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Règlement (UE) n o  234/2010 de la Commission du 19 mars 2010 établissant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o  1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (Version codifiée)

CELEX
32010R0234
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2010-03-19
In force since
2010-04-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Pour les produits visés à l'annexe I, partie I, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007, les restitutions à l'exportation, les taxes à l'exportation visées à l'article 15, point a), du présent règlement, ainsi que les correctifs visés à l'article 164 , paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés en tenant compte notamment des éléments suivants: a) les prix pratiqués sur les marchés représentatifs de l'Union ainsi que leur évolution et les cours constatés sur les marchés des pays tiers; b) les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir des marchés représentatifs de l'Union jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation, ainsi que les frais d'approche sur le marché mondial; c) pour les produits transformés, la quantité de céréales nécessaire à leur fabrication; d) les possibilités et conditions de vente des produits en cause sur le marché mondial; e) l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de l'Union; f) l'aspect économique des exportations envisagées; g) les limites quantitatives et budgétaires découlant des accords conclus en conformité avec l'article 218 du traité.

Article 2

Les dispositions de l'article 166, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 s'appliquent, en tout ou en partie, à chacun des produits énumérés à l'annexe I, partie I, points c) et d), dudit règlement, ainsi qu'aux produits visés à l'annexe I, partie I, dudit règlement et exportés sous forme de marchandises énumérées à l'annexe XX, partie I, dudit règlement. Les dispositions de l'article 164, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007 s'appliquent dans le secteur des céréales ainsi qu'aux produits exportés sous forme de marchandises énumérées à l'annexe XX dudit règlement.

Article 3

Les correctifs peuvent être différenciés selon les destinations.

Article 4

1 Les restitutions à l'exportation pour les produits visés à l'annexe I, partie I, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007, ainsi que les taxes à l'exportation prévues à l'article 15, point a), du présent règlement peuvent être fixées par voie d'adjudication. Les conditions de l'adjudication doivent garantir l'égalité d'accès pour toute personne établie dans l'Union. L'adjudication porte sur le montant de la restitution à l'exportation ou de la taxe à l'exportation.

2 L'ouverture d'une adjudication est décidée selon la procédure visée à l'article 195 du règlement (CE) no 1234/2007.

3 L'ouverture d'une adjudication est accompagnée de la publication d'un avis d'adjudication établi par la Commission indiquant notamment les différentes dates auxquelles les offres peuvent être déposées et les services compétents des États membres auxquels elles doivent être adressées.

4 La décision relative à l'ouverture d'une adjudication ainsi que l'avis d'adjudication sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Entre la publication de l'avis d'adjudication et la première date fixée pour le dépôt des offres, un délai d'au moins cinq jours doit être respecté.

Article 5

1 Les intéressés participent à l'adjudication soit en déposant l'offre écrite auprès du service compétent de l'État membre, soit en adressant leur offre à ce service par tous les moyens de télécommunication écrite.

2 L'offre indique: a) la référence de l'adjudication; b) le nom et l'adresse du soumissionnaire; c) la nature et la quantité du produit à exporter; d) le montant par tonne de la restitution à l'exportation ou, le cas échéant, le montant par tonne de la taxe à l'exportation, exprimé en euros.

3 L'offre n'est valable que si: a) avant l'expiration du délai prévu pour le dépôt des offres, la preuve a été apportée que le soumissionnaire a constitué la garantie d'adjudication; b) elle est accompagnée d'un engagement écrit de déposer, pour les quantités attribuées, dans les deux jours suivant la réception de la communication d'attribution visée à l'article 7, paragraphe 3, une demande de certificat d'exportation ou, le cas échéant, une demande de certificat d'exportation avec préfixation d'une taxe à l'exportation d'un montant égal à celui de l'offre déposée; c) elle ne contient pas de conditions autres que celles prévues dans l'avis d'adjudication.

4 Une offre déposée ne peut être retirée.

Article 6

Le dépouillement des offres est effectué par les services compétents des États membres; il n'est pas public. Les personnes admises au dépouillement sont tenues d'en garder le secret. Les offres sont communiquées sous forme anonyme et sans délai à la Commission.

Article 7

1 Sur la base des offres communiquées, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 195 du règlement (CE) no 1234/2007, de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation, ou, le cas échéant, d'une taxe minimale à l'exportation ou de ne pas donner suite à l'adjudication.

2 Lorsqu'une restitution maximale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale, ainsi qu'à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l'offre porte sur une taxe à l'exportation. Lorsqu'une taxe minimale à l'exportation est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou à ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou supérieur à la taxe minimale.

3 Le service compétent de l'État membre concerné communique par écrit à tous les soumissionnaires le résultat de leur participation dès la décision de la Commission.

Article 8

1 Le certificat d'exportation est délivré à l'adjudicataire, après réception de la demande de certificat d'exportation par le service compétent de l'État membre, et pour les quantités qui lui ont été attribuées.

2 La demande de certificat et le certificat comportent dans la case prévue à cet effet la mention des destinations visées dans le règlement relatif à l'ouverture de l'adjudication. Le certificat oblige à exporter vers cette destination.

Article 9

La garantie d'adjudication est libérée lorsque: a) l'offre n'a pas été retenue; b) l'adjudicataire apporte la preuve que la garantie prévue à l'article 12 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission a été constituée. Lorsque l'engagement visé à l'article 5, paragraphe 3, point b), n'est pas respecté, la garantie d'adjudication reste acquise sauf en cas de force majeure.

Article 10

Les restitutions à l'exportation pour les produits visés à l'annexe I, partie I, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixées au moins une fois par mois.

Article 11

1 La restitution à l'exportation pour la farine de froment ou de méteil, la farine de seigle, les gruaux et semoules de froment ainsi que le malt est fixée en tenant compte de la quantité de la céréale de base nécessaire à la fabrication de 1000 kilogrammes du produit en cause. Les coefficients de transformation exprimant la relation entre la quantité du produit de base et la quantité de celui-ci contenue dans le produit transformé sont repris dans l'annexe I.

2 La teneur en cendres des farines est déterminée suivant la méthode d'analyse définie à l'annexe II.

Article 12

Par dérogation aux dispositions de l'article 17 du règlement (CE) no 612/2009, la preuve de l'accomplissement des formalités douanières d’importation n'est pas exigée pour le paiement de la restitution fixée dans le cadre d'une adjudication de la restitution à l'exportation vers tous les pays tiers, pour autant que l'opérateur apporte la preuve qu'une quantité d'au moins 1500 tonnes de produits céréaliers a quitté le territoire douanier de l'Union sur un bateau apte à la navigation maritime. Cette preuve est apportée par l'apposition d’une des mentions visées à l’annexe III certifiée par l'autorité compétente, sur l'exemplaire de contrôle visé à l'article 8 du règlement (CE) no 612/2009, sur la déclaration d'exportation visée à l'article 787 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ou le document national prouvant la sortie du territoire douanier de l'Union.

Article 13

Lorsque l'opérateur apporte la preuve de l'accomplissement des formalités douanières de la mise à la consommation en Suisse ou au Liechtenstein, le montant de la restitution à l'exportation «tous pays tiers» fixée dans le cadre d'une adjudication est diminué de la différence entre ce montant et celui de la restitution à l'exportation en vigueur sur les destinations susmentionnées le jour de l'adjudication.

Article 14

Lorsque, pour un ou plusieurs produits, les conditions visées à l'article 187 du règlement (CE) no 1234/2007 sont remplies, les mesures suivantes peuvent être prises: a) application d'une taxe à l'exportation. Un correctif peut être fixé. La taxe ainsi que le correctif peuvent être différenciés suivant la destination; b) suspension totale ou partielle de la délivrance des certificats d'exportation; c) rejet total ou partiel des demandes de certificats d'exportation se trouvant en instance. Toutefois, aucune taxe n'est appliquée aux exportations de céréales ou de produits céréaliers effectuées pour l'exécution d'aides alimentaires de l'Union et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que pour l'exécution d'autres actions de l'Union de fourniture gratuite.

Article 15

Dans le cas où il n'y a pas d'adjudication, la taxe à l'exportation à percevoir est celle applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières. Toutefois, sur demande de l'intéressé, déposée en même temps que la demande de certificat, la taxe à l'exportation applicable le jour du dépôt de la demande de certificat est appliquée à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.

Article 16

Les mesures visées à l'article 15 sont prises selon la procédure visée à l'article 195 du règlement (CE) no 1234/2007. Toutefois, en cas d'urgence, ces mesures peuvent être prises par la Commission.

Article 17

Le règlement (CE) no 1501/95 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe V.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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