Règlement (UE) n ° 578/2010 de la Commission du 29 juin 2010 portant application du règlement (CE) n ° 1216/2009 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation du montant de ces restitutions
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Article premier
1 Le présent règlement établit des règles pour l'application du règlement (CE) no 1216/2009 en ce qui concerne le régime d'octroi de restitutions à l'exportation établi conformément au règlement (CE) no 1234/2007. Il s'applique aux exportations de produits de base, de produits issus de la transformation de ceux-ci ou de produits assimilés à l'une de ces deux catégories conformément à l'article 3 du présent règlement, lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, mais figurant dans l'annexe XX, parties I à V, du règlement (CE) no 1234/2007 et dans l'annexe II du présent règlement.
2 La restitution à l’exportation visée au paragraphe 1 n'est pas accordée pour les marchandises qui ont été mises en libre pratique conformément à l'article 29 du traité et réexportées. La restitution n'est pas accordée pour ces marchandises lorsqu'elles sont exportées après transformation ou incorporées dans d'autres marchandises.
3 Sauf en ce qui concerne les céréales, il n'est pas accordé de restitution pour les produits utilisés dans la fabrication de l'alcool contenu dans les boissons spiritueuses visées à l'annexe II et relevant du code NC 2208.
Article 2
1 Aux fins du présent règlement, on entend par: a)«période budgétaire»la période allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante;b)«année budgétaire»la période allant du 16 octobre d'une année au 15 octobre de l'année suivante;c)«produits de base»les produits énumérés à l'annexe I du présent règlement;d)«composants»les produits de base, les produits issus de la transformation de ceux-ci ou les produits assimilés à ces deux catégories qui sont utilisés dans la fabrication des marchandises et qui figurent à l'article 162, paragraphe 1, points a), i), ii), iii), v) et vii), et b), du règlement (CE) no 1234/2007;e)«marchandises»les produits ne relevant pas de l'annexe I du traité, mais énumérés à l'annexe XX, parties I à V, du règlement (CE) no 1234/2007 et à l'annexe II du présent règlement;f)«l'Accord»l'Accord sur l'agriculture conclu dans le cadre du cycle de négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay;g)«aide alimentaire»les opérations d'aide alimentaire répondant aux conditions de l'article 10, paragraphe 4, de l'Accord;h)«résidus»les produits issus du processus de fabrication, de composition distincte de la marchandise effectivement exportée, et non commercialisables;i)«sous-produits»les produits ou marchandises obtenus au cours du processus de fabrication, de composition ou de caractéristiques différentes de la marchandise effectivement exportée, et commercialisables;j)«pertes»les quantités de produits ou de marchandises issus du processus de fabrication, à partir du stade où les produits agricoles sont utilisés en l'état dans la fabrication, autres que les quantités de marchandises qui sont effectivement exportées, à l'exclusion des résidus et des sous-produits, et qui ne peuvent pas être commercialisés.
2 Aux fins du paragraphe 1, points (h), (i) et (j), les produits obtenus au cours du processus de fabrication, de composition différente des marchandises effectivement exportées, qui sont vendus contre un paiement correspondant uniquement aux frais encourus pour leur élimination, ne sont pas considérés comme commercialisés. Aux fins du paragraphe 1, point (j), les produits ou marchandises issus du processus de fabrication qui ne peuvent être cédés, contre paiement ou non, que comme aliments pour animaux sont assimilés à des pertes.
Article 3
1 La fécule de pommes de terre relevant du code NC 11081300, obtenue directement à partir de pommes de terre, à l'exclusion des sous-produits, est assimilée à un produit issu de la transformation du maïs.
2 Le lactosérum relevant des codes NC 04041048 à 04041062, non concentré, même congelé, est assimilé au lactosérum en poudre visé à l'annexe I (ci-après dénommé «groupe de produits no 1»).
3 Les produits suivants sont assimilés au lait en poudre d'une teneur en matières grasses n'excédant pas 1,5 % visé à l'annexe I (ci-après dénommé «groupe de produits no 2»): a) le lait et les produits laitiers relevant des codes NC 04031011, 04039051 et 04049021, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, même congelés, d'une teneur en matières grasses du lait inférieure ou égale à 0,1 % en poids; b) le lait et les produits laitiers relevant des codes NC 04031011, 04039011 et 04049021, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait inférieure ou égale à 1,5 % en poids.
4 Les produits suivants sont assimilés au lait en poudre d'une teneur en matières grasses de 26 % visé à l'annexe I (ci-après dénommé «groupe de produits no 3»): a) le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 04031011, 04031013, 04039051, 04039053, 04049021 et 04049023, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, même congelés, d'une teneur en matières grasses du lait supérieure à 0,1 % et inférieure ou égale à 6 % en poids; b) le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 04031011, 04031013, 04031019, 04039013, 04039019, 04049023 et 04049029, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autre édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait supérieure à 1,5 % et inférieure à 45 % en poids.
5 Les produits suivants sont assimilés au groupe de produits no 6: a) le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 04031019, 04039059, 04049023 et 04049029, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait supérieure à 6 % en poids; b) le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 04031019, 04039019 et 04049029, en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 45 % en poids; c) le beurre et les autres matières grasses provenant du lait, d'une teneur en matières grasses provenant du lait autre que 82 %, mais égale ou supérieure à 62 % en poids, relevant des codes NC 040510, 04052090, 04059010 et 04059090.
6 Le lait, la crème de lait et les produits laitiers relevant des codes NC 04031011 à 04031019, 04039051 à 04039059 et 04049021 à 04049029, concentrés, autres qu'en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, sont assimilés, en ce qui concerne la partie non grasse de la teneur en matière sèche du produit, au groupe de produits no 2. En ce qui concerne la matière grasse lactique du produit, elle est assimilée au groupe de produits no 6. Le premier alinéa est également applicable au fromage et à la caillebotte.
7 Le riz décortiqué relevant du code NC 100620 et le riz semi-blanchi relevant des codes NC 10063021 à 10063048 sont assimilés au riz blanchi relevant des codes NC 10063061 à 10063098.
8 S'ils répondent aux conditions fixées par le règlement (CE) no 1234/2007 et par le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission pour pouvoir bénéficier d'une restitution en cas d'exportation en l'état, les produits suivants sont assimilés au sucre blanc relevant du code NC 17019910: a) le sucre brut de betterave ou de canne, relevant du code NC 17011109 ou du code NC 17011290, contenant à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, au moins 92 % de saccharose; b) le sucre relevant du code NC 17019100 ou du code NC 17019990; c) les produits visés à l'annexe I, partie III, point c), du règlement (CE) no 1234/2007, à l'exclusion des mélanges obtenus en partie à partir de produits relevant de l'annexe I, partie I, du règlement (CE) no 1234/2007; d) les produits visés à l'annexe I, partie III, points d) et g), du règlement (CE) no 1234/2007, à l'exclusion des mélanges obtenus en partie à partir de produits relevant de l'annexe I du règlement (CE) no 1234/2007.
Article 4
Outre les dispositions du présent règlement et sauf disposition contraire à son article 39, paragraphe 4, et à son article 50, les dispositions du règlement (CE) no 612/2009 et du règlement (CEE) no 2220/85 sont applicables.
Article 5
1 Le montant de la restitution accordée pour la quantité, déterminée conformément à la section 2, de chacun des produits de base exportés sous forme d'une même marchandise est obtenu en multipliant cette quantité par le taux de la restitution pour le produit de base considéré, tel qu'il résulte, par unité de poids, de l'application des dispositions de la section 3.
2 Lorsque, conformément à l'article 15, paragraphe 2, différents taux de restitution sont fixés pour un même produit de base, un montant distinct est calculé pour chacune des quantités de ce produit de base auxquelles un taux de restitution différent est applicable.
3 Lorsqu'une marchandise est entrée dans la fabrication de la marchandise exportée, le taux de restitution à utiliser pour calculer le montant afférent à chacun des produits de base, des produits issus de leur transformation ou des produits dont l'assimilation à l'une de ces deux catégories résulte des dispositions de l'article 3, qui sont entrés dans la fabrication de la marchandise exportée, est le taux applicable en cas d'exportation en l'état de la première marchandise.
Article 6
En ce qui concerne les marchandises, la quantité de chacun des produits de base à retenir pour le calcul du montant de la restitution (ci-après dénommée «quantité de référence») est déterminée conformément aux articles 7, 8 et 9, sauf lorsqu'il est fait référence à l'annexe III ou lorsque l'article 47, paragraphe 2, s'applique.
Article 7
En cas d'utilisation en l'état d'un produit de base ou d'un produit assimilé, la quantité de référence est la quantité effectivement utilisée pour la fabrication des marchandises exportées, compte tenu des taux de conversion fixés à l'annexe VII.
Article 8
1 En cas d'utilisation d'un produit relevant de l'article 1er, paragraphe 1, point a), et de l'annexe I, partie I, du règlement (CE) no 1234/2007 ou de l'article 1er, paragraphe 1, point b), et de l'annexe I, partie II, du règlement (CE) no 1234/2007, la quantité de référence est la quantité effectivement utilisée pour la fabrication des marchandises exportées, ramenée à une quantité du produit de base en appliquant les coefficients fixés à l'annexe V du présent règlement si une des conditions suivantes est applicable au produit en cause: a) le produit est issu de la transformation d'un produit de base ou d'un produit assimilé audit produit de base; b) le produit est assimilé à un produit issu de la transformation d'un produit de base; c) le produit est issu de la transformation d'un produit assimilé à un produit issu de la transformation d'un produit de base.
2 Par dérogation au paragraphe 1, la quantité de référence pour l'alcool de céréales contenu dans les boissons spiritueuses relevant du code NC 2208, est de 3,4 kilogrammes d'orge par % vol d'alcool provenant de céréales par hectolitre de la boisson spiritueuse exportée.
Article 9
1 Sous réserve de l'article 11, en cas d'utilisation de l'un des produits suivants, la quantité de référence est égale, pour chacun des produits de base, à la quantité établie par les autorités compétentes conformément à l'article 45: a) un produit ne relevant pas de l'annexe I du traité, issu de la transformation d'un produit visé aux articles 7 ou 8 du présent règlement; b) un produit issu du mélange ou de la transformation de plusieurs produits visés aux articles 7 ou 8, ou de produits visés au point a) du présent alinéa. La quantité de référence est déterminée en fonction de la quantité du produit effectivement utilisée pour la fabrication des marchandises exportées. Sont applicables pour le calcul de cette quantité les taux de conversion visés à l'annexe VII ou, le cas échéant, les règles particulières de calcul, les rapports d'équivalence et les coefficients visés à l'article 8.
2 Par dérogation au paragraphe 1, en ce qui concerne les boissons spiritueuses à base de céréales contenues dans les boissons spiritueuses relevant du code NC 2208, la quantité de référence est de 3,4 kilogrammes d'orge par % vol d'alcool provenant de céréales par hectolitre de la boisson spiritueuse exportée.
Article 10
1 Aux fins des articles 6 à 9, sont considérés comme effectivement utilisés les produits qui ont été utilisés en l'état dans le processus de fabrication de la marchandise exportée.
2 Quand, au cours d'une des phases du processus de fabrication de ces marchandises, un produit de base est lui-même transformé en un autre produit de base plus élaboré, et utilisé dans une phase ultérieure, seul ce dernier produit de base est considéré comme effectivement utilisé.
3 Les quantités de produits effectivement mises en œuvre, au sens du paragraphe 1, sont déterminées pour chaque marchandise faisant l'objet d'une exportation.
4 Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, en cas d'exportations effectuées de manière régulière et portant sur des marchandises qui, fabriquées par une entreprise donnée dans des conditions techniques bien définies, sont de caractéristiques et de qualité constantes, ces quantités peuvent être déterminées, en accord avec les autorités compétentes, soit à partir de la formule de fabrication des marchandises, soit à partir des quantités moyennes de produit mises en œuvre au cours d'une période déterminée pour la fabrication d'une quantité donnée de ces marchandises. Les quantités de produit ainsi déterminées demeurent la base de calcul aussi longtemps qu'une modification n'intervient pas dans les conditions de fabrication des marchandises. Sauf en cas d'autorisation formelle donnée par l'autorité compétente, les quantités de produits ainsi déterminées sont confirmées au moins une fois l'an.
Article 11
1 En ce qui concerne les marchandises énumérées à l'annexe III, la quantité de référence en kilogrammes de produit de base pour 100 kilogrammes de marchandises est celle indiquée dans ladite annexe pour chacune de ces marchandises. Toutefois, dans le cas des pâtes fraîches, les quantités de produits de base mentionnées à l'annexe III sont ramenées à une quantité équivalente de pâtes sèches en multipliant ces quantités par le pourcentage d'extrait sec des pâtes et en les divisant par 88.
2 Lorsque les marchandises énumérées à l'annexe III ont été fabriquées partiellement à partir de produits pour lesquels le paiement de la restitution à l'exportation est couvert par le règlement (CE) no 1234/2007 et partiellement à partir d'autres produits, la quantité de référence pour ces premiers produits est déterminée conformément aux articles 6 à 10.
Article 12
1 Pour la détermination des quantités de produits agricoles effectivement utilisées, les paragraphes 2 et 3 s'appliquent.
2 Tout produit agricole, utilisé au sens de l'article 10 et ouvrant droit à une restitution, qui est éliminé dans le déroulement normal d'un processus de fabrication, par exemple en vapeur, en fumée ou par mutation en poussières ou cendres non récupérables, donne droit à la restitution pour l'ensemble des quantités utilisées.
3 Toute quantité de marchandises qui n'est pas effectivement exportée ne donne pas droit aux restitutions pour les quantités de produits agricoles effectivement utilisées. Si ces marchandises ont la même composition que les marchandises effectivement exportées, une réduction proportionnelle des quantités de produits agricoles effectivement utilisées pour la fabrication de ces dernières peut être appliquée.
Article 13
1 Par dérogation à l'article 12, paragraphe 3, les pertes inférieures ou égales à 2 % en poids, inhérentes à la fabrication des marchandises, peuvent bénéficier de restitutions. Le seuil de 2 % est calculé comme la proportion du poids en extrait sec de toutes les matières premières utilisées, après déduction des quantités visées à l'article 12, paragraphe 2, par rapport au poids en extrait sec des marchandises effectivement exportées, ou par toute autre méthode de calcul appropriée aux conditions de fabrication des marchandises.
2 Lorsque les pertes inhérentes à la fabrication des marchandises dépassent 2 %, l'excédent de pertes ne donne pas droit aux restitutions pour les quantités de produits agricoles effectivement utilisées. Toutefois, les autorités compétentes des États membres peuvent accepter des pertes plus élevées si elles sont dûment justifiées. Les États membres communiquent à la Commission les cas dans lesquels les autorités compétentes ont accepté des pertes plus élevées, ainsi que les raisons de cette acceptation.
3 Les quantités de produits agricoles effectivement utilisées et incorporées dans des résidus peuvent bénéficier de restitutions.
4 En cas d'obtention de sous-produits, les quantités de produits agricoles effectivement utilisées sont attribuées respectivement aux marchandises exportées et aux sous-produits.
Article 14
1 Le taux de la restitution afférente aux produits de base énumérés à l'annexe I du présent règlement, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, est fixé, conformément à l'article 164 du règlement (CE) no 1234/2007 , par la Commission, par 100 kilogrammes de produits de base pour une durée identique à celle retenue pour les restitutions applicables à ces mêmes produits exportés en l'état.
2 Par dérogation au paragraphe 1, la restitution peut être fixée selon un autre calendrier établi conformément à la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1216/2009.
Article 15
1 Le taux de la restitution est déterminé par la Commission, en tenant compte notamment: a) des coûts moyens d'approvisionnement en produits de base des industries transformatrices sur le marché de l'Union et des prix pratiqués sur le marché mondial; b) du niveau des restitutions applicables à l'exportation des produits agricoles transformés relevant de l'annexe I du traité, dont les conditions de fabrication sont comparables; c) de la nécessité d'assurer des conditions égales de concurrence entre les industries qui utilisent des produits de l'Union et celles qui utilisent des produits de pays tiers sous le régime du perfectionnement actif; d) de l'évolution, d'une part, des dépenses budgétaires et, d'autre part, des prix du marché pour les produits de base dans l'Union et sur le marché mondial; e) du respect des limites résultant des accords conclus conformément à l'article 218 du traité.
2 Pour la fixation des taux de restitution, il est tenu compte, le cas échéant, des aides ou autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres pour les produits de base ou les produits assimilés, conformément au règlement (CE) no 1234/2007.
3 Les restitutions octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ne peuvent dépasser les restitutions à payer lorsque ces produits sont exportés en l'état.
Article 16
1 En ce qui concerne la fécule de pommes de terre relevant du code NC 11081300, le taux de la restitution est fixé distinctement, en équivalent maïs, conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, par l'application des critères énoncés à l'article 15, paragraphe 1, du présent règlement. Les quantités de fécule de pommes de terre utlisées sont converties en quantités équivalentes de maïs conformément à l'article 8 du présent règlement.
2 En ce qui concerne les mélanges de D-glucitol (sorbitol) relevant des codes NC 290544 et 382460, lorsque l'intéressé n'établit pas la déclaration visée à l'article 45, qui doit contenir les informations prescrites à l'article 48, paragraphe 1, point d), ou s'il ne fournit pas une documentation satisfaisante à l'appui de sa déclaration, le taux de restitution pour ces mélanges est celui applicable au produit de base concerné auquel s'applique le taux de restitution le moins élevé.
Article 17
1 La restitution pour les fécules et amidons relevant des codes NC 11081100 à 11081990 ou pour des produits relevant de l'annexe I, partie I, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 et issus de la transformation de ces amidons ou fécules n'est octroyée que sur présentation d'une déclaration du fournisseur de ces produits, attestant que ceux-ci ont été directement fabriqués à partir de céréales, de pommes de terre ou de riz, à l'exclusion de toute utilisation de sous-produits obtenus lors de la fabrication d'autres produits agricoles ou marchandises.
2 La déclaration visée au paragraphe 1 est valable, jusqu'à révocation, pour toutes fournitures émanant du même producteur. Elle est contrôlée conformément à l'article 45.
Article 18
1 Si la teneur en extrait sec de la fécule de pommes de terre assimilée à l'amidon de maïs en vertu de l'article 3, paragraphe 1, est égale ou supérieure à 80 %, le taux de la restitution à l’exportation est celui fixé conformément à l'article 14. Si la teneur en extrait sec est inférieure à 80 %, le taux de la restitution est celui fixé conformément à l'article 14, multiplié par 1/80e du pourcentage effectif de l'extrait sec. Pour tous les autres amidons ou fécules, si la teneur en extrait sec est égale ou supérieure à 87 %, le taux de la restitution à l’exportation est celui établi conformément à l'article 14. Si la teneur en extrait sec est inférieure à 87 %, le taux de la restitution est celui fixé conformément à l'article 14, multiplié par 1/87e du pourcentage effectif de l'extrait sec.
2 Si la teneur en extrait sec des sirops de glucose ou de maltodextrine relevant des codes NC 17023090, 17024090, 17029050 ou 21069055 est supérieure ou égale à 78 %, le taux de la restitution à l'exportation est celui fixé conformément à l'article 14. Si la teneur en extrait sec de ces sirops est inférieure à 78 %, le taux de la restitution est celui fixé conformément à l'article 14, multiplié par 1/78e du pourcentage effectif de l'extrait sec.
3 Pour l'application du paragraphe 1, la teneur en extrait sec des fécules et amidons est déterminée selon la méthode visée à l'annexe IV du règlement (CE) no 687/2008 de la Commission et la teneur en matière sèche des sirops de glucose ou de maltodextrine est déterminée selon la méthode 2 visée à l'annexe II de la directive 79/796/CEE de la Commission ou par toute autre méthode d'analyse appropriée offrant au minimum les mêmes garanties.
4 Lors de la déclaration visée à l'article 45, l'intéressé est tenu de préciser la teneur en extrait sec des amidons et fécules ou des sirops de glucose ou de maltodextrine utilisé.
Article 19
1 Les restitutions pour la caséine relevant du code NC 350110, pour les caséinates relevant du code NC 35019090 ou pour l’ovalbumine relevant des codes NC 35021190 et 35021990 exportée en l’état peuvent être différenciées selon la destination, si cela est requis par l'un des éléments suivants: a) la situation du commerce mondial de ces marchandises; b) les exigences spécifiques de certains marchés; c) des accords commerciaux internationaux.
2 Le taux de la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 19021100, 190219 et 19024010 peut être différencié selon la destination.
3 La restitution peut varier selon que le taux de la restitution est fixé à l'avance, conformément à l'article 26, ou non.
Article 20
1 Le taux de la restitution est celui qui s'applique le jour où les marchandises sont exportées, sauf dans les cas suivants: a) une demande de fixation à l'avance du taux de restitution a été présentée conformément à l'article 26; b) une demande a été présentée conformément à l'article 37, paragraphe 2, et le taux de restitution a été fixé à l'avance le jour de la soumission de la demande de certificat de restitution.
2 En cas d'application du régime de fixation à l'avance du taux de la restitution, le taux en vigueur le jour de la soumission de la demande de préfixation est applicable aux marchandises exportées à une date ultérieure au cours de la période de validité du certificat de restitution, conformément à l'article 35, paragraphe 2. Dans le cas des produits transformés à base de céréales ou de riz, le taux de la restitution est ajusté selon les mêmes règles que celles applicables en matière de fixation à l'avance des restitutions relatives aux produits de base exportés en l'état, mais à l'aide des coefficients de conversion fixés à l'annexe V.
3 Les extraits de certificats de restitution, au sens du règlement (CE) no 376/2008, ne peuvent pas faire l'objet d'une préfixation indépendamment des certificats dont ils sont issus.
Article 21
1 Les États membres délivrent à tout demandeur, quel que soit son lieu d'établissement dans l'Union, des certificats de restitution valables dans toute l'Union. Les certificats de restitution garantissent le paiement de la restitution pour autant que les conditions du chapitre V soient remplies. Ces conditions peuvent inclure la fixation à l'avance des taux de restitution. Les certificats ne sont valables qu'au cours d'une seule période budgétaire.
2 L'octroi de restitutions pour l'exportation de produits de base sous forme de marchandises figurant à l'annexe II du présent règlement ou de céréales mises sous contrôle douanier pour la fabrication de boissons spiritueuses visées à l'article 2 du règlement (CE) no 1670/2006 est subordonné à la présentation d'un certificat de restitution délivré conformément à l'article 24 du présent règlement. Les céréales visées au premier alinéa sont considérées comme exportées. Le premier alinéa n'est pas applicable aux livraisons visées à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, troisième tiret, à l’article 33, paragraphe 1, à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 41, paragraphe 1, et à l'article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009, ni aux exportations visées au chapitre IV du présent règlement.
3 L'octroi de la restitution au titre de la fixation à l'avance prévue à l'article 20, paragraphe 2, est subordonné à la présentation d'un certificat de restitution comportant fixation à l'avance des taux de la restitution.
Article 22
1 Le règlement (CE) no 376/2008 est applicable aux certificats de restitution visés par le présent règlement.
2 Les dispositions du règlement (CE) no 376/2008 relatives aux droits et obligations découlant des certificats de restitution stipulés en quantités s'appliquent mutatis mutandis aux droits et obligations découlant des certificats de restitution visés par le présent règlement pour les montants stipulés en euros, compte tenu de l'annexe VI du présent règlement.
3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'article 7, paragraphes 2 et 4, les articles 8, 11 et 13, l'article 17, paragraphe 1, les articles 20, 23, 31, 32 et 34, l'article 35, paragraphe 6, et les articles 41, 45, 46 et 48 du règlement (CE) no 376/2008 ne s'appliquent pas aux certificats de restitution visés par le présent règlement.
4 Pour l'application des articles 39 et 40 du règlement (CE) no 376/2008, les certificats valables jusqu'au 30 septembre ne peuvent pas être prolongés. Dans ce cas, le certificat est annulé pour les montants non demandés suite à la force majeure et la garantie correspondante est libérée.
Article 23
1 Les demandes de certificats de restitution, à l'exception des certificats relatifs à des opérations d'aide alimentaire visés à l'article 36, ne sont valables que si une garantie égale à 10 % du montant demandé a été constituée dans les conditions prévues à l'article 14 du règlement (CE) no 376/2008.
2 La garantie est libérée conformément aux conditions énoncées à l'article 40 du présent règlement.
Article 24
1 La demande de certificat de restitution et le certificat de restitution lui-même sont établis conformément au modèle «Certificat d'exportation ou de préfixation» figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 376/2008 et le montant est indiqué en euros. Ces documents sont remplis conformément aux instructions figurant à l'annexe VI du présent règlement.
2 Lorsque le demandeur ne prévoit pas d'effectuer d'exportation à partir d’un autre État membre que celui où il demande le certificat de restitution, ce dernier peut être conservé par l'autorité compétente, notamment sous forme électronique. Dans ce cas, l'autorité compétente informe le demandeur que son certificat de restitution a été enregistré et lui communique l'information prévue sur l'exemplaire du certificat de restitution destiné au titulaire (ci-après dénommé «exemplaire no 1»). L'exemplaire du certificat de restitution des organismes émetteurs (ci-après dénommé «exemplaire no 2») n'est pas émis. Les autorités compétentes enregistrent l'ensemble des informations provenant des certificats de restitution visées aux sections III et IV de l'annexe VI et les montants réclamés au titre du certificat.
Article 25
1 Les obligations découlant des certificats ne sont pas transmissibles. Les droits découlant d’un certificat sont transmissibles par le titulaire du certificat pendant la durée de validité de ce dernier, à condition que les droits découlant de chaque certificat ou extrait de certificat ne soient transmis qu’à un seul cessionnaire. Cette transmission porte sur les montants non encore imputés sur le certificat ou sur l’extrait.
2 Le cessionnaire ne peut transmettre son droit, mais peut le rétrocéder au titulaire. La rétrocession porte sur la quantité non encore imputée sur le certificat ou sur l’extrait. Dans ce cas, l’une des mentions figurant à l’annexe VIII est portée par l’organisme émetteur à la case 6 du certificat.
3 En cas de demande de transmission par le titulaire ou de rétrocession par le cessionnaire, l'organisme émetteur ou le ou les organismes désignés par chaque État membre inscrivent sur le certificat ou, le cas échéant, sur l'extrait: a) le nom et l'adresse du cessionnaire, indiqués conformément au paragraphe 1, ou la mention visée au paragraphe 2; b) la date de la transmission ou de la rétrocession au titulaire, certifiée par l'apposition du cachet de l'organisme.
4 La transmission ou la rétrocession au titulaire prend effet à compter de la date de l'inscription visée au paragraphe 3, point b).
Article 26
1 Les demandes de préfixation des taux de restitution concernent tous les taux de restitution applicables.
2 La demande de préfixation peut être soumise soit au moment de la demande de certificat de restitution, soit à tout moment à partir du jour de l'attribution du certificat de restitution.
3 Les demandes de préfixation sont établies conformément à la section II de l'annexe VI en utilisant le modèle figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 376/2008. La préfixation n'est pas applicable aux exportations effectuées avant la date de soumission de la demande.
4 Les demandes de préfixation soumises un jeudi sont considérées comme l'ayant été le jour ouvrable suivant.
Article 27
1 Le titulaire d'un certificat de restitution peut demander un extrait du certificat, établi conformément au modèle figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 376/2008. La demande doit contenir les informations visées à l'annexe VI, section II, point 3, du présent règlement. Le montant pour lequel l'extrait est demandé est enregistré sur le certificat original.
2 Sans préjudice de l'article 9 du règlement (CE) no 376/2008, il peut être délivré des extraits valables dans toute l'Union à partir de certificats enregistrés comme valables dans un seul État membre.
Article 28
1 Chaque exportateur établit une demande de paiement spécifique au sens de l'article 46 du règlement (CE) no 612/2009. Celle-ci est présentée à l'organisme payeur, accompagnée des certificats correspondants, sauf en cas d'enregistrement des certificats comme prévu à l'article 24, paragraphe 2, du présent règlement ou dans le cas d'exportations non couvertes par un certificat de restitution. La demande spécifique peut ne pas être considérée, par l'autorité compétente, comme étant le dossier de paiement visé à l'article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 612/2009. La demande spécifique peut être considérée, par l'autorité compétente, comme étant la déclaration d'exportation au sens de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009. Dans ce cas, la date de réception de la demande spécifique par l'organisme payeur visée au paragraphe 2 du présent article est la date à laquelle l'organisme payeur a reçu la déclaration d'exportation. Dans tous les autres cas, la demande spécifique doit comporter des indications relatives à la déclaration d'exportation, y compris le numéro de référence de cette dernière.
2 L'organisme payeur détermine le montant demandé sur la base des informations contenues dans la demande spécifique, en se fondant exclusivement sur la quantité et la nature du ou des produits de base exportés et sur le ou les taux de restitution applicables. Ces éléments sont indiqués ou référencés sans ambiguïté dans la déclaration d'exportation. L’organisme payeur impute ce montant sur le certificat de restitution, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande spécifique. L'imputation du certificat se fait au verso de l'exemplaire no 1. Dans les cases 28, 29 et 30, le montant en euros est indiqué au lieu de la quantité. Le troisième alinéa s'applique mutatis mutandis aux certificats conservés sous forme électronique.
3 Après imputation, si le certificat de restitution n'est pas enregistré comme prévu à l'article 24, paragraphe 2, l'exemplaire no 1 du certificat est rendu à son titulaire ou est conservé par l'organisme payeur, sur demande de l'exportateur.
4 La garantie retenue pour le montant pour lequel le certificat de restitution a été attribué pour des marchandises exportées peut être libérée ou peut être transférée pour garantir le paiement d'avance de la restitution, conformément au chapitre 2 du titre II du règlement (CE) no 612/2009.
Article 29
1 Les certificats de restitution délivrés au titre d'une même période budgétaire peuvent être demandés séparément en six tranches. Les demandes de certificats peuvent être soumises au plus tard: a) le 7 septembre dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er octobre; b) le 7 novembre dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er décembre; c) le 7 janvier dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er février; d) le 7 mars dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er avril; f) le 7 mai dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er juin; g) le 7 juillet dans le cas des certificats à utiliser à compter du 1er août.
2 Un opérateur ne peut soumettre une demande de certificat de restitution que pour la tranche correspondant à la première date limite, conformément au paragraphe 1, qui suit le jour de la soumission.
Article 30
Les dates limites de notification des demandes de certificats par les États membres à la Commission sont les suivantes: a) le 14 septembre pour les certificats visés à l'article 29, paragraphe 1, point a); b) le 14 novembre pour les certificats visés à l'article 29, paragraphe 1, point b); c) le 14 janvier pour les certificats visés à l'article 29, paragraphe 1, point c); d) le 14 mars pour les certificats visés à l'article 29, paragraphe 1, point d); e) le 14 mai pour les certificats visés à l'article 29, paragraphe 1, point e); f) le 14 juillet pour les certificats visés à l'article 29, paragraphe 1, point f).
Article 31
1 Le montant total pour lequel des certificats de restitution peuvent être établis pour chaque période budgétaire est déterminé conformément au paragraphe 2.
2 Les éléments suivants sont déduits du chiffre représentant le montant maximal des restitutions, déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 2, de l'Accord: a) le montant dépassant le montant maximal et indûment octroyé au cours de l'année budgétaire précédente; b) le montant réservé pour couvrir les exportations visées au chapitre IV du présent règlement; c) les montants pour lesquels des certificats de restitution, valables au cours de la période budgétaire considérée, ont été délivrés.
3 Le montant pour lequel des certificats délivrés, visés à l'article 41, ont été rendus est ajouté au chiffre obtenu conformément au paragraphe 2.
4 Tout montant réservé pour couvrir les exportations visées au chapitre IV qui reste inutilisé est ajouté au chiffre obtenu conformément au paragraphe 2.
5 En cas d'incertitude concernant l'un des montants visés au paragraphe 2, il en est tenu compte pour déterminer le montant final.
Article 32
Le montant total pour lequel des certificats peuvent être délivrés pour chacune des tranches visées à l'article 29 est de: a) 30 % du montant calculé conformément à l'article 31, déterminé le 14 septembre, dans le cas de la tranche visée à l'article 29, paragraphe 1, point a); b) 27 % du montant calculé conformément à l'article 31, déterminé le 14 novembre, dans le cas de la tranche visée à l'article 29, paragraphe 1, point b); c) 32 % du montant calculé conformément à l'article 31, déterminé le 14 janvier, dans le cas de la tranche visée à l'article 29, paragraphe 1, point c); d) 44 % du montant calculé conformément à l'article 31, déterminé le 14 mars, dans le cas de la tranche visée à l'article 29, paragraphe 1, point d); e) 67 % du montant calculé conformément à l'article 31, déterminé le 14 mai, dans le cas de la tranche visée à l'article 29, paragraphe 1, point e); f) 100 % du montant calculé conformément à l'article 31, déterminé le 14 juillet, dans le cas de la tranche visée à l'article 29, paragraphe 1, point f).
Article 33
1 Si le montant total demandé dans les demandes reçues pour chacune des périodes concernées dépasse le montant maximal visé à l'article 31, paragraphe 2, la Commission fixe un coefficient de réduction applicable à toutes les demandes soumises avant la date correspondante visée à l'article 29, de façon à respecter le montant maximal visé à l'article 31. La Commission publiera le coefficient au Journal officiel de l'Union européenne dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date visée à l'article 30.
2 En cas de fixation d'un coefficient de réduction par la Commission, les certificats sont délivrés à concurrence du montant demandé, multiplié par un moins le coefficient de réduction déterminé conformément au paragraphe 1 du présent article ou conformément à l'article 34, paragraphe 3, point a). Cependant, en ce qui concerne la tranche visée à l'article 29, paragraphe 1, point f), les demandeurs peuvent retirer leurs demandes dans les cinq jours ouvrables suivant la publication du coefficient au Journal officiel de l'Union européenne.
3 Les États membres notifient à la Commission, avant le 1er août, les montants représentés par les demandes de certificats de restitution retirées conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa.
Article 34
1 Si, après la date limite de soumission des demandes de certificats de restitution pour une tranche particulière visée à l’article 29, paragraphe 1, aucun coefficient de réduction n'a été publié conformément à l'article 33, paragraphe 1, les opérateurs peuvent soumettre une demande de délivrance d'un certificat de restitution pour tout montant restant disponible pour cette tranche et n’ayant pas encore fait l’objet d’une demande. La demande doit être soumise au cours de la période allant jusqu'à la date limite suivante fixée à l’article 29, paragraphe 1.
2 Les demandes soumises au cours d’une semaine sont communiquées par les États membres à la Commission le lundi suivant. Sauf instruction contraire de la Commission, les certificats correspondants peuvent être délivrés à partir du mercredi qui suit la communication.
3 Si le montant total des demandes reçues au cours d'une semaine de demandes particulière dépasse le montant restant disponible visé au paragraphe 1, la Commission prend une ou plusieurs des mesures suivantes: a) elle applique un coefficient de réduction aux demandes de certificats de restitution soumises au cours de ladite semaine particulière, qui ont été communiquées à la Commission et pour lesquelles des certificats de restitution n’ont pas encore été délivrés; b) elle enjoint les États membres de rejeter les demandes soumises au cours de ladite semaine particulière qui n'ont pas encore été communiquées à la Commission; c) elle suspend la soumission de demandes de certificats de restitution.
4 Tout règlement adopté en vertu du paragraphe 3 est publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les trois jours qui suivent la communication des demandes visées au paragraphe 2.
Article 35
1 Le certificat de restitution est valable à partir de la date d'émission telle que définie à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008.
2 Sous réserve du deuxième alinéa, le certificat de restitution est valable jusqu’au dernier jour du cinquième mois suivant celui au cours duquel la demande de certificat a été soumise, ou jusqu’au dernier jour de la période budgétaire, si celui-ci intervient avant. Les certificats de restitution visés à l’article 36 sont valables jusqu’au dernier jour du cinquième mois suivant celui au cours duquel la demande de certificat a été soumise.
3 En cas de préfixation des taux de restitution, conformément à l’article 26, ces taux restent valables jusqu’au dernier jour de la période de validité du certificat.
Article 36
Le règlement (CE) no 2298/2001 de la Commission s'applique aux demandes de certificats de restitution ainsi qu'aux certificats de restitution qui sont établis pour l'exportation de marchandises faisant partie d'une opération d'aide alimentaire internationale au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'Accord.
Article 37
1 Aux fins de l'article 47 du règlement (CE) no 376/2008, les paragraphes 2 à 11 du présent article s'appliquent.
2 À partir du 1er octobre de chaque période budgétaire, les demandes de certificat avec préfixation le jour du dépôt de la demande, en vue d'une adjudication ouverte dans un pays tiers importateur, peuvent être soumises au titre du présent article, en dehors des périodes définies aux articles 29 et 34, lorsque la somme des montants correspondant à une même adjudication, pour laquelle une ou plusieurs demandes de certificats de restitution ont été soumises par un ou plusieurs exportateurs et pour laquelle aucun certificat n'a encore été délivré, ne dépasse pas 2 millions d'EUR. Toutefois, ce plafond peut être porté à 4 millions d'EUR si aucun des coefficients de réduction publiés depuis le début de la période budgétaire et visés à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 34, paragraphe 3, ne dépasse 50 %.
3 Le montant pour lequel le ou les certificats sont demandés ne peut dépasser la quantité spécifiée dans l'avis d'adjudication multipliée par le ou les taux de restitution correspondants, préfixés le jour où la demande est soumise. Il n'est pas tenu compte des tolérances ou des options prévues dans l'avis d'adjudication.
4 Outre les indications visées à l'article 47, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 376/2008, les États membres communiquent immédiatement à la Commission les montants pour lesquels chaque certificat est demandé, ainsi que les date et heure de soumission de chaque demande.
5 Lorsque les montants communiqués au titre du paragraphe 4, ajoutés aux montants pour lesquels un ou plusieurs certificats ont déjà été demandés dans le cadre de la même adjudication, dépassent le plafond applicable visé au paragraphe 2, la Commission informe l'État membre, dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de l'information supplémentaire visée au paragraphe 4, que le certificat de restitution n'est pas délivré à l'opérateur.
6 La Commission peut suspendre l'application du paragraphe 2 lorsque la somme cumulée des montants des certificats de restitution qui peuvent être délivrés conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 376/2008 dépasse 4 millions d'EUR au cours d'une seule période budgétaire. Les décisions de suspendre sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.
7 Par dérogation à l'article 35, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, les certificats de restitution délivrés conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 376/2008 sont valables à compter du jour de leur délivrance au sens de l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008. Les certificats de restitution sont valables jusqu'à la fin du huitième mois suivant celui de leur délivrance et au plus tard jusqu'au 30 septembre. Les taux préfixés sont valables jusqu'au dernier jour de validité du certificat.
8 Lorsque, conformément à l'article 47, paragraphe 9, point a), du règlement (CE) no 376/2008, il a été démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente que, pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’adjudicataire et qui ne sont pas considérées comme cas de force majeure, l'organisme qui a ouvert l'adjudication a résilié le contrat, l'autorité compétente libère la garantie dans les cas où le taux de restitution préfixé pour le produit de base correspondant à la restitution la plus importante par rapport aux autres produits de base utilisés est supérieur ou égal au taux de restitution valable le dernier jour de validité du certificat.
9 Lorsque, conformément à l'article 47, paragraphe 9, point b), du règlement (CE) no 376/2008, il a été démontré, à la satisfaction de l'autorité compétente que, pour des raisons qui ne sont pas imputables à l’adjudicataire et qui ne sont pas considérées comme cas de force majeure, l'organisme qui a ouvert l'adjudication lui a imposé des changements au contrat, l'autorité compétente peut prolonger la validité du certificat et la période pendant laquelle le taux de restitution préfixé est applicable jusqu'au 30 septembre.
10 Lorsque, conformément à l'article 47, paragraphe 9, point c) du règlement (CE) no 376/2008, l'adjudicataire fournit la preuve que, dans l'avis d'adjudication ou dans le contrat conclu à la suite de l'attribution de l'adjudication, une tolérance ou une option au moins supérieure à 5 % est prévue et que l'organisme ayant ouvert l'adjudication fait usage de cette clause, l'obligation d'exporter est considérée comme ayant été remplie lorsque la quantité exportée n'est pas inférieure de plus de 10 % à la quantité correspondant au montant pour lequel le certificat a été délivré. Le premier alinéa s’applique à condition que le taux de restitution préfixé pour le produit de base correspondant à la restitution la plus importante par rapport aux autres produits de base utilisés soit supérieur ou égal au taux de restitution valable le dernier jour de validité du certificat. Dans ces cas, le taux de 95 % visé à l'article 40, paragraphes 3 et 5, du présent règlement est remplacé par un taux de 90 %.
11 Pour les besoins des paragraphes 1 à 10 du présent article, le délai de 21 jours spécifié à l'article 47, paragraphe 5, du règlement (CE) no 376/2008 est porté à 44 jours.
Article 38
1 La délivrance d'un certificat de restitution oblige le titulaire de celui-ci à demander des restitutions, pour des exportations de marchandises réalisées pendant la durée de validité du certificat, pour un montant égal au montant pour lequel le certificat de restitution est délivré. Le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa est assuré par la constitution de la garantie visée à l'article 23.
2 L'obligation visée au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article est considérée comme une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.
Article 39
1 L'exigence principale est considérée comme remplie si l'exportateur a transmis , la demande spécifique relative aux exportations réalisées pendant la durée de validité du certificat de restitution dans les conditions énoncées à l'article 28 et à l'annexe VI, section V.
2 Si la demande spécifique n'est pas la déclaration d'exportation, elle doit être soumise, sauf en cas de force majeure, dans les trois mois suivant la date d'expiration du certificat de restitution dont le numéro figure dans la demande spécifique. Si le délai de trois mois indiqué au premier alinéa n'est pas respecté, l'exigence principale ne peut être considérée comme remplie.
3 La preuve que l'exigence principale a été satisfaite est fournie par la présentation à l'autorité compétente de l'exemplaire no 1 du certificat de restitution, dûment enregistré conformément à l'article 28, paragraphe 2. Cette preuve est apportée au plus tard à la fin du douzième mois qui suit la fin de la durée de validité du certificat de restitution. Le premier alinéa s'applique mutatis mutandis aux certificats enregistrés comme prévu à l'article 24, paragraphe 2.
4 Par dérogation à l'article 22, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2220/85, la garantie prévue à l'article 23 du présent règlement est acquise à concurrence du montant pour lequel la preuve requise n'a pas été apportée dans les délais indiqués aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
Article 40
1 En cas d'application d'un coefficient de réduction conformément à l'article 33, paragraphe 2, ou à l'article 34, paragraphe 3, point a), la garantie est libérée sans délai à concurrence du montant constitué, multiplié par le coefficient de réduction.
2 Si le demandeur retire sa demande de certificat conformément à l'article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa, 80 % de la garantie totale initiale sont libérés.
3 La garantie est libérée en totalité lorsque le titulaire du certificat a demandé des restitutions à concurrence de 95 % du montant pour lequel le certificat a été délivré.
4 Sur demande du titulaire, les États membres peuvent libérer la garantie de manière fractionnée au prorata des montants pour lesquels les conditions visées à l'article 39, paragraphes 1 et 3, sont remplies, et pour autant que la preuve ait été apportée qu'un montant égal à 5 % au moins du montant indiqué sur le certificat a été demandé.
5 Lorsque des demandes de restitution ont été faites pour moins de 95 % du montant pour lequel le certificat a été délivré, la garantie reste acquise à concurrence de 10 % de l'écart entre 95 % du montant pour lequel le certificat a été délivré et le montant effectivement utilisé.
6 Si le montant pour lequel les conditions visées à l'article 39, paragraphes 1 et 3, sont remplies est inférieur à 5 % du montant indiqué sur le certificat, la garantie reste acquise en totalité.
7 Si le montant total de la garantie qui resterait acquise est inférieur ou égal à 100 EUR pour un certificat déterminé, l'État membre libère intégralement la garantie.
Article 41
1 Si le certificat ou un extrait du certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant aux deux premiers tiers de sa durée de validité, la garantie correspondante devant rester acquise est réduite de 40 %; à cet effet, toute partie d'un jour compte comme un jour entier.
2 Si le certificat ou un extrait du certificat est rendu à l'organisme émetteur pendant la période correspondant au dernier tiers de sa durée de validité ou pendant le mois qui suit le jour de sa fin de validité, la garantie correspondante devant rester acquise est réduite de 25 %.
3 Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent qu’aux certificats et extraits de certificats rendus à l’organisme émetteur pendant la période budgétaire au titre de laquelle les certificats ont été délivrés et pour autant qu’ils soient rendus au plus tard le 31 août de cette période.
Article 42
1 Aucun certificat n'est exigé pour les exportations pour lesquelles le total des demandes déposées par un opérateur au cours de l’année budgétaire, ne donne pas lieu à un paiement supérieur à 100000 EUR.
2 Aucun certificat n'est exigé pour les livraisons visées à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, troisième tiret, à l'article 33, paragraphe 1, à l'article 37, paragraphe 1, à l'article 41, paragraphe 1, et à l'article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009.
3 Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux exportations réalisées par les opérateurs qui ont détenu un certificat de restitution pendant la période budgétaire considérée ou qui détiennent un certificat le jour de l'exportation.
4 Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent uniquement dans l'État membre où l'opérateur est établi.
Article 43
1 Pour chaque période budgétaire, les exportations visées à l'article 42, paragraphe 1, peuvent faire l'objet du paiement d'une restitution dans les limites d'une réserve globale de 40 millions d'EUR par année budgétaire.
2 Les restitutions octroyées aux exportations réalisées dans le cadre d'une opération d'aide alimentaire internationale au sens de l'article 10, paragraphe 4, de l'Accord et celles octroyées aux livraisons visées à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, troisième tiret, à l’article 33, paragraphe 1, à l’article 37, paragraphe 1, à l’article 41, paragraphe 1, et à l'article 43, paragraphe 1, du règlement (CE) no 612/2009 ne sont pas prises en compte pour établir le niveau des dépenses au titre de la réserve visée au paragraphe 1.
Article 44
1 Si la somme des montants communiqués par les États membres conformément à l'article 53 atteint 30 millions d'EUR, la Commission peut, en tenant compte des engagements internationaux de l'Union, suspendre, pendant 20 jours ouvrables au maximum, l'application de l'article 43, paragraphe 1, aux exportations non couvertes par un certificat de restitution.
2 Dans les circonstances prévues au paragraphe 1, la Commission peut, conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1216/2009, suspendre, pour une période de plus de 20 jours ouvrables, l'application de l'article 43, paragraphe 1, du présent règlement aux exportations non couvertes par un certificat de restitution.
Article 45
1 Lors de l'exportation de marchandises, l'intéressé est tenu de déclarer les quantités de produits de base, de produits issus de leur transformation ou de produits dont l'assimilation à l'une de ces deux catégories résulte de l'article 3, qui ont été effectivement utilisées, au sens de l'article 10, pour la fabrication de ces marchandises, pour lesquelles l'octroi d'une restitution sera demandé, ou de faire référence à cette composition si celle-ci a été déterminée conformément à l'article 10, paragraphe 4.
2 Lorsqu'une marchandise est entrée dans la fabrication d'une marchandise à exporter, la déclaration de l'intéressé précise, d'une part, la quantité de la marchandise effectivement utilisée et, d'autre part, la nature et la quantité de chacun des produits de base, des produits issus de leur transformation ou des produits dont l'assimilation à l'une de ces deux catégories résulte de l'article 3, dont est issue la marchandise. À l'appui de sa déclaration, l'intéressé communique aux autorités compétentes tous les documents et toutes les informations que ces dernières jugent opportuns. Les informations et documents concernés peuvent être conservés et soumis sous forme électronique. Les autorités compétentes utilisent tout moyen de contrôle approprié pour vérifier l'exactitude de la déclaration.
3 À la demande des autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel s'effectuent les formalités douanières d'exportation, les autorités compétentes des autres États membres leur communiquent directement toutes les informations dont elles peuvent disposer pour permettre le contrôle de la déclaration de l'intéressé.
Article 46
Par dérogation à l'article 45, et en accord avec les autorités compétentes, la déclaration des produits ou marchandises utilisés peut être remplacée par la déclaration cumulée des quantités de produits utilisées ou par une référence à une déclaration de ces quantités, si celles-ci ont déjà été déterminées en application de l'article 10, paragraphe 4, à condition que le fabricant tienne toutes les informations nécessaires à la vérification de la déclaration à la disposition de ces autorités.
Article 47
1 L'exportateur qui n'établit pas la déclaration visée à l'article 46 ou qui ne fournit pas d'informations satisfaisantes à l'appui de sa déclaration ne peut bénéficier de la restitution.
2 Par dérogation au paragraphe 1, si les marchandises en cause sont mentionnées aux colonnes 1 et 2 de l'annexe IV, l'intéressé peut bénéficier d'une restitution, à sa demande expresse. La nature et la quantité des produits de base pris en considération pour le calcul de cette restitution sont déterminées sur la base de l'analyse des marchandises à exporter et selon le tableau figurant à l'annexe IV. L'autorité compétente décide des conditions dans lesquelles l'analyse doit être effectuée et des informations à fournir à l'appui de la demande.
3 L'exportateur supporte les frais de l'analyse.
Article 48
1 L'article 45 ne s'applique pas aux quantités de produits agricoles déterminées conformément à l'annexe III, sauf pour ce qui concerne: a) les quantités de produits visées à l'article 45, paragraphe 1, exportées sous forme de marchandises issues partiellement de produits pour lesquels le paiement de la restitution à l'exportation est couvert par le règlement (CE) no 1234/2007, et d'autres produits, conformément aux conditions énoncées à l'article 11, paragraphe 2; b) les quantités d'œufs ou de produits d'œufs exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant du code NC 19021100; c) la teneur en matières sèches des pâtes fraîches visées à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa; d) la nature des produits de base effectivement utilisés dans la fabrication de D-glucitol (sorbitol) relevant des codes NC 290544 et 382460, ainsi que, le cas échéant, les proportions de D-glucitol (sorbitol) respectivement obtenues à partir de matières amylacées et de saccharose; e) les quantités de caséines exportées sous forme de marchandises relevant du code NC 35019090; f) le degré plato de la bière de malt relevant du code NC 22029010; g) les quantités d'orge non maltée acceptées par les autorités compétentes. La description des marchandises figurant sur la déclaration d'exportation et la demande de restitution relative aux marchandises visées à l'annexe III sont effectuées conformément à la nomenclature de ladite annexe.
2 Lorsqu'il est procédé à l'analyse d'une marchandise pour les besoins des articles 45, 46, 47 ou des paragraphes 1 ou 3 du présent article, les méthodes d'analyse utilisées sont celles visées par le règlement (CE) no 904/2008 de la Commission ou, à défaut, celles visées par le règlement (CE) no 900/2008 de la Commission ou, à défaut, celles applicables en vue du classement dans le Tarif douanier commun d'une marchandise similaire importée dans l'Union.
3 Le document attestant l'exportation mentionne, d'une part, les quantités de marchandises exportées et, d'autre part, les quantités de produits visés à l'article 45, paragraphe 1, ou une référence à la composition déterminée conformément à l'article 10, paragraphe 4. Toutefois, en cas d'application des dispositions de l'article 47, paragraphe 2, il porte, en lieu et place de cette dernière mention, celle des quantités de produits de base figurant à la colonne 4 de l'annexe IV, correspondant aux données fournies par l'analyse de la marchandise exportée.
4 Pour qu’une restitution soit octroyée pour des marchandises relevant des codes NC 04031051 à 04031099, 04039071 à 04039099, 04052010, 04052030, 21050099, 35021190 et 35021990, les marchandises doivent satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 et du règlement (CE) no 853/2004, notamment avoir été préparées dans un établissement agréé et être conformes aux exigences en matière de marquage de salubrité énumérées à la section I de l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004.
5 Aux fins des articles 45 et 46, chaque État membre informe la Commission des contrôles qu'il effectue sur son territoire pour les différents types de marchandises exportées. La Commission en informe les autres États membres.
Article 49
1 Conformément aux articles 45 et 46 du présent règlement et en application de l'article 12 du règlement (CE) no 612/2009, pour les marchandises contenant des céréales, du riz, du lait et des produits laitiers ou des œufs visées à l'article 162, paragraphe 1, points a), i), ii), v) et vii), et b), du règlement (CE) no 1234/2007, l'intéressé est tenu de présenter une déclaration attestant qu'aucun des composants n'a été importé de pays tiers ou de communiquer des précisions sur les quantités de ces produits importées de pays tiers.
2 Lorsqu'une demande est faite pour les quantités qui doivent être déterminées conformément à l'article 10, paragraphe 4, l'autorité compétente peut accepter une déclaration fournie par l'intéressé, selon laquelle les produits à base de céréales, de riz, de lait et d'œufs visés au paragraphe 1 et importés de pays tiers ne seront pas utilisés.
3 Lorsqu'une demande est faite pour les quantités qui doivent être déterminées conformément à l'article 11, paragraphe 1, ou conformément à l'article 47, paragraphe 2, l'autorité compétente peut accepter une déclaration fournie par l'intéressé, selon laquelle les produits à base de céréales, de riz, de lait et d'œufs visés au paragraphe 1 et importés de pays tiers ne seront pas utilisés.
4 Les déclarations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont soumises au contrôle des autorités compétentes par tout moyen approprié.
Article 50
1 Dans le cas de marchandises exportées entre le 1er octobre et le 15 octobre de chaque année, le paiement des restitutions ne peut avoir lieu avant le 16 octobre. En ce qui concerne les marchandises exportées avec la présentation d'un certificat de restitution délivré au titre d'une période budgétaire, et dans la mesure où la Commission estime que le respect des engagements internationaux de l'Union risque d'être remis en cause, les paiements de restitution prévus après la fin de cette période ne peuvent avoir lieu avant le 16 octobre. Dans ce cas, le délai visé à l'article 46, paragraphe 8, du règlement (CE) no 612/2009 peut être temporairement porté à trois mois et quinze jours par un règlement à publier avant le 20 septembre au Journal officiel de l'Union européenne.
2 Pour les marchandises énumérées à l’annexe II du présent règlement et par dérogation à l’article 24 du règlement (CE) no 612/2009, le montant fixé à l’article 24, paragraphe 1, point a), ii), du règlement (CE) no 612/2009 s’applique quel que soit le pays ou territoire de destination vers lequel les biens sont exportés: a) dans le cas de marchandises conditionnées pour la vente au détail au consommateur en emballages immédiats d’un contenu net ne dépassant pas 2,5 kg ou en récipients ne contenant pas plus de 2 litres et qui portent un étiquetage au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil qui mentionne l’importateur dans le pays de destination ou dont le texte est rédigé dans une langue officielle du pays de destination ou dans une langue facilement comprise dans ce pays; b) dans les cas où un exportateur particulier exporte, au moins douze fois au cours des deux années précédant la date de demande d’une autorisation visée au paragraphe 3, des marchandises ne contenant pas plus de 90 % en poids d’un seul produit de base pour lequel une restitution est payable, qui ont le même code à huit chiffres de la NC et qui sont envoyées au(x) même(s) destinataire(s).
3 Dans les cas prévus au paragraphe 2, les États membres peuvent, sur demande, accorder une autorisation formelle dispensant l’exportateur concerné de produire les documents visés à l’article 17 du règlement (CE) no 612/2009, différents du document de transport. L’autorisation visée au premier alinéa est valable, à moins d’être annulée, pendant une période maximale de deux ans renouvelable. Les États membres peuvent, à leur seule convenance, annuler l’autorisation et, en particulier, la retirer immédiatement lorsqu’ils ont des raisons suffisantes de soupçonner que l’exportateur n’a pas respecté les conditions qui y étaient spécifiées. Les dispenses accordées aux termes du premier alinéa sont considérées comme des facteurs de risque devant être pris en compte au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 485/2008 du Conseil . Les exportateurs bénéficiant de la dispense mentionnent le numéro de l’autorisation dans le document administratif unique et dans la demande de paiement spécifique visée à l’article 28 du présent règlement.
4 Par dérogation au paragraphe 3, dans les cas prévus au paragraphe 2, point b), les États membres peuvent dispenser l’exportateur concerné de produire les documents de transport pour toutes les exportations couvertes par une autorisation, à condition que l’exportateur concerné soit tenu de produire les documents de transport pour un minimum de 10 % desdites déclarations d’exportation ou pour une par an — le nombre le plus grand étant retenu — au choix des États membres sur la base des critères figurant dans le règlement (CE) no 1276/2008 de la Commission .
5 Pour les marchandises énumérées à l’annexe II du présent règlement dont la déclaration d’exportation a été acceptée au plus tard le 30 septembre 2007 et pour lesquelles l’exportateur est incapable de fournir la preuve visée à l’article 17, paragraphe 1, du règlement CE) no 612/2009, les marchandises sont réputées avoir été importées dans un pays tiers s’il y a présentation d’une copie du document de transport et, soit d’un des documents énumérés à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 612/2009, soit d’un document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans l'Union certifiant que le paiement correspondant à l’exportation est porté au crédit du compte de l’exportateur ouvert auprès d’eux, soit de la preuve du paiement.
6 Aux fins de l’application de l’article 27 du règlement (CE) no 612/2009, les États membres tiennent compte du paragraphe 5.
Article 51
1 Avant le 10 de chaque mois, les États membres communiquent à la Commission: a) les montants, exprimés en euros, pour lesquels des certificats de restitution ont été rendus au cours du mois précédent conformément à l'article 41, paragraphe 1; b) les montants, exprimés en euros, pour lesquels, au cours du mois précédent, il a été établi que l'exigence principale visée à l'article 38 n'a pas été remplie; c) les certificats de restitution, exprimés en euros, délivrés au cours du mois précédent, visés à l'article 35; d) les certificats de restitution, exprimés en euros, délivrés au cours du mois précédent conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 376/2008. Les montants visés au premier alinéa, point b), sont différenciés par référence à la période budgétaire concernée par le certificat de restitution.
2 Avant le 1er novembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission le total des montants, exprimés en euros, attribués avant le 1er octobre de l'année pour les certificats de restitution délivrés au cours de la période budgétaire se terminant le 30 septembre de l'année civile précédente.
Article 52
1 Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard à la fin du mois suivant chaque mois de l'année civile et par le biais d'un système d'échange de données appelé DEX, des informations statistiques sur les marchandises couvertes par le présent règlement pour lesquelles des restitutions à l'exportation ont été accordées au cours du mois précédent, ventilées par code NC à huit chiffres et comprenant: a) les quantités de ces marchandises, exprimées en tonnes ou dans une autre unité de mesure à indiquer; b) le montant, exprimé en euros, des restitutions à l'exportation accordées au cours du mois précédent pour chacun des produits agricoles de base concernés; c) les quantités, exprimées en tonnes, de chacun des produits agricoles de base pour lesquels des restitutions ont été accordées.
2 Avant le 31 décembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission le total des montants de restitution, exprimés en euros, non communiqués auparavant, qu'ils ont effectivement octroyés pendant la période budgétaire se terminant le 30 septembre de cette année pour des marchandises exportées au cours de la période budgétaire se terminant le 30 septembre de l'année précédente et de toute période budgétaire antérieure, en précisant les périodes concernées.
3 Aux fins des paragraphes 1 et 2, les restitutions accordées comprennent les avances de paiement.
4 Avant le 31 décembre de chaque année, les États membres communiquent à la Commission le total des montants, exprimés en euros, des remboursements de restitutions indûment payées au cours de la période budgétaire se terminant le 30 septembre de cette année, en précisant la ou les périodes budgétaires concernées.
Article 53
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 5 de chaque mois, les montants de restitution octroyés au titre de l'article 43, paragraphe 1, du 16 à la fin du mois précédent, et au plus tard le 20 de chaque mois, les montants de restitution octroyés au titre de l'article 43, paragraphe 1, du 1er au 15 dudit mois. Le cas échéant, les États membres informent la Commission qu'aucun montant n'a été accordé entre les dates concernées.
Article 54
Le règlement (CE) no 1043/2005 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IX.
Article 55
Le présent règlement entre en vigueur le deuxième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique aux demandes soumises à partir du 8 juillet 2010 pour des certificats destinés à être utilisés à partir du 1er octobre 2010.
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