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Règlement (UE) n o 200/2010 de la Commission du 10 mars 2010 portant application du règlement (CE) n o 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation de l’objectif de l’Union en matière de réduction de la prévalence de sérotypes de salmonelles dans les cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32010R0200
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2010-03-10
In force since
2010-03-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objectif de l’Union

1 À compter du 1er janvier 2010, l’objectif de l’Union, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2160/2003, fixé afin de réduire la prévalence de Salmonella spp. dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus («l’objectif de l’Union»), est le suivant: le pourcentage maximal de cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus restant positifs au regard de Salmonella enteritidis, de Salmonella infantis, de Salmonella hadar, de Salmonella typhimurium et de Salmonella virchow («les sérotypes de salmonelles visés») doit être réduit à une valeur inférieure ou égale à 1 %. Toutefois, dans les États membres comptant moins de cent cheptels d’animaux adultes de reproduction de l’espèce Gallus gallus, l’objectif de l’Union est, à compter du 1er janvier 2010, le suivant: le nombre maximal de cheptels de ce type pouvant rester positif au regard des sérotypes de salmonelles visés est de un.

2 Le programme de tests nécessaire pour s’assurer des progrès réalisés pour atteindre l’objectif de l’Union est exposé en annexe.

Article 2 Réexamen de l’objectif de l’Union

La Commission réexamine l’objectif de l’Union en tenant compte des informations recueillies au titre du programme de tests prévu à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement et conformément aux critères énoncés à l’article 4, paragraphe 6, point c), du règlement (CE) no 2160/2003.

Article 3 Abrogation du règlement (CE) no 1003/2005

1 Le règlement (CE) no 1003/2005 est abrogé.

2 Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 4 Mesures transitoires

Les dispositions de l’annexe du règlement (CE) no 1003/2005 continuent de s’appliquer aux programmes de contrôle approuvés avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 5 Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Relations

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