Règlement (UE) n ° 679/2010 du Conseil du 26 juillet 2010 portant modification du règlement (CE) n ° 479/2009 en ce qui concerne la qualité des données statistiquesdans le contexte de la procédure concernant les déficits excessifs
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Article 2 bis
L’“accès” signifie que les documents et autres informations pertinents doivent être fournis lorsqu’ils sont demandés, soit immédiatement soit dès que possible, conformément au délai nécessaire pour recueillir les informations demandées.»
Article 11
1 La Commission (Eurostat) entretient un dialogue permanent avec les autorités statistiques des États membres. À cette fin, la Commission (Eurostat) effectue dans tous les États membres des visites de dialogue régulières ainsi que d’éventuelles visites méthodologiques.
2 Lorsqu’elle organise des visites de dialogue et des visites méthodologiques, la Commission (Eurostat) transmet ses constatations provisoires aux États membres concernés pour observations.»
Article 11 bis
Les visites de dialogue ont pour objet de passer en revue les données notifiées conformément à l’article 8, d’examiner les aspects méthodologiques ainsi que les processus et sources statistiques décrits dans les inventaires et d’évaluer la conformité aux règles comptables. Les visites de dialogue constituent l’occasion d’identifier les risques ou les problèmes potentiels concernant la qualité des données notifiées.
Article 11 ter
1 Les visites méthodologiques ont pour objet de contrôler les processus et de vérifier les comptes qui justifient les données effectives notifiées et de tirer des conclusions détaillées en ce qui concerne la qualité des données notifiées, au sens de l’article 8, paragraphe 1.
2 Les visites méthodologiques ne sont effectuées que dans des cas exceptionnels, lorsque des risques ou des problèmes importants ont été clairement identifiés en ce qui concerne la qualité des données.
3 Aux fins du présent règlement, on pourrait considérer qu’il existe des risques ou des problèmes importants concernant la qualité des données, notifiées par un État membre, notamment lorsque: a) le déficit ou la dette fait l’objet de révisions fréquentes et non négligeables qui ne sont pas expliquées de manière claire et appropriée; b) l’État membre concerné ne transmet pas à la Commission (Eurostat) toutes les informations statistiques demandées dans le cadre des séries de demandes de précisions relatives à la notification au titre de la procédure de déficit excessif ou à la suite d’une visite de dialogue, dans le délai convenu entre eux, sans expliquer de manière claire et appropriée la raison du retard ou du défaut de réponse; c) l’État membre concerné modifie, de manière unilatérale et sans explication claire, les sources et les méthodes d’estimation du déficit ou des dettes des administrations publiques décrites dans l’inventaire, avec des effets importants sur les estimations; d) il existe des questions méthodologiques en suspens suceptibles d’avoir des effets importants sur les statistiques relatives à la dette ou au déficit, qui n’ont pas été résolues entre l’État membre et la Commission (Eurostat) à la suite de séries de demandes de précisions ou de visites de dialogue antérieures, aboutissant à des réserves de la Commission (Eurostat) dans deux notifications ultérieures au titre de la procédure de déficit excessif; e) il existe des ajustements stock-flux inhabituellement élevés et persistants, qui ne sont pas clairement expliqués.
4 En tenant principalement compte des critères mentionnés au paragraphe 3, la Commission (Eurostat) décide, après en avoir informé le CMFB, d’effectuer une visite méthodologique.
5 La Commission devrait fournir au comité économique et financier des informations complètes sur les raisons justifiant les visites méthodologiques.»
Article 16
1 Les États membres veillent à ce que les données effectives à notifier à la Commission (Eurostat) soient fournies dans le respect des principes établis à l’article 2 du règlement (CE) no 223/2009. À cet égard, il est de la responsabilité des autorités statistiques nationales d’assurer la conformité des données notifiées avec l’article 1er du présent règlement et avec les règles comptables du SEC 95 sur la base desquelles ces données sont établies. Les États membres veillent à ce que les autorités statistiques nationales aient accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches.
2 Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour s’assurer que les institutions et les fonctionnaires responsables des données effectives à notifier à la Commission (Eurostat) et des comptes publics sur la base desquels ces données sont établies répondent de leurs actes et agissent dans le respect des principes établis à l’article 2 du règlement (CE) no 223/2009.»
Article 2 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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