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Règlement (CE) n o 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32010R0066
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2009-11-25
In force since
2010-02-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit les règles relatives à l'établissement et à l'application du système volontaire de label écologique de l'UE.

Article 2 Champ d'application

1 Le présent règlement s'applique à toute marchandise ou service qui est fourni en vue d'être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire, à titre onéreux ou gratuit (ci-après dénommés «produits»).

2 Le présent règlement ne s'applique ni aux médicaments à usage humain, tels que définis par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain , ni aux médicaments vétérinaires, tels que définis par la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires , ni à aucun type de dispositif médical.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «groupe de produits», un ensemble de produits qui ont une finalité similaire et sont similaires du point de vue de l'utilisation, ou qui ont des propriétés fonctionnelles similaires, et sont similaires du point de vue de la perception par les consommateurs; 2) «opérateur», tout producteur, fabricant, importateur, prestataire de services, grossiste ou détaillant; 3) «incidence sur l'environnement», toute modification de l'environnement provoquée entièrement ou partiellement par un produit au cours de son cycle de vie; 4) «performance environnementale», le résultat de la maîtrise, par un fabricant, des caractéristiques d'un produit qui sont à l'origine d'incidences sur l'environnement; 5) «vérification», procédure visant à certifier qu'un produit satisfait aux critères du label écologique de l'UE spécifiés.

Article 4 Organismes compétents

1 Chaque État membre désigne l'organisme ou les organismes, au sein des ministères ou en dehors, chargés d'exécuter les tâches prévues par le présent règlement (ci-après dénommés «organisme compétent» ou «organismes compétents») et veille à ce qu'ils soient opérationnels. Dans les cas où plus d'un organisme compétent est désigné, l'État membre détermine leurs compétences respectives et les exigences en matière de coordination qui leur sont applicables.

2 La composition des organismes compétents est de nature à garantir l'indépendance et la neutralité de ceux-ci, et leurs règles de fonctionnement permettent d'assurer la transparence dans l'exercice de leurs activités, ainsi que la participation de toutes les parties intéressées.

3 Les États membres veillent à ce que les organismes compétents satisfassent aux exigences établies à l'annexe V.

4 Les organismes compétents veillent à ce que le processus de vérification soit réalisé de façon cohérente, neutre et fiable par une entité indépendante de l'opérateur faisant l'objet de la vérification, sur la base des normes et des procédures internationales, européennes ou nationales concernant les entités procédant à la certification de produits.

Article 5 Comité de l'Union européenne pour le label écologique

1 La Commission institue un comité de l'Union européenne pour le label écologique (CUELE) composé des représentants des organismes compétents de tous les États membres visés à l'article 4 et d'autres parties intéressées. Le CUELE élit son président conformément à son règlement intérieur. Il contribue à l'élaboration et à la révision des critères du label écologique de l'UE et à toute évaluation de la mise en œuvre du système de label écologique de l'UE. Il fournit également à la Commission des conseils et une assistance dans ces domaines et formule notamment des recommandations sur les exigences minimales en matière de performance environnementale.

2 La Commission fait en sorte que, dans la conduite de ses travaux, le CUELE garantisse, pour chaque groupe de produits, une participation équilibrée de toutes les parties concernées, telles que les organismes compétents, les producteurs, les fabricants, les importateurs, les prestataires de services, les grossistes, les détaillants, notamment les PME, ainsi que les groupes de protection de l'environnement et les organisations de défense des consommateurs.

Article 6 Exigences générales relatives aux critères du label écologique de l'UE

1 Les critères du label écologique de l'UE sont fondés sur la performance environnementale des produits, compte tenu des objectifs stratégiques les plus récents de la Communauté dans le domaine de l'environnement.

2 Les critères du label écologique de l'UE précisent les exigences environnementales auxquelles doit satisfaire un produit pour pouvoir porter le label écologique de l'UE.

3 Les critères du label écologique de l'UE sont déterminés sur la base de données scientifiques, compte tenu du cycle de vie complet des produits. Aux fins de déterminer ces critères, les éléments suivants sont pris en considération: a) les incidences sur l'environnement les plus significatives, en particulier l'incidence sur le changement climatique, l'incidence sur la nature et la biodiversité, la consommation d'énergie et de ressources, la production de déchets, les émissions dans tous les milieux de l'environnement, la pollution liée aux effets physiques ainsi que l'utilisation et le rejet de substances dangereuses; b) le remplacement des substances dangereuses par des substances plus sûres, en elles-mêmes ou par l'utilisation de matériaux ou de conceptions de remplacement, chaque fois que cela est possible techniquement; c) le potentiel de réduction des incidences environnementales résultant de la durabilité et de la possibilité de réutilisation des produits; d) le solde net des avantages et charges pour l'environnement, y compris les aspects liés à la santé et à la sécurité, aux différents stades de la vie des produits concernés; e) le cas échéant, les aspects sociaux et éthiques, par exemple en faisant référence aux conventions et accords internationaux correspondants, tels que les normes de l'OIT et les codes de conduite; f) des critères établis pour d'autres labels environnementaux, en particulier les labels environnementaux EN ISO 14024 de type I, reconnus officiellement au niveau national ou régional, lorsqu'ils existent pour le groupe de produits considéré, afin de renforcer les synergies; g) dans la mesure du possible, le principe de réduction des tests pratiqués sur les animaux.

4 Les critères du label écologique de l'UE comprennent des exigences permettant de garantir que les produits portant le label écologique de l'UE répondent correctement à l'usage auquel ils sont destinés.

5 Avant d'élaborer des critères du label écologique de l'UE pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, tels que définis par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires , la Commission réalise une étude, au plus tard le 31 décembre 2011, afin d'étudier la faisabilité de l'établissement de critères fiables en matière de performance environnementale pendant tout le cycle de vie de tels produits, y compris les produits issus de la pêche et de l'aquaculture. Cette étude devrait accorder une attention particulière à l'incidence de tout critère du label écologique de l'UE sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, ainsi qu'aux produits agricoles non transformés, qui relèvent du champ d'application du règlement (CE) no 834/2007. Cette étude devrait tenir compte de la possibilité de faire en sorte que seuls les produits certifiés biologiques puissent être éligibles à l'attribution du label écologique de l'UE, afin d'éviter toute confusion chez les consommateurs. La Commission décide, en tenant compte des conclusions de l'étude et de l'avis du CUELE, pour quel groupe de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux, le cas échéant, il est faisable d'élaborer des critères du label écologique de l'UE, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 2.

6 Le label écologique de l'UE ne peut pas être accordé aux produits qui contiennent des substances ou des préparations ou mélanges classés comme toxiques, dangereux pour l'environnement, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur la classification, l'étiquetage et le conditionnement des substances et mélanges , ni aux produits contenant des substances visées à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques .

7 Pour les groupes spécifiques de produits contenant les substances visées au paragraphe 6, et uniquement dans le cas où il n'est pas techniquement possible de les remplacer en tant que telles ou en utilisant des matériaux ou des conceptions de remplacement, ou dans le cas des produits dont la performance environnementale d'ensemble est considérablement plus élevée par rapport à d'autres produits du même groupe, la Commission peut adopter des mesures afin d'accorder des dérogations au paragraphe 6. Aucune dérogation n'est octroyée en ce qui concerne les substances qui satisfont aux critères établis à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 et qui sont identifiées conformément à la procédure décrite à l'article 59, paragraphe 1, dudit règlement, présentes dans les mélanges, dans un article ou toute partie homogène d'un article complexe avec une concentration supérieure à 0,1 % (masse/masse). Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 2.

Article 7 Élaboration et révision des critères du label écologique de l'UE

1 Après consultation du CUELE, la Commission, les États membres, les organismes compétents et les autres parties intéressées peuvent entreprendre et diriger l'élaboration ou la révision des critères du label écologique de l'UE. Lorsque ces autres parties intéressées sont chargées de présider à l'élaboration des critères, elles doivent faire la preuve de leur compétence dans le domaine du produit concerné, ainsi que de leur capacité à conduire le processus de façon neutre et dans le respect des objectifs du présent règlement. À cet égard, les groupements composés de plus d'un groupe d'intérêt sont privilégiés. La partie qui entreprend et dirige l'élaboration ou la révision des critères du label écologique de l'UE produit, selon la procédure prévue à l'annexe I, partie A, les documents suivants: a) un rapport préliminaire; b) une proposition de projet de critères; c) un rapport technique à l'appui de la proposition de projet de critères; d) un rapport final; e) un manuel à l'intention des utilisateurs potentiels du label écologique de l'UE et des organismes compétents; f) un manuel à l'intention des autorités chargées de la passation des marchés publics. Ces documents sont présentés à la Commission et au CUELE.

2 Lorsque des critères ont déjà été élaborés dans le cadre d'un autre système de label écologique respectant les exigences des labels environnementaux EN ISO 14024 de type I pour un groupe de produits pour lequel aucun critère n'a été établi dans le cadre du label écologique de l'UE, tout État membre dans lequel l'autre système de label écologique est reconnu peut, après consultation de la Commission et du CUELE, proposer que ces critères soient utilisés aux fins du système de label écologique de l'UE. Dans ces cas, la procédure accélérée d'élaboration des critères prévue à l'annexe I, partie B, peut s'appliquer, à condition que les critères proposés aient été élaborés conformément à l'annexe I, partie A. La Commission ou l'État membre qui a proposé, conformément au premier alinéa, la procédure accélérée d'élaboration des critères, dirige la procédure.

3 Lorsqu'une révision non substantielle des critères s'avère nécessaire, la procédure simplifiée de révision prévue à l'annexe I, partie C, peut être appliquée.

4 Au plus tard le 19 février 2011, le CUELE et la Commission conviennent d'un plan de travail comprenant une stratégie ainsi qu'une liste non exhaustive des groupes de produits. Ce plan tient compte des autres actions communautaires (par exemple, dans le domaine des marchés publics écologiques) et peut être mis à jour en fonction des derniers objectifs stratégiques de la Communauté dans le domaine de l'environnement. Ce plan est régulièrement mis à jour.

Article 8 Établissement des critères du label écologique de l'UE

1 Les critères proposés pour le label écologique de l'UE sont élaborés selon la procédure définie à l'annexe I et en prenant en considération le plan de travail.

2 La Commission adopte, au plus tard neuf mois après consultation du CUELE, des mesures afin d'établir des critères spécifiques du label écologique de l'UE pour chaque groupe de produits. Ces mesures sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne. Dans sa proposition finale, la Commission tient compte des observations du CUELE et met en évidence, documente et fournit clairement des explications sur les motifs justifiant toute modification apportée à sa proposition finale par rapport à sa proposition de projet de critères après la consultation du CUELE. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 2.

3 Dans le cadre des mesures visées au paragraphe 2, la Commission: a) établit les exigences en matière d'évaluation de la conformité de produits spécifiques aux critères du label écologique de l'UE (ci-après dénommées «exigences en matière d'évaluation»); b) précise, pour chaque groupe de produits, trois caractéristiques environnementales clés qui peuvent être indiquées sur l'autre label possible comprenant une fenêtre pour du texte décrit à l'annexe II; c) définit, pour chaque groupe de produits, la période pertinente de validité des critères et des exigences en matière d'évaluation; d) définit le degré de variabilité autorisé d'un produit pendant la période de validité visée au point c).

4 Lors de la définition des critères du label écologique de l'UE, il est fait en sorte de ne pas mettre en place de mesures dont l'application pourrait imposer aux PME des charges administratives et économiques disproportionnées.

Article 9 Attribution du label écologique de l'UE et conditions d'utilisation

1 Tout opérateur souhaitant utiliser le label écologique de l'UE présente aux organismes compétents visés à l'article 4, une demande conformément aux règles suivantes: a) lorsqu'un produit provient d'un seul État membre, la demande est présentée à un organisme compétent de cet État membre; b) lorsqu'un produit provient, sous la même forme, de plusieurs États membres, la demande peut être présentée à un organisme compétent dans un de ces États membres; c) lorsqu'un produit provient de l'extérieur de la Communauté, la demande est présentée à un organisme compétent dans un des États membres dans lesquels le produit doit être mis ou a été mis sur le marché.

2 Le label écologique de l'UE se présente sous la forme décrite à l'annexe II. Le label écologique de l'UE ne peut être utilisé qu'en liaison avec les produits répondant aux critères du label écologique de l'UE applicables aux produits concernés et qui ont reçu le label écologique de l'UE.

3 Les demandes précisent les coordonnées complètes de l'opérateur, ainsi que le groupe de produits concerné, et contiennent une description complète du produit ainsi que toute autre information demandée par l'organisme compétent. Les demandes sont accompagnées de tous les documents appropriés, conformément à la mesure de la Commission instituant les critères du label écologique de l'UE pour le groupe de produits concerné.

4 L'organisme compétent auprès duquel une demande est introduite facture des redevances conformément à l'annexe III. Le label écologique de l'UE ne peut être utilisé que si les redevances ont été acquittées en temps voulu.

5 Dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande, l'organisme compétent concerné vérifie si les documents sont complets et adresse une notification à l'opérateur. L'organisme compétent peut rejeter la demande si l'opérateur ne complète pas la documentation dans les six mois à compter de la réception de cette notification. Pour autant que la documentation soit complète et que l'organisme compétent ait vérifié que le produit satisfait aux critères du label écologique de l'UE ainsi qu'aux exigences d'évaluation publiés conformément à l'article 8, l'organisme compétent attribue un numéro d'enregistrement au produit. Les opérateurs assument les coûts liés aux tests et à l'évaluation de conformité avec les critères du label écologique de l'UE. Les opérateurs peuvent avoir à assumer les frais de voyage et d'hébergement si une vérification sur place est nécessaire hors de l'État membre dans lequel l'organisme compétent est établi.

6 Lorsque les critères du label écologique de l'UE demandent que les installations de production respectent certaines exigences, ces exigences sont respectées dans toutes les installations où le produit affichant le label écologique de l'UE est fabriqué. Le cas échéant, l'organisme compétent effectue des vérifications sur place ou désigne un mandataire à cette fin.

7 Les organismes compétents reconnaissent de préférence les tests accrédités conformément à la norme ISO 17025 et les vérifications effectuées par des organismes accrédités au titre de la norme EN 45011 ou d'une norme internationale équivalente. Les organismes compétents collaborent en vue d'assurer une mise en œuvre efficace et cohérente des procédures d'évaluation et de vérification, notamment par l'intermédiaire du groupe de travail visé à l'article 13.

8 L'organisme compétent conclut avec chaque opérateur un contrat portant sur les conditions d'utilisation du label écologique de l'UE (y compris des dispositions relatives à l'autorisation et au retrait du label écologique de l'UE, notamment à la suite de la révision des critères). À cet effet, un contrat type est utilisé conformément au modèle de l'annexe IV.

9 L'opérateur ne peut apposer le label écologique de l'UE sur le produit qu'après la conclusion du contrat. L'opérateur appose également le numéro d'enregistrement sur le produit porteur du label écologique de l'UE.

10 L'organisme compétent qui a attribué le label écologique de l'UE à un produit le notifie à la Commission. La Commission établit un registre commun et le met à jour régulièrement. Ce registre est mis à la disposition du public sur un site Internet consacré au label écologique de l'UE.

11 Le label écologique de l'UE peut être utilisé sur les produits auxquels le label écologique de l'UE a été attribué et sur le matériel promotionnel y afférent.

12 L'attribution du label écologique de l'UE ne porte pas atteinte aux exigences environnementales ni aux autres exigences réglementaires prévues par les législations communautaire ou nationale applicables aux différents stades de la vie du produit.

13 Le droit d'utiliser le label écologique de l'UE ne s'étend pas à l'utilisation du label écologique de l'UE comme composant d'une dénomination commerciale.

Article 10 Surveillance du marché et contrôle de l'utilisation du label écologique de l'UE

1 Toute publicité mensongère ou trompeuse ou toute utilisation d'un label ou d'un logo susceptible de créer une confusion avec le label écologique de l'UE est interdite.

2 L'organisme compétent vérifie régulièrement que les produits auxquels il a attribué le label écologique de l'UE respectent les critères du label écologique de l'UE et les exigences en matière d'évaluation publiés en vertu de l'article 8. L'organisme compétent procède également, le cas échéant, à ces vérifications en cas de plainte. Ces vérifications peuvent prendre la forme de contrôles inopinés par sondage. L'organisme compétent qui a attribué le label écologique de l'UE au produit informe l'utilisateur du label écologique de l'UE de toute plainte formulée à l'encontre du produit porteur du label écologique de l'UE et peut lui demander d'y répondre. L'organisme compétent peut s'abstenir de dévoiler l'identité du plaignant à l'utilisateur.

3 L'utilisateur du label écologique de l'UE permet à l'organisme compétent qui a attribué le label écologique de l'UE au produit de procéder à toutes les enquêtes nécessaires pour contrôler que l'utilisateur continue de respecter les critères afférents au groupe de produits concerné et les dispositions de l'article 9.

4 Sur demande de l'organisme compétent ayant attribué le label écologique de l'UE au produit, l'utilisateur du label écologique de l'UE est tenu de lui accorder l'accès aux locaux où le produit concerné est fabriqué. La demande peut être faite à tout moment raisonnable et sans préavis.

5 Lorsqu'un organisme compétent constate, après avoir donné à l'utilisateur du label écologique de l'UE l'occasion de présenter ses observations, qu'un produit porteur du label écologique de l'UE ne répond pas aux critères applicables au groupe de produits concerné ou que le label écologique de l'UE n'est pas utilisé conformément à l'article 9, il interdit l'utilisation du label écologique de l'UE sur ce produit ou, si le label écologique de l'UE a été attribué par un autre organisme compétent, il en informe celui-ci. L'utilisateur du label écologique de l'UE n'a droit à aucun remboursement, même partiel, des redevances visées à l'article 9, paragraphe 4. L'organisme compétent informe sans délai tous les autres organismes compétents et la Commission de cette interdiction.

6 L'organisme compétent qui a attribué le label écologique de l'UE au produit ne peut ni divulguer, ni utiliser à d'autres fins que celles liées à l'attribution du label écologique de l'UE, les informations dont il a eu connaissance au cours de l'évaluation du respect, par un utilisateur du label écologique de l'UE, des règles relatives à l'utilisation du label écologique de l'UE énoncées à l'article 9. Il prend toutes les mesures raisonnables pour protéger les documents qui lui sont fournis contre la falsification et les détournements.

Article 11 Systèmes de label environnemental dans les États membres

1 Lorsque les critères du label écologique de l'UE applicables à un groupe de produits donné ont été publiés, les autres systèmes de label environnemental EN ISO 14024 de type I reconnus officiellement au niveau national ou régional qui ne couvrent pas ce groupe de produits au moment de la publication ne peuvent être étendus à ce groupe de produits que lorsque les critères élaborés dans le cadre de ces systèmes sont au moins aussi stricts que les critères du label écologique de l'UE.

2 Afin d'harmoniser les critères des systèmes européens de label environnemental (EN ISO 14024 de type I), les critères du label écologique de l'UE tiennent également compte des critères existants élaborés dans le cadre de systèmes de label environnemental officiellement reconnus dans les États membres.

Article 12 Promotion du label écologique de l'UE

1 Les États membres et la Commission, en coopération avec le CUELE, conviennent d'un plan d'action spécifique qui vise à promouvoir l'utilisation du label écologique de l'UE: a) par des actions de sensibilisation et des campagnes d'information et d'éducation du public destinées aux consommateurs, aux producteurs, aux fabricants, aux grossistes, aux prestataires de services, aux acheteurs publics, aux commerçants, aux détaillants et au grand public, b) par la promotion de l'adhésion au système, en particulier pour les PME, et favorisent ainsi le développement du système.

2 La promotion du label écologique de l'UE peut être menée en recourant au site Internet consacré au label écologique de l'UE, lequel fournit, dans toutes les langues de la Communauté, des informations élémentaires et des documents promotionnels sur le label écologique de l'UE, ainsi que des informations sur les points de vente de produits affichant le label écologique de l'UE.

3 Les États membres encouragent l'utilisation du manuel à l'intention des autorités chargées de la passation des marchés publics, comme indiqué à l'annexe I, partie A, point 5. À cette fin, les États membres tiennent notamment compte de la définition d'objectifs concernant l'achat de produits qui satisfont aux critères précisés dans ce manuel.

Article 13 Échanges d'informations et d'expériences

1 Afin d'encourager une application cohérente du présent règlement, les organismes compétents échangent régulièrement des informations et des expériences, en particulier en ce qui concerne l'application des articles 9 et 10.

2 La Commission institue, à cet effet, un groupe de travail des organismes compétents. Ce groupe de travail se réunit au moins deux fois par an. Les frais de voyage sont pris en charge par la Commission. Le groupe de travail élit son président et adopte son règlement intérieur.

Article 14 Rapport

Au plus tard le 19 février 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du système de label écologique de l'UE. Le rapport détermine également les éléments sur la base desquels le système pourrait être réexaminé.

Article 15 Modification des annexes

La Commission peut modifier les annexes, y compris les redevances maximales prévues à l'annexe III, en tenant compte du fait qu'il est nécessaire que les redevances couvrent les frais de fonctionnement du système. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 2.

Article 16 Procédure de comité

1 La Commission est assistée par un comité.

2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 17 Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient sans délai ces dispositions à la Commission et l'informent sans délai de toute modification ultérieure les concernant.

Article 18 Abrogation

Le règlement (CE) no 1980/2000 est abrogé.

Article 19 Dispositions transitoires

Le règlement (CE) no 1980/2000 continue à s'appliquer aux contrats conclus en vertu de l'article 9 jusqu'à la date d'expiration indiquée dans lesdits contrats, à l'exception de ses dispositions relatives aux redevances. L'article 9, paragraphe 4, et l'annexe III du présent règlement s'appliquent à ces contrats.

Article 20 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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