Règlement (UE) n ° 557/2010 de la Commission du 24 juin 2010 modifiant les règlements (CE) n ° 1518/2003, (CE) n ° 596/2004, (CE) n ° 633/2004, (CE) n ° 1345/2005, (CE) n ° 2014/2005, (CE) n ° 239/2007, (CE) n ° 1299/2007, (CE) n ° 543/2008, (CE) n ° 589/2008, (CE) n ° 617/2008 et (CE) n ° 826/2008 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles
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Article premier
«4 Les communications visées au présent règlement, y compris les communications “néant”, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 2
«3 Chaque semaine, le vendredi au plus tard, les États membres communiquent à la Commission le nombre de certificats d'exportation a posteriori demandés pendant la semaine en cours, y compris en cas de communications “néant”. Les communications précisent, le cas échéant, les détails visés à l'article 7, paragraphe 2.»
Article 8 bis
Les communications visées au présent règlement, y compris les communications “néant”, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 3
«3 Chaque semaine, le vendredi au plus tard, les États membres communiquent à la Commission le nombre de certificats d'exportation a posteriori demandés pendant la semaine en cours, y compris en cas de communications “néant”. Les communications précisent, le cas échéant, les détails visés à l'article 7, paragraphe 2.»
Article 8 bis
Les communications visées au présent règlement, y compris les communications “néant”, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 4
«2 Les communications visées à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point a), y compris les communications “néant”, sont effectuées par les États membres par voie électronique selon le modèle mis à disposition par la Commission. Les communications visées à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point b), et à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, y compris les communications “néant”, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 5
«2 Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 6
«4 Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 5
1 Les États membres producteurs communiquent à la Commission le 31 janvier au plus tard de chaque année une liste des groupements de producteurs reconnus dans le secteur du houblon sur leurs territoires. La communication précise pour chaque groupement: a) le nom du groupement; b) l'adresse légale; c) la date de la reconnaissance; d) le nombre de membres; et e) la superficie de houblon cultivée par les membres du groupement l'année précédant la communication.
2 Les communications à la Commission visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
3 La liste des groupements de producteurs reconnus, contenant les noms et les adresses des groupements, est mise à la disposition des États membres et du public par tout moyen approprié, par l’intermédiaire des systèmes d'information mis en place par la Commission, y compris par une publication sur Internet.
Article 8
«6 Chaque État membre met à la disposition des autres États membres et de la Commission, par tout moyen approprié, y compris par une publication sur Internet, la liste mise à jour des abattoirs agréés enregistrés conformément au paragraphe 1, en indiquant leur nom et leur adresse ainsi que le numéro attribué à chacun d’eux.»
Article 20 bis
Les communications à la Commission visées à l'article 11, paragraphes 4 et 5, à l'article 17, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphes 1 et 2, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 37 Communications
1 À la demande de la Commission, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les informations nécessaires à l'application du présent règlement.
2 Les communications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 9 Organismes de contrôle
Le contrôle de l'observation des dispositions du présent règlement est effectué par les organismes désignés par chaque État membre.»
Article 11 bis Mise en œuvre de l'obligation de communication
Les communications à la Commission visées à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 7, du présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 4 Conditions d’octroi de l’aide pour l’huile d’olive
1 Aux fins de l’application de l’article 33 du règlement (CE) no 1234/2007, le prix moyen est enregistré sur les marchés représentatifs durant une période d’au moins deux semaines et communiqué à la Commission par les États membres producteurs conformément à l'annexe III, partie A, du présent règlement.
2 Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission .
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s’applique à compter du 1er juillet 2010.
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