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Règlement (UE) n ° 812/2010 de la Commission du 15 septembre 2010 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine

CELEX
32010R0812
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2010-09-15
In force since
2010-09-17
End of validity
2011-03-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fils coupés en fibre de verre, d'une longueur ne dépassant pas 50 mm, de stratifils (rovings) en fibre de verre, à l'exclusion des stratifils (rovings) en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), de filés de filaments en fibre de verre, à l'exclusion des filés imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et de mats en filaments de fibre de verre, à l'exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 70191100, ex70191200, ex70191910 et ex70193100 (codes TARIC 7019310029, 7019120021, 7019120022, 7019120023, 7019120024, 7019120039, 7019191061, 7019191062, 7019191063, 7019191064, 7019191065, 7019191066, 7019191079 et 7019310099) et originaires de la République populaire de Chine.

2 Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après: SociétéDroit antidumping (%)Code additionnel TARICChangzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd et Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd, Tangqiao, Yaoguan Town, Changzhou City, Jiangsu8,5A983Toutes les autres sociétés43,6A999

3 La mise en libre pratique, dans l'Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Relations

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Versions

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