Règlement (UE) n ° 832/2010 de la Commission du 17 septembre 2010 modifiant le règlement (CE) n ° 1828/2006 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE) n ° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) n ° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional
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Article premier «Dispositions complémentaires applicables aux instruments d’ingénierie financière en faveur des entreprises»
«1 Les articles 43 à 46 s’appliquent aux instruments d’ingénierie financière revêtant la forme d’actions donnant lieu à des investissements remboursables et/ou offrant des garanties pour des investissements remboursables dans: a) les entreprises, et en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), y compris les microentreprises, telles que définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission, à compter du 1er janvier 2005; b) les partenariats public-privé ou d’autres projets urbains faisant partie d’un programme intégré en faveur du développement urbain durable, en ce qui concerne les fonds de développement urbain; c) des fonds, ou d’autres mécanismes d’incitation, destinés à favoriser l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris les logements existants.
«6 Les entreprises, les partenariats public-privé et les autres projets faisant partie d’un programme intégré en faveur du développement urbain durable, de même que les opérations en faveur de l’efficacité énergétique et de l’utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments, y compris les logements existants, qui sont financés par des instruments d’ingénierie financière peuvent également bénéficier d’une subvention ou d’une autre aide d’un programme opérationnel.»
«2 En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1080/2006, les dépenses de logement en faveur des communautés marginalisées ne sont éligibles que si les conditions suivantes sont remplies: a) cet investissement dans le logement s’inscrit dans une stratégie intégrée et ce soutien à des interventions en faveur du logement des communautés marginalisées accompagne d’autres types d’interventions, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’inclusion sociale et de l’emploi; b) la situation géographique de ces logements assure l’intégration spatiale de ces communautés au cœur de la société et ne contribue pas à la ségrégation, à l’isolement ou à l’exclusion.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 25 juin 2010. Toutefois, l’article 1er, point 4, s’applique à compter du 18 juin 2010.
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