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Règlement (UE) n ° 724/2010 de la Commission du 12 août 2010 établissant les modalités d’application de la fermeture en temps réel de certaines pêcheries en mer du Nord et dans le Skagerrak

CELEX
32010R0724
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2010-08-12
In force since
2010-08-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement fixe les modalités d’application de la fermeture en temps réel de certaines pêcheries en mer du Nord et dans le Skagerrak conformément aux articles 51, 52 et 53 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 2 Champ d’application

Le présent règlement s’applique au cabillaud, à l’églefin, au lieu noir et au merlan capturés en mer du Nord et dans le Skagerrak au moyen de tout autre engin que: a) chalut pélagique, senne coulissante, filet dérivant et turlutte ciblant le hareng, le maquereau et le chinchard; b) senne; c) dragueur de pétoncles; d) filet maillant.

Article 3 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «zones CIEM» (Conseil international pour l’exploration de la mer) les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil ; b) «Skagerrak», la zone circonscrite, à l’ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise; c) «mer du Nord» la zone CIEM IV; d) «trait» l’opération comprise entre le déploiement du filet et sa remontée;

Article 4 Seuil déclencheur

1 Le seuil qui déclenche la fermeture de pêcheries en temps réel, visé à l’article 51 du règlement (CE) no 1224/2009, est de 15 % des captures totales des quatre espèces mentionnées à l’article 2 en poids de juvéniles, pour un trait.

2 Toutefois, si la quantité de cabillaud de l’échantillon dépasse 75 % des captures totales des quatre espèces pour un trait, le seuil déclencheur est de 10 % du total des quatre espèces en poids de juvéniles, pour un trait.

Article 5 Définition des juvéniles

Au sens du présent règlement on entend par «juvéniles»: les spécimens de cabillaud mesurant moins de 35 cm, les spécimens d’églefin mesurant moins de 30 cm, les spécimens de lieu noir mesurant moins de 35 cm, les spécimens de merlan mesurant moins de 27 cm.

Article 6 Calcul du niveau de capture des juvéniles

1 Afin de calculer le niveau de capture des juvéniles conformément à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, l’État membre côtier et/ou l’État membre participant à une opération commune dans le cadre d’un plan de déploiement commun recensent les zones où le seuil déclencheur risque d’être atteint.

2 Dans les zones recensées conformément au paragraphe 1, l’État membre côtier et/ou l’État membre participant à une opération commune au titre d’un plan de déploiement commun effectuent des inspections pour mesurer si le pourcentage de juvéniles dépasse le seuil déclencheur, y compris dans le cadre de plans de déploiement communs.

3 Lorsqu’ils effectuent les inspections visées au paragraphe 2, l’État membre côtier et/ou l’État membre participant à une opération commune au titre d’un plan de déploiement commun: a) prélèvent des échantillons de cabillaud, d’églefin, de lieu noir et de merlan en un trait et les mesurent, conformément aux dispositions de l’annexe I; b) établissent un rapport d’échantillonnage pour chaque échantillon, selon le modèle figurant à l’annexe II, et l’envoient à l’État côtier.

4 Les États membres peuvent inviter les autres pays procédant à des inspections dans la zone concernée à prélever des échantillons pour leur compte.

5 L’État membre côtier concerné publie sans délai sur son site web la position où l’échantillon visé au paragraphe 3, point a), a été prélevé, l’heure du prélèvement et la quantité de juvéniles en pourcentage du poids total de la capture de cabillaud, d’églefin, de lieu noir et de merlan. Le pourcentage est publié à la fois pour chaque espèce et pour le total des quatre espèces.

Article 7 Fermetures de pêcheries

1 Lorsqu’un échantillon visé à l’article 6, paragraphe 3, point a), fait apparaître un pourcentage de juvéniles supérieur au seuil déclencheur, l’État membre côtier concerné interdit la pêche dans cette zone au moyen de tout autre engin que: a) chalut pélagique, senne coulissante, filet dérivant et turlutte ciblant le hareng, le maquereau et le chinchard; b) senne; c) dragueur de pétoncles; et d) filet maillant, conformément aux dispositions de l’article 53 du règlement (CE) no 1224/2009.

2 La zone à fermer conformément au paragraphe 1 est délimitée sur la base des critères suivants: a) la zone doit avoir 4, 5 ou 6 points d’intersection; b) le point médian de l’opération ou des opérations de pêche présentant des échantillons supérieurs au seuil déclencheur est égal au point médian de la zone fermée; c) si la zone a été fermée sur la base d’un seul échantillon et se trouve à l’extérieur des eaux situées à moins de 12 milles marins de la ligne de base de l’État membre côtier, elle doit avoir une superficie de 50 milles carrés.

3 La fermeture en temps réel visée au paragraphe 1: a) entre en vigueur douze heures après la décision de l’État membre concerné; et b) s’applique pendant vingt et un jours, délai après lequel elle cesse automatiquement de s’appliquer à minuit (en temps universel coordonné «TUC»).

4 Si la zone à fermer comprend des zones relevant de la juridiction ou de la souveraineté de pays tiers voisins, l’État membre côtier concerné informe sans délai ces pays tiers.

Article 8 Informations

1 Aux fins de l’article 53, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, l’État membre côtier publie sans délai sur son site web les détails de la fermeture en temps réel décidée conformément à l’article 7 et en informe: a) les navires se trouvant à proximité de la zone, dans la mesure du possible; b) la Commission; c) les centres de surveillance des pêches («CSP») visés à l’article 3 du règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission ; et d) les autres États membres et pays tiers dont les navires de pêche sont autorisés à opérer dans la zone concernée.

2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que leurs centres de surveillance des pêches informent les navires battant leur pavillon qui sont concernés par cette fermeture en temps réel.

3 Aux fins de l’article 53, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1224/2009, sur demande, l’État membre côtier concerné communique à la Commission les rapports d’échantillonnage détaillés et les pièces justificatives à l’appui de la décision de fermeture en temps réel prise conformément à l’article 7.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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