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Règlement (UE) n ° 479/2010 de la Commission du 1 er juin 2010 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les communications des États membres à la Commission dans le secteur du lait et des produits laitiers

CELEX
32010R0479
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2010-06-01
In force since
2010-08-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 En ce qui concerne les mesures d’intervention prises au titre de l’article 99, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 pour le lait écrémé et le lait écrémé en poudre utilisés pour l’alimentation des animaux, les États membres communiquent les informations suivantes à la Commission, au plus tard le vingtième jour de chaque mois pour le mois précédent: a) les quantités de lait écrémé utilisées pour la fabrication d’aliments composés pour lesquelles des aides ont été demandées au cours du mois considéré; b) les quantités de lait écrémé en poudre dénaturé pour lesquelles des aides ont été demandées au cours du mois considéré; c) les quantités de lait écrémé en poudre utilisées pour la fabrication d’aliments composés pour lesquelles des aides ont été demandées au cours du mois considéré.

2 En ce qui concerne les aides accordées au titre de l’article 100 du règlement (CE) no 1234/2007 pour le lait écrémé transformé en caséines et en caséinates, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le vingtième jour de chaque mois, les quantités de lait écrémé pour lesquelles une aide a été demandée au cours du mois précédent. Ces quantités sont ventilées selon la qualité des caséines ou caséinates produits.

Article 2

1 Au plus tard chaque mercredi à 12 heures (heure de Bruxelles), et en ce qui concerne les prix «départ usine» enregistrés au cours de la semaine précédente pour les produits énumérés à l’annexe I.A, les États membres communiquent à la Commission: a) les prix pour les produits visés aux points 1 à 6, lorsque la production nationale représente 1 % ou plus de la production de l’Union européenne; b) les prix pour les fromages représentant 4 % ou plus de la production nationale totale de fromage. La production nationale et la production de l’Union européenne de beurre visée aux points 4 et 5 de l’annexe I.A à prendre en compte aux fins du premier alinéa, point a), est la production totale des deux produits visés auxdits points.

2 Au plus tard le 10 de chaque mois, et en ce qui concerne les prix «départ usine» enregistrés au cours du mois précédent pour les produits énumérés à l’annexe I.B, les États membres communiquent à la Commission: a) les prix pour chaque produit, autre que les fromages, lorsque la production nationale représente 2 % ou plus de la production de l’Union européenne; b) les prix par type de fromages autres que ceux visés au paragraphe 1, point b), représentant 8 % ou plus de la production nationale totale.

3 Les États membres communiquent à la Commission, dès que possible mais au plus tard à la fin du mois: a) le prix du lait cru, à la teneur réelle en matière grasse et en protéines, payé aux producteurs laitiers sur leur territoire pour les livraisons effectuées au cours du mois précédent; b) le prix estimé pour les livraisons effectuées durant le mois en cours, s’il est disponible.

4 Aux fins du présent article, on entend par «prix départ usine» le prix auquel le produit est acheté à l’établissement, hors taxes (TVA) et autres coûts (transport, chargement, manutention, stockage, palettes, assurances, etc.). Le prix correspond aux ventes qui ont été facturées au cours de la période de référence.

Article 3

1 Les prix communiqués conformément à l’article 2 sont exprimés en moyenne pondérée, en monnaie nationale par 100 kilogrammes.

2 Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les informations communiquées au sujet des prix soient représentatives, exactes et complètes. À cette fin, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 15 août 2010, un rapport sur la base du modèle figurant à l’annexe II. Un nouveau rapport est présenté chaque fois qu’un élément du précédent rapport doit être actualisé.

3 Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de garantir que les opérateurs économiques concernés leur communiquent les informations requises dans les délais impartis.

4 Au plus tard le 15 août 2010, les États membres transmettent les informations suivantes à la Commission, sur la base des modèles figurant aux annexes I.A et I.B: a) lorsqu’un prix à communiquer correspond à un produit commercialisé par moins de trois producteurs dans un État membre, le terme «confidentiel» apparaît dans la colonne «observations» des annexes I.A et I.B. De telles informations sont considérées comme confidentielles et ne sont utilisées qu’à des fins d’agrégation des données; b) en ce qui concerne les fromages, l’unité de conditionnement représentative à laquelle correspond le prix communiqué; c) pour les produits autres que les fromages, lorsqu’un prix correspond à une unité de conditionnement du produit différente de celle indiquée dans la colonne «unité de conditionnement représentative», l’unité de conditionnement réelle du produit pour lequel le prix est communiqué est indiquée dans la colonne «observations» des annexes I.A et I.B. Les États membres informent la Commission chaque fois qu’un des éléments visés au premier alinéa, points a), b) et c), doit être actualisé.

Article 4

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 de chaque mois pour le mois précédent, les quantités de lait et de produits laitiers importées à des conditions préférentielles autres que les contingents tarifaires conformément aux dispositions de l’annexe II, partie I, section K, du règlement (CE) no 376/2008, pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés, ventilées par code de la nomenclature combinée et par code du pays d’origine. Les transmissions d’information incluent les communications «néant».

Article 5

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars pour l’année précédente, ventilées par code de la nomenclature combinée, les données suivantes relatives aux certificats d’importation délivrés sur présentation d’un certificat IMA 1 conformément au titre 2, chapitre III, section 1, du règlement (CE) no 2535/2001, en précisant les numéros des certificats IMA 1: a) la quantité de produits pour laquelle le certificat a été délivré et la date de délivrance des certificats d’importation; b) la quantité de produits pour laquelle la garantie a été libérée. Les transmissions d’information incluent les communications «néant».

Article 6

1 Les États membres communiquent à la Commission, chaque jour ouvrable avant 18 heures, les informations suivantes: a) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été demandés le jour même des certificats: i) visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b) ii), du règlement (CE) no 376/2008, à l’exception de ceux visés aux articles 15 et 29 du règlement (CE) no 1187/2009; ii) visés à l’article 15 du règlement (CE) no 1187/2009; b) le cas échéant, l’absence de demandes ce jour-là; sauf dans le cas où une restitution n’est pas fixée ou un taux de restitution nul est fixé pour l’un des produits visés à l’annexe I, partie 9, du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission ; c) les quantités, ventilées par demande, par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été demandés le jour même des certificats provisoires visés à l’article 8 du règlement (CE) no 1187/2009, en indiquant: i) la date limite pour le dépôt des offres, avec une copie du document confirmant l’avis d’adjudication pour les quantités demandées; ii) la quantité de produits sur laquelle porte l’avis d’adjudication; d) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation et par code de destination, pour lesquelles ont été définitivement délivrés ou annulés le jour même des certificats provisoires visés à l’article 8, du règlement (CE) no 1187/2009, ainsi que la date du certificat provisoire et la quantité couverte par ce dernier; e) le cas échéant, la quantité révisée de produits sur laquelle porte l’avis d’adjudication, visée au point c) du présent paragraphe; f) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation, pour lesquelles des certificats avec restitution ont été délivrés en vertu de l’article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1187/2009.

2 En ce qui concerne la communication visée au paragraphe 1, point c) i), lorsque plusieurs demandes ont été déposées dans le cadre de la même adjudication, une seule communication par État membre suffit.

Article 7

1 Les États membres communiquent à la Commission avant le seizième jour de chaque mois pour le mois précédent: a) les quantités, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation, pour lesquelles des demandes de certificats ont été annulées conformément à l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1187/2009; b) les quantités non utilisées sur des certificats expirés et restitués au cours du mois précédent et qui ont été délivrés depuis le 1er juillet de l’année GATT en cours, ventilées par code de la nomenclature des produits laitiers pour les restitutions à l’exportation; c) les quantités de produits laitiers, ventilées par code de la nomenclature combinée et par code du pays d’origine ne se trouvant pas dans l’une des situations visées à l’article 28, paragraphe 2, du traité, importées afin d’être utilisées pour la fabrication des produits relevant du code NC 040630, conformément à l’article 12, paragraphe 5, point c), du règlement (CE) no 612/2009 de la Commission , et pour lesquelles l’autorisation mentionnée à l’article 15 du règlement (CE) no 1187/2009 a été octroyée; d) les quantités ventilées par code de la nomenclature combinée, pour lesquelles des certificats ont été délivrés sans demande de restitution conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1187/2009.

2 Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 décembre, les quantités ventilées par code de la nomenclature combinée pour lesquelles des certificats ont été délivrés pour l’exercice contingentaire suivant conformément à l’article 25 du règlement (CE) no 1187/2009.

Article 8

1 Les États membres transmettent à la Commission les communications prévues au présent règlement par voie électronique selon les méthodes mises à leur disposition par la Commission.

2 La forme et le contenu des communications sont définis sur la base de modèles ou de méthodes mis à la disposition des autorités compétentes par la Commission. Ces modèles et méthodes sont adaptés et mis à jour après en avoir informé le comité visé à l’article 195, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 et les autorités compétentes concernées, le cas échéant.

Article 9

La Commission tient à la disposition des États membres les données, informations et documents que ceux-ci lui ont transmis.

Article 10

Le règlement (CE) no 562/2005 est abrogé. Le règlement (CE) no 562/2005 reste toutefois applicable en ce qui concerne la transmission des données, informations et documents relatifs à la période antérieure à l’application du présent règlement. Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 1er août 2010.

Relations

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