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Règlement (UE) n o 365/2010 de la Commission du 28 avril 2010 portant modification du règlement (CE) n o 2073/2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires pour ce qui est des entérobactériacés dans le lait pasteurisé et autres produits laitiers liquides pasteurisés et de Listeria monocytogenes dans le sel de qualité alimentaire (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32010R0365
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2010-04-28
In force since
2010-05-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 2073/2005 est modifiée comme suit: 1) Le chapitre 1 est modifié comme suit: a) Le texte du point 1.5 est remplacé par le texte suivant: «1.5 Viande hachée et préparations de viande de volailles destinées à être consommées cuites Salmonella50Absence dans 25 gEN/ISO 6579Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation» b) Le texte du point 1.9 est remplacé par le texte suivant: «1.9 Produits à base de viande de volaille destinés à être consommés cuits Salmonella50Absence dans 25 gEN/ISO 6579Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation» c) Le texte du point 1.24 est remplacé par le texte suivant: «1.24 Préparations en poudre pour nourrissons et aliments diététiques en poudre destinés à des fins médicales spéciales pour nourrissons de moins de six mois(14) Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii)300Absence dans 10 gISO/TS 22964Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation» 2) Dans la note 4 de bas de page du chapitre 1, le tiret suivant est ajouté: «— sel de qualité alimentaire.» 3) Le point 2.2 du chapitre 2 est modifié comme suit: a) Le texte du point 2.2.1 est remplacé par le texte suivant: «2.2.1 Lait pasteurisé et autres produits laitiers liquides pasteurisés(4) Entérobactériacés5010 ufc/mlISO 21528-2Fin du procédé de fabricationContrôle de l’efficacité du traitement thermique et de la prévention de la recontamination et contrôle de la qualité des matières premières» b) Le texte de la note 2 de bas de page est remplacé par le texte suivant: «(2) Pour les points 2.2.1, 2.2.7, 2.2.9 et 2.2.10 m = M.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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