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Règlement (UE) n o  237/2010 de la Commission du 22 mars 2010 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o  1342/2008 du Conseil établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks

CELEX
32010R0237
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2010-03-22
In force since
2010-04-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement fixe les modalités d’application de l’article 11, paragraphe 3, et des articles 14, 16 et 17 du règlement (CE) no 1342/2008.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 2 du règlement (CE) no 1342/2008, on entend par: a) «groupe de navires», un ou plusieurs navires appartenant à un groupe d’effort et pouvant être distingué(s) clairement et sans ambiguïté des autres navires du même groupe d’effort sur la base des activités ou des caractéristiques techniques qui leur permettent de réaliser de faibles captures de cabillaud; b) «campagne de pêche», la période comprise entre le 1er février et le 31 janvier de l’année suivante; c) «engin réglementé», tout engin relevant de l’un des types d’engins mentionnés à l’annexe I, point 1, du règlement (CE) no 1342/2008.

Article 3 Demande d’exclusion

1 Aux fins de l’exclusion d’un groupe de navires du régime de gestion de l’effort de pêche en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008, les États membres transmettent à la Commission une demande d’exclusion étayée par des informations démontrant que le groupe de navires concerné remplit la condition établie à l’article 11, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1342/2008 et justifiant le respect de la condition prévue à l’article 11, paragraphe 2, point c), de ce règlement.

2 La demande est envoyée sous forme électronique et conformément aux exigences établies à l’annexe I. Les demandes complètes reçues au moins un mois avant une réunion plénière du CSTEP seront transmises au comité pour être évaluées au cours de la réunion en question. Les demandes reçues par la suite peuvent être transmises au comité pour être évaluées lors de la réunion suivante.

3 Lorsqu’un groupe de navires est exclu du régime de gestion de l’effort de pêche en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008, l’effort de pêche qui peut être associé à l’activité ou aux caractéristiques techniques de ce groupe et qui a contribué à l’établissement de la valeur de référence de l’effort n’est plus pris en compte aux fins de la fixation du maximum admissible de l’effort.

4 Lorsqu'un groupe de navires est réintégré dans le régime de gestion de l’effort de pêche sur la base de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008, l’effort de pêche attribué au groupe d’effort concerné sera ajusté compte tenu des ajustements annuels de l’effort de pêche qui ont eu lieu depuis l’établissement de la valeur de référence de l’effort pour ce groupe d’effort.

5 Lorsqu’un navire ne respecte plus les exigences spécifiées dans la décision relative à l’exclusion, notamment en ce qui concerne les activités ou les caractéristiques techniques du groupe de navires, l’État membre impute l’effort déployé par ce navire au cours de la campagne de pêche au maximum admissible de l’effort.

Article 4 Rapport annuel

1 Chaque État membre transmet à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport sur les activités exécutées durant la précédente campagne de pêche par le ou les groupes de navires battant son pavillon qui ont été exclus du régime de gestion de l’effort de pêche en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008. Le rapport montre que la condition établie à l’article 11, paragraphe 2, point b), et précisée dans la décision relative à l’exclusion a été respectée durant la campagne concernée.

2 Le rapport indique les modalités de contrôle et de surveillance des activités ou des caractéristiques techniques des groupes de navires qui ont été exclus du régime de gestion de l’effort de pêche en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008 permettant de garantir que tous les navires de ce groupe respectent la condition d’exclusion établie à l’article 11, paragraphe 2, point b), et précisée dans la décision relative à l’exclusion.

3 Le rapport visé au paragraphe 1 est transmis conformément aux exigences établies à l’annexe I, tableaux 1 et 3. Par dérogation aux exigences figurant dans cette annexe, les données dans le rapport annuel sont limitées à la campagne de pêche précédente.

4 Le rapport annuel inclut la liste des navires avec numéro de fichier de la flotte communautaire qui appartenaient au groupe de navires exclu au cours de la campagne de pêche précédente. Ces informations figurent dans le tableau 1.

Article 5 Permis de pêche spéciaux

1 Les permis de pêche spéciaux visés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008 indiquent les zones géographiques et les types d’engins pour lesquels ils sont délivrés.

2 Pour les navires pêchant avec un engin réglementé dans une quelconque zone géographique, et appartenant à un groupe de navires qui a été exclu de l’application du régime de gestion de l’effort de pêche en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008, le permis de pêche spécial indique l’activité ou les caractéristiques techniques pour laquelle ou lesquelles l’exclusion a été autorisée et les conditions applicables à ladite exclusion.

3 Le format et le contenu de la liste des navires détenteurs de permis de pêche spéciaux, visée à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1342/2008, sont conformes à l’annexe II. Les États membres maintiennent la liste à jour en enregistrant les changements relatifs au nombre de navires qui y figurent ou aux permis de pêche spéciaux qui sont délivrés dans les vingt jours ouvrables après qu’est intervenu ledit changement.

4 Les États membres fournissent à la Commission et aux autres États membres le lien vers la page pertinente de leur site internet officiel sur laquelle la liste des navires détenteurs de permis de pêche spéciaux est publiée. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de tout changement relatif à ce lien dans un délai de vingt jours ouvrables après qu’est intervenu ledit changement.

5 Les États membres veillent à ce que toutes les données concernant les listes des navires détenteurs d’un permis de pêche spécial et tout changement apporté à ces listes soient dûment archivés. Les informations archivées sont mises à la disposition de la Commission, à sa demande.

Article 6 Capacité maximale de pêche

1 La capacité maximale visée à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1342/2008 est calculée comme capacité maximale en kW déployée par les navires qui ont été autorisés à pêcher en 2006 ou en 2007 à l’aide d’un engin réglementé dans l’une des zones géographiques visées à l’annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 et ont fait usage de cette autorisation.

2 Dans le mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, les États membres transmettent à la Commission sous forme électronique et conformément aux exigences établies à l’annexe III: a) la liste des navires et la capacité correspondante exprimée en kW ayant servi à établir la capacité maximale conformément au paragraphe 1 pour chacune des zones géographiques; b) l’année de référence concernée.

3 La capacité maximale pour chacune des zones, calculée conformément au paragraphe 1, est ajustée: a) en déduisant la capacité des navires faisant l’objet d’une cessation permanente de leurs activités de pêche grâce à des aides publiques après la date d’entrée en vigueur du présent règlement; et/ou b) conformément à tout transfert de capacité effectué en application de l’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1342/2008.

4 Les États membres informent la Commission dans les vingt jours ouvrables de toute décision d’adapter la capacité maximale en lui fournissant une version mise à jour des informations conformément à l’annexe III, tableau 2.

Article 7 Adaptation de l’effort de pêche par rapport à la gestion des quotas

1 Les États membres peuvent adapter leur maximum admissible de l’effort de pêche pour un certain groupe d’effort par un transfert de l’effort de pêche du même groupe d’effort d’un autre État membre conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1342/2008. L’adaptation est valable pour une seule campagne de pêche.

2 Lorsqu’un État membre renonce à un échange de quotas conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2008, cet État membre peut augmenter son maximum admissible de l’effort de pêche pour le ou les groupes d’effort auxquels les quotas récupérés seront attribués du nombre de kW/jours correspondant aux quotas récupérés. Ce nombre de kW/jours ne dépasse pas le volume calculé sur la base des captures par unité d’effort (CPUE) du ou des groupes d’effort concernés.

3 L’État membre rendant les quotas visés au paragraphe 2 réduit son maximum admissible de l’effort de pêche dans le ou les groupes d’effort qui pêchaient précédemment pour ces quotas. L’effort de pêche à déduire correspond au nombre de kW/jours qui n’est plus nécessaire pour pêcher les quotas rendus. Ce nombre de kW/jours est calculé sur la base des CPUE du ou des groupes d’effort concernés.

4 Le volume de l’effort de pêche qui vient augmenter ou réduire le maximum admissible de l’effort de pêche conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 est pris en compte aux fins de l’établissement du maximum admissible de l’effort de pêche en application de l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2008.

Article 8 Modalités de transfert de l’effort de pêche entre les groupes d’effort

1 Les transferts de l’effort de pêche visés à l’article 17 du règlement (CE) no 1342/2008 sont réalisés conformément aux paragraphes 2 à 6.

2 Lorsque la Commission a fourni aux États membres des facteurs de correction normalisés qui ont été établis pour un certain groupe par type d’engin conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1342/2008, les États membres utilisent ces facteurs de correction normalisés pour le transfert de l’effort entre les groupes par type d’engin.

3 Pour les groupes d’effort pour lesquels des facteurs de correction normalisés n’ont pas encore été fixés, les États membres établissent le volume de transfert de l’effort en appliquant la formule suivante: a) en cas d’application de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1342/2008: volume de transfert de l’effort = 1 × volume d’effort du groupe d’effort donneur b) en cas d’application de l’article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1342/2008: volume de transfert de l’effort = facteur de correction × volume d’effort du groupe d’effort donneur, le facteur de correction étant calculé comme suit: facteur de correction = CPUEdonneur/CPUEreceveur

4 Par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut appliquer un facteur de correction différent, après en avoir informé la Commission par voie électronique conformément aux exigences établies à l’annexe IV et avoir démontré que la CPUE de son groupe d’effort présente une différence d’au moins 15 % avec la CPUE utilisée pour établir le facteur de correction normalisé.

5 Les adaptations de l’effort de pêche à la suite d’un transfert de l’effort sont valables pour une seule campagne de pêche.

6 Par dérogation au paragraphe 5, lorsqu’un segment de flotte a connu une modification structurelle permanente de ses activités de pêche, le transfert de l’effort de pêche peut être de nature permanente. Un tel transfert est réalisé uniquement entre les groupes d’efforts concernés par la modification. Sans préjudice du paragraphe 2, le facteur de correction utilisé repose sur les CPUE des groupes par type d’engins donneurs et receveurs.

Article 9 Calcul des captures par unité d’effort

1 Aux fins des articles 8 et 9, les captures par unité d’effort sont calculées sur la base des captures, y compris les rejets, étayées par des preuves scientifiques. Le calcul est effectué en appliquant la formule suivante, les captures et l’effort faisant l’objet d’une moyenne sur les trois dernières années: CPUE = captures groupe d’effort[1]/effort de pêche groupe d’effort[1]

2 Par dérogation au paragraphe 1, pour la première année d’application du présent règlement; lorsque les données relatives aux rejets pour les deux groupes par type d’engin devant être comparées ne sont pas disponibles pour une certaine période, le calcul des CPUE est fondé sur cette période. Pour la période restante, les données relatives aux débarquements sont comparées.

3 Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une réduction des captures dans le groupe par type d’engin receveur peut être attribuée aux mesures visant à éviter la capture de cabillaud, visées à l’article 13, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1342/2008, introduites dans ce groupe au cours des trois dernières années, les CPUE peuvent reposer uniquement sur une partie plus récente de la période de trois ans, pour autant que les données relatives aux captures résultant de cette partie de la période soient représentatives pour l’ensemble du groupe par type d’engin.

Article 10 Obligations en matière de notifications

1 Les États membres informent la Commission dans un délai de vingt jours ouvrables, sous forme électronique et conformément aux exigences établies à l’annexe V du présent règlement, de toute adaptation du maximum admissible de l’effort de pêche visée à l’article 16 ou à l’article 17 du règlement (CE) no 1342/2008.

2 La Commission peut demander aux États membres de fournir des données complémentaires telles que des données désagrégées sur le cabillaud et les captures totales, les rejets de cabillaud, l’effort de pêche, l’engin et la zone pour le groupe donneur et receveur et la méthode utilisée pour le calcul des CPUE.

Article 11 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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