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Règlement (UE) n o  201/2010 de la Commission du 10 mars 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) n o  1006/2008 du Conseil concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires

CELEX
32010R0201
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2010-03-10
In force since
2010-03-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Autorisations de pêche

Par dérogation à l’article 3 du règlement (CE) no 1006/2008, les navires de l’Union européenne d’un tonnage inférieur ou égal à 200 GT sont exemptés de l’obligation de détenir une autorisation de pêche lorsqu’ils exercent des activités de pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord.

Article 2 Restrictions géographiques

1 Les navires de pêche de l’Union européenne ayant le droit d’exercer des activités de pêche dans les eaux norvégiennes de la mer du Nord n’ont pas d’activités de pêche dans le Skagerrak à moins de douze milles marins des lignes de base de la Norvège.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les navires battant pavillon du Danemark ou de la Suède et immatriculés dans ces pays sont autorisés à exercer des activités de pêche dans le Skagerrak jusqu’à quatre milles marins des lignes de base de la Norvège.

Article 3 Conditions associées

Les navires de l’Union européenne autorisés à pratiquer la pêche ciblée d’une espèce dans les eaux des Îles Féroé peuvent pratiquer la pêche ciblée d’une autre espèce, à condition de le notifier préalablement aux autorités des Îles Féroé.

Article 4 Obligations générales

Les navires de pêche de l’Union européenne exerçant des activités de pêche en dehors des eaux de l’Union européenne se conforment aux mesures de conservation et de contrôle et à toutes les autres dispositions régissant la zone dans laquelle ils opèrent.

Article 5 Autorisations de pêche

Par dérogation à l’article 18, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1006/2008, les navires de pêche d’un tonnage inférieur à 200 GT battant pavillon de la Norvège sont exemptés de l’obligation de détenir une autorisation de pêche lorsqu’ils exercent des activités de pêche dans les eaux de l’Union européenne.

Article 6 Transmission et contenu des demandes d’autorisation de pêche

Les demandes d’autorisation de pêche visées à l’article 19 du règlement (CE) no 1006/2008 contiennent les renseignements prévus à l’annexe I selon le pavillon que les navires concernés ont le droit de battre.

Article 7 Restrictions géographiques

1 Les navires battant pavillon de la Norvège ou immatriculés dans les Îles Féroé qui ont le droit d’exercer des activités de pêche dans les eaux de l’Union européenne n’exercent pas d’activités de pêche à moins de 12 milles marins des lignes de base des États membres dans la zone CIEM IV , dans le Kattegat et dans la partie de l’océan Atlantique au nord de 43°00′ N, à l’exception de la zone visée à l’article 18 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil .

2 Par dérogation au paragraphe 1, les navires de pêche battant pavillon de la Norvège sont autorisés à exercer des activités de pêche dans le Skagerrak jusqu’à quatre milles marins des lignes de base du Danemark et de la Suède.

Article 8 Journal de pêche

Outre le fait qu’il doit respecter les exigences fixées à l’article 14, paragraphe 8, du règlement du Conseil (CE) no 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche , le capitaine d’un navire de pêche d’un pays tiers ayant le droit d’exercer des activités de pêche dans les eaux de l’Union européenne tient un journal de bord dans lequel sont consignées les informations prévues à l’annexe II.

Article 9 Transmission des données relatives aux activités de pêche

1 Les informations devant être transmises à la Commission conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 par le capitaine du navire de pêche d’un pays tiers, sont celles prévues à l’annexe III.

2 Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux navires battant pavillon de la Norvège exerçant des activités de pêche dans la zone CIEM III a.

Article 10 Pêche du merlan bleu et du maquereau

Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche battant pavillon des Îles Féroé qui ont le droit de pêcher le merlan bleu et le maquereau dans les eaux de l’Union européenne se conforment aux dispositions énoncées à l’annexe IV.

Article 11 Transit par les eaux de l’Union européenne

Les navires de pêche de pays tiers qui transitent par les eaux de l’Union européenne et ne sont pas autorisés à y pêcher rangent leurs filets de façon qu’ils ne soient pas facilement utilisables, selon les dispositions suivantes: a) les filets, poids et engins similaires sont détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage; b) les filets qui sont sur le pont ou au-dessus de celui-ci sont arrimés d’une façon sûre à une partie de la superstructure.

Article 12 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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