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Règlement (UE) n ° 519/2010 de la Commission du 16 juin 2010 portant adoption du programme des données statistiques et des métadonnées concernant les recensements de la population et du logement prévu par le règlement (CE) n ° 763/2008 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32010R0519
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2010-06-16
In force since
2010-07-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit le programme des données statistiques et des métadonnées pour les recensements de la population et du logement, à transmettre à la Commission (Eurostat) pour l’année de référence 2011.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions et spécifications figurant dans l’annexe du règlement (CE) no 1201/2009 s’appliquent. Les définitions suivantes sont également applicables: 1) par «population totale» d’une zone géographique bien définie, on entend toutes les personnes dont la résidence habituelle, telle que définie à l’article 2, point d), du règlement (CE) no 763/2008, se trouve dans cette zone géographique; 2) par «hypercube», on entend un tableau multidimensionnel croisant des subdivisions et contenant une valeur de cellule pour la mesure de chaque catégorie de chaque subdivision croisée avec chaque catégorie de toute autre subdivision utilisée dans cet hypercube; 3) par «distribution marginale principale», on entend un sous-ensemble d’un hypercube donné qui résulte du croisement de certaines (mais non de l’ensemble) subdivisions de cet hypercube; 4) par «cellule primaire», on entend toute cellule faisant partie d’au moins une distribution marginale principale dans un hypercube donné. Dans les hypercubes pour lesquels aucune distribution marginale principale n’est définie, toutes les cellules sont des cellules primaires; 5) par «cellule secondaire», on entend une cellule d’hypercube qui n’est pas une cellule primaire dans un hypercube donné; 6) par «valeur de cellule», on entend l’information transmise dans une cellule d’hypercube. Une valeur de cellule peut être soit une «valeur numérique», soit une «valeur spéciale»; 7) par «valeur de cellule numérique», on entend une valeur numérique qui est transmise dans une cellule afin de fournir l’information statistique relative à l’observation faite pour cette cellule; 8) par «valeur de cellule confidentielle», on entend une valeur numérique qui ne doit pas être divulguée afin de protéger la confidentialité statistique des données conformément au contrôle de divulgation statistique des États membres; 9) par «valeur de cellule non confidentielle», on entend une valeur de cellule numérique qui n’est pas une valeur confidentielle; 10) par «valeur de cellule non fiable», on entend une valeur de cellule numérique qui n’est pas fiable d’après le contrôle de qualité des États membres; 11) par «valeur de cellule spéciale», on entend un symbole qui est transmis dans une cellule d’hypercube en lieu et place d’une valeur de cellule numérique; 12) par «marqueur», on entend un code susceptible d’accompagner une valeur de cellule particulière pour décrire une caractéristique spécifique de cette valeur.

Article 3 Programme des données statistiques

1 Le programme des données statistiques à transmettre à la Commission (Eurostat) pour l’année de référence 2011 consiste dans les hypercubes figurant à l’annexe I.

2 Les États membres transmettent la valeur de cellule spéciale «sans objet» uniquement dans les cas suivants: a) lorsqu’une cellule se réfère à la catégorie «sans objet» d’au moins une subdivision; ou b) lorsqu’une cellule décrit une observation qui n’existe pas dans l’État membre.

3 Les États membres remplacent toute valeur de cellule confidentielle par la valeur de cellule spéciale «non disponible».

4 Les États membres peuvent remplacer une valeur de cellule non confidentielle par la valeur de cellule spéciale «non disponible» uniquement lorsque la valeur se trouve dans une cellule secondaire.

5 À la demande d’un État membre, la Commission (Eurostat) ne divulgue au public aucune valeur de cellule non fiable transmise par cet État membre.

Article 4 Métadonnées sur les valeurs de cellule

1 Le cas échéant, les États membres ajoutent les marqueurs suivants à une cellule d’hypercube: a) «confidentiel»; b) «non fiable»; c) «révisé après première transmission des données»; d) «voir informations jointes».

2 Chaque cellule dont la valeur confidentielle a été remplacée par la valeur spéciale «non disponible» est signalée par le marqueur «confidentiel».

3 Chaque cellule dont la valeur numérique n’est pas fiable est signalée par le marqueur «non fiable», peu importe que la valeur numérique ou la valeur spéciale «non disponible» ait été ou non transmise pour cette cellule.

4 Une note explicative accompagne chaque cellule portant au moins un des marqueurs suivants: «non fiable», «révisée après première transmission des données», ou «voir informations jointes».

Article 5 Métadonnées sur les thèmes

Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les métadonnées sur les thèmes définis à l’annexe II.

Article 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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