Règlement (UE, Euratom) n ° 1080/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés
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Article 95
1 Les pouvoirs conférés par le présent statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés par le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé “haut représentant”) à l’égard du personnel du SEAE. Le haut représentant peut déterminer les autorités qui exerceront ces pouvoirs au sein du SEAE. L’article 2, paragraphe 2, s’applique.
2 S’agissant des chefs de délégation, les pouvoirs concernant les nominations sont exercés en mettant en œuvre une procédure de sélection rigoureuse, fondée sur le mérite et prenant en compte tant l’équilibre entre les hommes et les femmes que l’équilibre géographique, sur la base d’une liste de candidats approuvée par la Commission dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les traités. Cette règle s’applique par analogie aux mutations effectuées dans l’intérêt du service, dans des circonstances exceptionnelles et pour une période temporaire déterminée, à un poste de chef de délégation.
3 En ce qui concerne les chefs de délégation, dans les cas où ils doivent, dans le cadre de leurs fonctions, effectuer des tâches pour la Commission, l’autorité investie du pouvoir de nomination engage des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires telles que visées aux articles 22 et 86 et à l’annexe IX à la demande de la Commission. Aux fins de l’application de l’article 43, la Commission est consultée.
Article 96
Nonobstant l’article 11, un fonctionnaire de la Commission travaillant dans une délégation de l’Union suit les instructions du chef de délégation, conformément au rôle de ce dernier tel qu’il est prévu par l’article 5 de la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure. Un fonctionnaire du SEAE qui doit accomplir des tâches pour la Commission dans l’exercice de ses fonctions suit les instructions de la Commission pour l’exécution de ces tâches, conformément à l’article 221, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les mesures d’exécution détaillées du présent article sont convenues entre la Commission et le SEAE.
Article 97
Jusqu’au 30 juin 2014, en ce qui concerne les fonctionnaires qui ont été transférés au SEAE en vertu de la décision 2010/427/UE, par dérogation aux articles 4 et 29 du présent statut et dans les conditions prévues à l’article 7, paragraphe 1, de ce statut, les autorités investies du pouvoir de nomination des institutions concernées peuvent, dans des cas exceptionnels, agissant d’un commun accord et uniquement dans l’intérêt du service, et après avoir entendu le fonctionnaire concerné, transférer ce fonctionnaire du SEAE à un poste vacant du même grade au secrétariat général du Conseil ou à la Commission sans informer le personnel du poste vacant.
Article 98
1 Aux fins de l’article 29, paragraphe 1, point a), lors du pourvoi d’une vacance au SEAE, l’autorité investie du pouvoir de nomination examine les candidatures des fonctionnaires du secrétariat général du Conseil, de la Commission et du SEAE, des agents temporaires auxquels s’applique l’article 2, point e), du régime applicable aux autres agents, et des membres du personnel des services diplomatiques nationaux des États membres sans accorder la priorité à l’une ou l’autre de ces catégories. Jusqu’au 30 juin 2013, par dérogation à l’article 29, pour les recrutements extérieurs à l’institution, le SEAE recrute exclusivement des fonctionnaires issus du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que du personnel détaché des services diplomatiques des États membres. Toutefois, dans des cas exceptionnels et après avoir épuisé les possibilités de recrutement conformément à ces dispositions, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de recruter, en dehors des sources énumérées au premier alinéa, première phrase, du personnel d’appui technique de niveau AD, nécessaire au bon fonctionnement du SEAE, tels que des spécialistes dans les domaines de la gestion de crise, de la sécurité et des technologies de l’information. À partir du 1er juillet 2013, l’autorité investie du pouvoir de nomination examine également les candidatures des fonctionnaires d’autres institutions que celles visées au premier alinéa, sans accorder la priorité à l’une ou l’autre de ces catégories.
2 Aux fins de l’article 29, paragraphe 1, point a), et sans préjudice de l’article 97, lors du pourvoi d’une vacance, l’autorité investie du pouvoir de nomination au sein d’institutions autres que le SEAE examine les candidatures internes et celles des fonctionnaires du SEAE qui étaient fonctionnaires de l’institution concernée avant de devenir fonctionnaires du SEAE sans accorder la priorité à l’une ou l’autre de ces catégories.
Article 99
1 Jusqu’à ce que le haut représentant décide d’établir un conseil de discipline pour le SEAE, le conseil de discipline de la Commission fait également fonction de conseil de discipline pour le SEAE. Le haut représentant prend sa décision au plus tard le 31 décembre 2011. Dans l’attente de l’établissement du conseil de discipline pour le SEAE, les deux membres supplémentaires visés à l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe IX sont nommés parmi les fonctionnaires du SEAE. L’autorité investie du pouvoir de nomination et le comité du personnel visés à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 6, paragraphe 4, de l’annexe IX sont ceux du SEAE.
2 Jusqu’à ce qu’un comité du personnel soit établi au sein du SEAE conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), premier tiret, à savoir d’ici le 31 décembre 2011 au plus tard, par dérogation à la disposition contenue dans ce tiret, le comité du personnel de la Commission représente également les fonctionnaires et autres agents du SEAE.».
Article 9 bis
Pendant le congé parental ou familial tel que visé aux articles 42 bis et 42 ter du statut, les articles 5, 23 et 24 de la présente annexe continuent de s’appliquer pendant une période cumulative maximale de six mois à l’intérieur de chaque période d’affectation de deux ans dans un pays tiers, et l’article 15 de la présente annexe continue de s’appliquer pendant une période cumulative maximale de neuf mois à l’intérieur de chaque période d’affectation de deux ans dans un pays tiers.».
Article 2
«5 Les articles 95, 96 et 99 du statut s’appliquent par analogie au personnel temporaire. Le titre VIII ter du statut s’applique par analogie aux agents temporaires affectés dans un pays tiers.».
Article 50 ter
1 Les membres du personnel des services diplomatiques nationaux des États membres qui ont été sélectionnés dans le cadre de la procédure prévue à l’article 98, paragraphe 1, du statut et qui sont détachés par leurs services diplomatiques nationaux sont engagés en qualité d’agents temporaires en vertu de l’article 2, point e).
2 Ils peuvent être engagés pour une période maximale de quatre ans. Les contrats peuvent être renouvelés pour une période maximale de quatre ans. La durée de leur engagement ne devrait pas dépasser huit ans au total. Cependant, dans des cas exceptionnels et dans l’intérêt du service, à la fin de la huitième année, le contrat peut être prolongé pour une période maximale de deux ans. Chaque État membre offre à ses fonctionnaires nommés comme agents temporaires au sein du SEAE une garantie de réintégration immédiate au terme de leur période d’activité au SEAE, conformément aux dispositions applicables de sa législation nationale.
3 Les États membres aident l’Union à faire appliquer les responsabilités incombant, en vertu de l’article 22 du statut, aux agents temporaires du SEAE visés à l’article 2, point e), du présent régime.
Article 50 quater
1 Les articles 37, 38 et 39 du statut s’appliquent par analogie. Le détachement ne s’étend pas au-delà de la durée du contrat.
2 Le deuxième alinéa de l’article 52, point b), du statut s’applique par analogie.».
Article 118
L’annexe X du statut s’applique par analogie aux agents contractuels affectés dans les pays tiers. Toutefois, l’article 21 de ladite annexe ne s’applique que si la durée du contrat couvre une période qui n’est pas inférieure à un an.».
Article 121
L’institution assume, en matière de sécurité sociale, les charges incombant à l’employeur en vertu de la réglementation existant au lieu où l’agent local est appelé à exercer ses fonctions, sauf dispositions contraires de l’accord du siège. L’institution établit un système autonome ou complémentaire de sécurité sociale pour les pays où la couverture assurée par le système local est inexistante ou insuffisante.».
Article 3
1 Les fonctionnaires et les agents temporaires occupant un poste dans une entité organisationnelle qui est transférée du Secrétariat général du Conseil ou de la Commission au service européen d’action extérieure (SEAE) conformément à la décision 2010/427/UE, sont réputés transférés des institutions concernées au SEAE à la date prévue à l’article 7 de ladite décision. Cette disposition s’applique par analogie aux agents contractuels et aux agents locaux affectés à ladite entité organisationnelle, pour lesquels les conditions contractuelles restent inchangées. L’autorité investie du pouvoir de nomination du Conseil ou de la Commission, selon le cas, informe au préalable le personnel concerné par un tel transfert.
2 Avec l’accord du haut représentant et du service diplomatique national concerné, les contrats des agents temporaires des services diplomatiques nationaux des États membres qui ont été engagés, ou dont le contrat a été modifié, après le 30 novembre 2009 et qui occupent un poste dans une entité organisationnelle qui est transférée du Secrétariat général du Conseil ou de la Commission au SEAE conformément à la décision 2010/427/UE sont transformés, sans nouvelle procédure de sélection, en contrats conformément à l’article 2, point e), du régime applicable aux autres agents. Pour le reste, les conditions du contrat demeurent inchangées.
3 Jusqu’au 30 juin 2013 et par dérogation à l’article 7 du statut, les fonctionnaires et les autres agents du secrétariat général du Conseil ou de la Commission qui exercent des fonctions d’appui technique pour le SEAE peuvent, après avoir été entendus, être transférés au SEAE d’un commun accord entre les institutions concernées, dans le respect total des prérogatives de l’autorité budgétaire. Ce transfert prend effet à la date déterminée dans la décision budgétaire concernée prévoyant les postes et les crédits correspondants au sein du SEAE.
4 Conformément à l’article 27 du statut, à l’article 12, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 82 du régime applicable aux autres agents, le recrutement ou l’engagement doit viser à assurer au SEAE les services de fonctionnaires et d’agents temporaires possédant les plus hautes qualités de compétence, d’efficacité et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres de l’Union. Cette exigence s’applique au SEAE dans son ensemble ainsi qu’aux diverses composantes de son personnel, en ce compris les agents temporaires visés à l’article 2, point e), du régime applicable aux autres agents. En outre, le personnel du SEAE doit compter un nombre approprié et significatif de ressortissants de tous les États membres.
5 Conformément à l’article 1 quinquies, paragraphes 2 et 3, du statut, le haut représentant prend les mesures appropriées pour promouvoir l’égalité des chances pour le sexe sous-représenté dans certains groupes de fonctions, en particulier dans le groupe de fonctions AD.
6 Afin de garantir une représentation appropriée du personnel des services diplomatiques nationaux au SEAE, le haut représentant décide que, par dérogation à l’article 29 et à l’article 98, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, la priorité peut être accordée jusqu’au 30 juin 2013, dans le cas de certains postes relevant du groupe de fonctions AD à pourvoir au SEAE, aux candidats des services diplomatiques nationaux des États membres pour des niveaux de qualification équivalents.
Article 4
D’ici la mi-2013, le haut représentant présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement, en mettant particulièrement l’accent sur l’équilibre entre les hommes et les femmes et sur l’équilibre géographique au sein du SEAE.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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