'une fermeture de la pêcherie visée au paragraphe 1, tous les navires quittent la zone de pêche dès que tous les engins de pêche ont été retirés de l'eau.
4 Lorsqu'un navire n'est pas en mesure de retirer de l'eau tous ses engins de pêche pour la date et l'heure de fermeture notifiées pour des raisons liées: a) à la sécurité du navire et de l'équipage; b) aux contraintes susceptibles de découler de conditions météorologiques défavorables; c) à la présence de glace à la surface de la mer; ou d) à la nécessité de protéger l'environnement marin de l'Antarctique, le navire met son État membre du pavillon au courant de la situation. Les États membres informent le secrétariat de la CCAMLR et la Commission dans les meilleurs délais. Le navire est néanmoins tenu de tout mettre en œuvre dans la mesure du raisonnable pour retirer de l'eau dans les meilleurs délais tous ses engins de pêche.
5 Si le paragraphe 4 est applicable, les États membres enquêtent sur les agissements du navire et, selon leurs procédures internes, rendent compte de leurs constatations au Secrétariat de la CCAMLR et à la Commission, au plus tard avant la réunion suivante de la CCAMLR. Le rapport final détermine si le navire a tout mis en œuvre dans la mesure du raisonnable pour retirer de l'eau tous ses engins de pêche: a) pour la date et l'heure de fermeture notifiées; et b) dans les meilleurs délais après la notification visée au paragraphe 4.
6 Si un navire ne quitte pas la zone fermée dès que tous les engins de pêche ont été retirés de l'eau, l'État membre du pavillon veille à ce que le secrétariat de la CCAMLR et la Commission en soient informés.
Article 23 Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone relevant de la CTOI
1 Le nombre maximal de navires UE pêchant le thon tropical dans la zone CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut (GT) sont établis à l'annexe VI, point 1.
2 Le nombre maximal de navires UE pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone relevant de la CTOI et la capacité correspondante en GT sont établis à l'annexe VI, point 2.
3 Les États membres peuvent modifier le nombre des navires visés aux paragraphes 1 et 2, par type d'engin, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.
4 Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées (ci-après dénommés «navires INN») d'une organisation régionale de gestion des pêches ne peut faire l'objet d'un transfert.
5 Afin de tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les limitations de la capacité de pêche mentionnées au présent article ne peuvent être augmentées par les États membres que dans les limites définies par lesdits plans de développement.
Article 24 Pêcheries pélagiques – limitation de la capacité
Les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone relevant de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 limitent le niveau total de GT des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2010 à 78610 GT dans la zone relevant de la convention ORGPPS, d'une manière garantissant l'exploitation durable des ressources pélagiques dans le Pacifique Sud.
Article 25 Pêcheries pélagiques - limitations de capture
1 Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone relevant de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009, comme indiqué à l'article 24, peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des limites de capture fixées à l'annexe I J.
2 Les États membres notifient mensuellement à la Commission les noms et caractéristiques, y compris la jauge brute, de leurs navires participant aux activités de pêche visées au présent article.
3 Aux fins de la surveillance de la pêche visée au présent article, les États membres communiquent à la Commission, pour transmission au secrétariat provisoire de l'ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires (VMS), les déclarations de capture mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le quinzième jour du mois suivant.
Article 26 Pêcheries de fond
Les États membres limitent les captures ou l'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone relevant de la convention ORGPPS aux niveaux moyens annuels observés au cours de la période allant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, en ce qui concerne le nombre de navires de pêche et les autres paramètres reflétant le niveau des captures, l'effort de pêche et la capacité de pêche, et exclusivement aux secteurs de la zone relevant de la convention ORGPPS dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées au cours de la campagne de pêche précédente.
Article 27 Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante
1 La pêche du thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et de la bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite: a) soit du 29 juillet au 28 septembre 2010, soit du 10 novembre 2010 au 18 janvier 2011, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: les côtes pacifiques des Amériques, la longitude 150° O, la latitude 40° N, la latitude 40° S; b) du 29 septembre au 29 octobre 2010, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: la longitude 94° O, la longitude 110° O, la latitude 3° N, la latitude 5° S.
2 Les États membres concernés notifient à la Commission, avant le 1er avril 2010, la période de fermeture visée au paragraphe 1, point a), qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans la zone définie.
3 Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de réglementation de la CITT conservent à bord puis débarquent toutes leurs captures de thon à nageoires jaunes, de thon obèse et de bonite à ventre rayé, à l'exception du poisson jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que la taille. Il ne peut être fait exception à cette règle que pour la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.
Article 28 Mesures visant la protection des requins d'eau profonde
La pêche ciblée des requins d'eau profonde suivants est interdite dans la zone relevant de la convention OPASE: les raies (Rajidae), l'aiguillat commun (Squalus acanthias), le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi), le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus), le sagre rude (Etmopterus princeps), le sagre nain (Etmopterus pusillus), le holbiche fantôme (Apristurus manis), le squale-grogneur velouté (Scymnodon squamulosus) et les requins d'eau profonde du super-ordre des Selachimorpha.
Article 29 Limitations de l'effort de pêche en ce qui concerne le thon obèse, le thon à nageoires jaunes, la bonite à ventre rayé et le germon du Pacifique Sud
Les États membres veillent à ce que l'effort de pêche total exercé sur le thon obèse (Thunnus obesus), le thon à nageoires jaunes (Thunnus albacares), la bonite à ventre rayé (Katsuwonus pelamis) et le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone relevant de la convention WCPFC soit limité à l'effort de pêche prévu par les accords de partenariat dans le domaine de la pêche conclus entre l'Union et les États côtiers de la région.
Article 30 Zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons
1 Dans la partie de la zone relevant de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les activités de pêche des senneurs à senne coulissante utilisant des dispositifs de concentration de poissons (DCP) sont interdites à partir du 1er juillet 2010 à 0 heure et jusqu'au 30 septembre 2010 à 24 heures. Durant cette période, un senneur à senne coulissante ne peut se livrer à des opérations de pêche dans cette partie de la zone relevant de la convention WCPFC que s'il accueille à son bord un observateur chargé de vérifier qu'à aucun moment le navire: a) ne déploie ou ne fait fonctionner de DCP ou de dispositif électronique associé; b) ne pêche dans des bancs en association avec des DCP.
2 Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone relevant de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, thons à nageoires jaunes et bonites à ventre rayé qu'ils ont capturés.
3 Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans les cas suivants: a) dans la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson; b) lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou c) en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.
Article 31 Limitations du nombre de navires autorisés à pêcher l'espadon
Le nombre maximal de navires UE autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone relevant de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l'annexe VII.
Article 32
Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring La pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Béring.
Article 33 Limites de capture
Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux UE, dans le respect des limites de capture fixées à l'annexe I et conformément aux conditions prévues au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008, ainsi qu'au présent titre.
Article 34 Autorisations de pêche
1 Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux UE est établi à l'annexe VIII.
2 Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont ni détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par des navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.
Article 35 Espèces interdites
Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes: a) le requin pèlerin (Cetorinhus maximus) et le requin blanc (Carcharodon carcharias), dans l'ensemble des eaux UE; b) l'ange de mer commun (Squatina squatina) dans l'ensemble des eaux UE; c) le pocheteau gris (Dipturus batis) dans les eaux UE des zones CIEM II a, III, IV, VI, VII, VIII, IX et X; et d) la raie ondulée (Raja undulata) et la raie blanche (Rostroraja alba) dans les eaux UE des zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X.
Article 36 Modification du règlement (CE) no 1359/2008
Dans la partie 2 de l'annexe du règlement (CE) no 1359/2008, la rubrique concernant le grenadier de roche dans les eaux communautaires et les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la sous-zone CIEM III est remplacée par le tableau suivant: «Espèce: Grenadier de roche Coryphaenoides rupestris Zone: Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone III (RNG/03-) Année20092010Danemark804804Allemagne55Suède4141CE850850
Article 37 Modification du règlement (CE) no 754/2009
À l'article 1er du règlement (CE) no 754/2009, les points suivants sont ajoutés: «c) le groupe de navires battant pavillon du Royaume-Uni, qui participent à la pêche visée dans la demande du Royaume-Uni du 18 juin 2009, pêchant la langoustine et utilisant des chaluts de fond et des sennes d'un maillage égal ou supérieur à 70 mm et inférieur à 100 mm, dans l'Ouest de l'Écosse, en particulier dans le Minch (carroyages CIEM 42 E3, 42 E4, 43 E3, 43 E4, 44 E3, 44 E4 et 45 E3); d) le groupe de navires battant pavillon du Royaume-Uni, qui participent à la pêche visée dans la demande du Royaume-Uni du 18 juin 2009, pêchant la langoustine et utilisant des chaluts de fond et des sennes d'un maillage égal ou supérieur à 70 mm et inférieur à 100 mm, dans l'Ouest de l'Écosse, en particulier dans le Firth of Clyde (carroyages CIEM 39 E5 et 40 E5); e) le groupe de navires battant pavillon de la Pologne, qui participent à la pêche visée dans la demande de la Pologne du 24 avril 2009, complétée par le courrier du 11 juillet 2009, pêchant le lieu noir et utilisant des chaluts de fond d'un maillage égal ou supérieur à 100 mm, dans la mer du Nord et les eaux UE de la zone CIEM II a avec une présence d'observateurs à plein temps.».
Article 2 Champ d'application
1 Le présent règlement s'applique aux navires de pêche communautaires (ci-après dénommés “navires communautaires”) qui opèrent en mer Baltique.
2 Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche qui sont menées uniquement à des fins de recherche scientifique, avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre dont le navire concerné bat le pavillon et qui a informé à l'avance la Commission et les États membres dans les eaux desquels la recherche est menée. Les États membres menant des opérations de pêche à des fins de recherche scientifique notifient à la Commission, aux États membres dans les eaux desquels la recherche est menée, au CIEM et au CSTEP toutes les captures résultant de ces opérations de pêche.
3 Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux opérations de pêche de navires participant à des initiatives concernant des pêches complètement documentées, lorsque ces pêches bénéficient de quotas supplémentaires.».
Article 2 Champ d'application
1 Le présent règlement s'applique aux navires de pêche communautaires (ci-après dénommés “navires communautaires”) qui opèrent en mer Noire.
2 Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s'applique pas aux opérations de pêche qui sont menées uniquement à des fins de recherche scientifique, avec l'autorisation et sous l'autorité de l'État membre dont le navire concerné bat le pavillon et qui a informé à l'avance la Commission et les États membres dans les eaux desquels la recherche est menée. Les États membres menant des opérations de pêche à des fins de recherche scientifique notifient à la Commission, aux États membres dans les eaux desquels la recherche est menée, au CIEM et au CSTEP toutes les captures résultant de ces opérations de pêche.
3 Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux opérations de pêche de navires participant à des initiatives concernant des pêches complètement documentées, lorsque ces pêches bénéficient de quotas supplémentaires.».
Article 40 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2010. Lorsque les possibilités de pêche pour la zone relevant de la convention CCAMLR sont établies pour des périodes commençant avant le 1er janvier 2010, le titre II, chapitre III, section 2, et les annexes I E et V s'appliquent avec effet à la date de début des périodes respectives d'application desdites possibilités de pêche considérées.
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