Règlement (UE) n o 80/2010 de la Commission du 28 janvier 2010 modifiant le règlement (CE) n o 718/2007 portant application du règlement (CE) n o 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d’aide de préadhésion (IAP)
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Article 31 Instances particulières
Dans le cadre général défini par les structures et autorités énoncées à l’article 21, les fonctions décrites à l’article 28 peuvent être regroupées et assignées à des instances particulières figurant ou non au nombre des structures d’exécution nommées. Ce regroupement et cette assignation respectent la séparation adéquate des fonctions instituée par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et font en sorte que la responsabilité finale des fonctions décrites dans ledit article continue d’incomber à la structure d’exécution nommée. Une telle structure est formalisée par des accords écrits et fait l’objet d’une accréditation par l’ordonnateur national et d’une délégation des compétences en matière de gestion par la Commission.»
Article 36 Propriété des intérêts
Tout intérêt perçu sur un des comptes en euros propres à chaque volet ouverts par le fonds national dans le cadre d’une gestion décentralisée demeure la propriété du pays bénéficiaire. Les intérêts produits par le financement d’un programme par la Communauté sont affectés exclusivement à ce programme, car ils sont considérés comme une ressource pour le pays bénéficiaire au titre de la participation publique nationale, et sont déclarés à la Commission lors de la clôture finale du programme.»
Article 60 Suivi dans le cadre d’une gestion centralisée et conjointe
Dans le cadre d’une gestion centralisée et conjointe, la Commission peut entreprendre toute action qu’elle juge nécessaire au suivi des programmes concernés. Dans le cadre d’une gestion conjointe, ces actions peuvent être effectuées en coopération avec l’organisation ou les organisations internationales concernées. Le coordinateur IAP national peut être associé aux actions de suivi.»
Article 78 Principes de mise en œuvre dans le cadre d’une participation à des programmes et agences communautaires
Dans le cadre d’une participation à des programmes et agences communautaires, la mise en œuvre consiste à verser dans le budget du programme et de l’agence concernée la part de la contribution financière du pays bénéficiaire financée au titre de l’IAP. Le paiement est effectué par le fonds national (dans le cadre d’une gestion décentralisée) ou par des ministères ou d’autres organes publics concernés du pays bénéficiaire (dans le cadre d’une gestion centralisée). Dans ce dernier cas, la Commission ne préfinance pas la contribution communautaire.»
Article 82 Évaluation
1 Les programmes relevant du volet “aide à la transition et renforcement des institutions” font l’objet d’une évaluation ex ante, ainsi que d’évaluations intermédiaires et/ou ex post, conformément à l’article 57.
2 Avant la délégation au pays bénéficiaire des compétences en matière de gestion, la Commission procède à toutes les évaluations. Une fois les compétences de gestion déléguées, la responsabilité de la mise en œuvre des évaluations intermédiaires, s’il y a lieu, incombe au pays bénéficiaire, sans préjudice des droits qu’a la Commission d’entreprendre toute évaluation ponctuelle qu’elle juge nécessaire. Les évaluations ex ante et ex post restent la prérogative de la Commission, même après délégation des compétences en matière de gestion, sans préjudice du droit qu’a le pays bénéficiaire d’entreprendre toute évaluation qu’il juge nécessaire.
3 Conformément à l’article 22 du règlement IAP, les rapports d’évaluation correspondants sont envoyés au comité IAP pour examen.»
Article 96 Responsabilités du bénéficiaire chef de file et des autres bénéficiaires finaux
1 Pour ce qui est des programmes transfrontaliers concernant la coopération visée à l’article 86, paragraphe 1, point a), les bénéficiaires finaux d’une opération nomment parmi eux un bénéficiaire chef de file avant de soumettre la proposition concernant l’opération. Celui-ci est établi dans un des pays participants et assume les responsabilités suivantes: a) il fixe les modalités de ses relations avec les bénéficiaires finaux participant à l’opération dans un accord comprenant notamment des dispositions garantissant la bonne gestion financière des fonds alloués à l’opération, y compris les modalités de recouvrement des sommes indûment versées; b) il est chargé de veiller à la mise en œuvre de l’ensemble de l’opération; c) il est chargé d’effectuer les transferts de la contribution communautaire aux bénéficiaires finaux participant à l’opération; d) il s’assure que les dépenses présentées par les bénéficiaires finaux participant à l’opération ont été payées aux fins de la mise en œuvre de l’opération et correspondent aux activités convenues entre les bénéficiaires finaux participant à l’opération; e) il vérifie si les dépenses présentées par les bénéficiaires finaux participant à l’opération ont fait l’objet d’une validation par les contrôleurs visés à l’article 108.
2 Pour ce qui est des programmes transfrontaliers concernant la coopération visée à l’article 86, paragraphe 1, point a), mis en œuvre dans le cadre des dispositions provisoires arrêtées à l’article 99: a) les bénéficiaires finaux d’une opération dans les États membres participants nomment parmi eux un bénéficiaire chef de file avant de soumettre la proposition concernant l’opération. Le bénéficiaire chef de file est établi dans un des États membres participants et assume les responsabilités énumérées aux points a) à e) du paragraphe 1 pour la partie de l’opération se déroulant sur le territoire des États membres; b) les bénéficiaires finaux d’une opération dans un pays bénéficiaire participant donné nomment parmi eux un bénéficiaire chef de file avant de soumettre la proposition concernant l’opération. Le bénéficiaire chef de file est établi dans le pays bénéficiaire participant concerné et assume les responsabilités énumérées aux points a) à d) du paragraphe 1 pour la partie de l’opération se déroulant sur le territoire du pays concerné. Les bénéficiaires chefs de file des États membres et pays bénéficiaires participants veillent à coordonner étroitement la mise en œuvre de l’opération.
3 Pour ce qui est des programmes transfrontaliers concernant la coopération visée à l’article 86, paragraphe 1, point b), les bénéficiaires finaux d’une opération dans un pays bénéficiaire donné nomment parmi eux un bénéficiaire chef de file avant de soumettre la proposition concernant une opération. Le bénéficiaire chef de file est établi dans le pays bénéficiaire participant concerné et assume les responsabilités énumérées aux points a) à d) du paragraphe 1 pour la partie de l’opération se déroulant sur le territoire du pays concerné. Les bénéficiaires chefs de file des pays bénéficiaires participants veillent à coordonner étroitement la mise en œuvre de l’opération.
4 Chaque bénéficiaire final participant à l’opération est tenu responsable des irrégularités constatées dans les dépenses qu’il a déclarées.»
Article 126 Intégralité des paiements aux bénéficiaires finaux
Les dispositions fixées à l’article 40, paragraphe 9, s’appliquent mutatis mutandis.»
Article 2 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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