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Règlement (UE) n ° 472/2010 de la Commission du 31 mai 2010 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Iran et des Émirats arabes unis

CELEX
32010R0472
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2010-05-31
In force since
2010-06-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 39076020 et originaire de l’Iran et des Émirats arabes unis.

2 Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1, s’établit comme suit: PaysTaux du droit antidumping (EUR/tonne)Iran: toutes les sociétés0Émirats arabes unis: toutes les sociétés54,80

3 En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire , le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4 La mise en libre pratique dans l’Union du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Relations

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