Règlement (UE) n ° 712/2010 du Conseil du 26 juillet 2010 modifiant le règlement (UE) n ° 53/2010 relatif à certaines possibilités de pêche et modifiant le règlement (CE) n ° 754/2009
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Article 15 Limitation de la capacité de pêche, d’élevage et d’engraissement pour le thon rouge
1 Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l’Union européenne autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions du point 1 de l’annexe IV.
2 Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l’Union européenne autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions du point 2 de l’annexe IV.
3 Le nombre de navires de pêche de l’Union européenne pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d’élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions du point 3 de l’annexe IV.
4 Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que le tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément aux dispositions du point 4 de l’annexe IV.
5 Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément aux dispositions du point 5 de l’annexe IV.
6 La capacité d’élevage et d’engraissement du thon rouge, ainsi que le volume d’approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage attribués aux exploitations dans l’Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément aux dispositions du point 6 de l’annexe IV.»
Article 2 Modification du règlement (CE) no 754/2009
À l’article 1er du règlement (CE) no 754/2009, les points suivants sont ajoutés: «f) le groupe de navires hauturiers battant pavillon allemand qui participent à la pêche visée dans la demande de l’Allemagne du 26 mars 2010, complétée par les courriers des 9 avril et 20 mai 2010, et ciblent le lieu noir à l’aide de chaluts de fond d’un maillage égal ou supérieur à 120 mm, en mer du Nord, dans les eaux de l’Union européenne de la zone CIEM II a et à l’ouest de l’Écosse; g) le groupe de navires battant pavillon irlandais qui participent à la pêche visée dans la demande de l’Irlande du 26 mars 2010, et pêchent en mer d’Irlande, durant la période au cours de laquelle ces navires utilisent exclusivement une grille de tri spécifique semblable à celle qui est décrite à l’appendice 2 de l’annexe III du règlement (CE) no 43/2009, et ciblent la langoustine; h) le groupe de navires battant pavillon français qui participent à la pêche visée dans la demande de la France du 24 mars 2010, complétée par les courriers des 25 mars, 29 mars, 8 avril et 20 mai 2010, et ciblent des espèces d’eau profonde à l’aide de chaluts de fond d’un maillage supérieur à 110 mm, à l’ouest de l’Écosse.».
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L'article 1er, points 1 à 5 et point 8, s’applique à partir du 1er janvier 2010. L’article 1er, point 6, et l’article 2 s’appliquent à partir du 1er février 2010.
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