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Règlement (UE) n ° 440/2010 de la Commission du 21 mai 2010 relatif aux redevances dues à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) n ° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32010R0440
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2010-05-21
In force since
2010-05-25
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement fixe les montants et les modalités de paiement des redevances perçues par l’Agence européenne des produits chimiques, ci-après dénommée «l’Agence», conformément au règlement (CE) no 1272/2008.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «PME», une micro, petite ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE; 2) «moyenne entreprise», une moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE; 3) «petite entreprise», une petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE; 4) «microentreprise», une microentreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE.

Article 3 Redevance au titre d’une demande d’utilisation d’un nom chimique de remplacement

1 L’Agence perçoit une redevance, conformément aux dispositions de l’annexe I, pour toute demande d’utilisation d’un nom chimique de remplacement qui se réfère à une substance contenue dans un maximum de cinq mélanges, en vertu de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1272/2008.

2 Lorsque la demande est soumise par une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite conformément aux dispositions de l’annexe I.

3 En cas d’utilisation du nom chimique de remplacement de la substance, conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1272/2008 dans d’autres mélanges, une redevance supplémentaire est perçue sur un nombre maximal de dix mélanges et la même redevance supplémentaire est perçue pour toute autre tranche de dix mélanges, comme prévu à la section 3 de l’annexe I.

4 La date à laquelle l’Agence reçoit la redevance au titre d’une demande est considérée être la date de réception de la demande.

Article 4 Redevance au titre de la soumission de propositions de classification et d’étiquetage harmonisés d’une substance

1 L’Agence perçoit une redevance, conformément aux dispositions de l’annexe II, pour toute soumission de propositions de classification et d’étiquetage harmonisés en vertu de l’article 37, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1272/2008.

2 Lorsque la proposition est soumise par une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite conformément aux dispositions de l’annexe II.

3 La date à laquelle l’Agence reçoit la redevance due au titre d’une proposition est considérée être la date de réception de la proposition.

Article 5 Réductions

1 Toute personne physique ou morale qui invoque le droit à une redevance réduite au titre des articles 3 et 4 en informe l’Agence lors de la soumission de la demande.

2 L’Agence peut demander, à tout moment, des éléments de preuve démontrant que les conditions requises pour bénéficier d’une réduction de la redevance sont réunies.

3 Lorsque la personne physique ou morale invoquant le droit à une réduction ne peut pas démontrer ce droit, l’Agence perçoit l’intégralité de la redevance. Lorsqu’une personne physique ou morale qui a invoqué le droit à une réduction a déjà payé une redevance réduite, mais ne peut pas démontrer ce droit, l’Agence perçoit la différence entre la redevance intégrale et le montant payé.

Article 6 Mode de paiement

1 Les redevances sont payées en euros.

2 Les paiements ne sont effectués qu’après l’émission d’une facture par l’Agence.

3 Les paiements sont effectués au moyen d’un virement sur le compte bancaire de l’Agence.

Article 7 Identification du paiement

1 Chaque paiement doit faire apparaître le numéro de facture dans le champ de référence.

2 Si l’objet du paiement ne peut pas être établi, l’Agence fixe un délai dans lequel l’objet du paiement doit être notifié par écrit. Si l’objet du paiement n’est pas notifié à l’Agence avant l’expiration dudit délai, le paiement est considéré comme non valable et le montant concerné est remboursé.

Article 8 Date de paiement

La date à laquelle le montant total du paiement est déposé sur le compte bancaire de l’Agence est considérée être la date à laquelle le paiement a été effectué.

Article 9 Remboursement des montants excédentaires

1 Les modalités de remboursement des montants excédentaires versés en paiement d’une redevance sont fixées par le directeur exécutif de l’Agence et publiées sur le site web de l’Agence. Toutefois, lorsque le montant excédentaire est inférieur à 100 EUR et que la partie concernée n’a pas expressément demandé le remboursement, le montant excédentaire n’est pas remboursé.

2 Les montants excédentaires ne peuvent pas être imputés sur des paiements futurs à l’Agence.

Article 10 État prévisionnel

Le conseil d’administration de l’Agence, lorsqu’il établit un état prévisionnel de l’ensemble des dépenses et des recettes pour l’exercice budgétaire suivant conformément à l’article 96, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1907/2006, y inclut un état prévisionnel spécifique des recettes provenant des redevances, qui est présenté séparément des recettes provenant de toute subvention communautaire.

Article 11 Réexamens

1 Les redevances prévues dans le présent règlement sont réexaminées chaque année sur la base du taux d’inflation mesuré au moyen de l’indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil . Un premier réexamen est effectué d’ici au 1er juin 2011.

2 La réduction de la redevance accordée aux PME pour la classification et l’étiquetage harmonisés est réexaminée dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.

3 La Commission procède également au réexamen permanent du présent règlement, à la lumière des données pertinentes disponibles concernant les hypothèses sous-jacentes de dépenses et de recettes prévues par l’Agence.

4 Au plus tard le 1er janvier 2013, la Commission réexamine le présent règlement en vue de le modifier, le cas échéant, en tenant compte notamment des coûts supportés par l’Agence.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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