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Seqlense EUR-Lex

Règlement (UE) n o  1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique

CELEX
32010R1096
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2010-11-17
In force since
2010-12-16
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Participation

Le président et le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE) sont membres du conseil général du Comité européen du risque systémique (CERS), institué par le règlement (UE) no 1092/2010.

Article 2 Soutien du CERS

La BCE assure le secrétariat du CERS et lui fournit ainsi un support analytique, statistique, logistique et administratif. La mission du secrétariat, telle que définie à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1092/2010, comprend notamment: a) la préparation des réunions du CERS; b) conformément à l’article 5 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne et à l’article 5 du présent règlement, la collecte et le traitement d’informations, notamment statistiques, au nom du CERS et en vue de l’accomplissement de ses missions; c) la préparation des analyses nécessaires à l’accomplissement des missions du CERS, en s’appuyant sur des avis techniques des banques centrales et des autorités de surveillance nationales; d) le soutien au CERS dans le cadre de la coopération internationale à l’échelon administratif avec d’autres organismes compétents en matière macroprudentielle; e) le soutien des travaux du conseil général, du comité directeur, du comité technique consultatif et du comité scientifique consultatif.

Article 3 Organisation du secrétariat

1 La BCE prévoit des ressources humaines et financières suffisantes pour l’exécution de sa mission consistant à assurer le secrétariat.

2 Le chef du secrétariat est nommé par la BCE en consultation avec le conseil général du CERS.

Article 4 Encadrement

1 Le président du CERS et son comité directeur donnent des orientations au chef du secrétariat au nom du CERS.

2 Le chef du secrétariat ou son représentant assiste aux réunions du conseil général, du comité directeur, du comité technique consultatif et du comité scientifique consultatif du CERS.

Article 5 Collecte d’informations au nom du CERS

1 Le CERS détermine les informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions, telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) no 1092/2010. Compte tenu de ce qui précède, le secrétariat collecte, sur une base régulière et sur une base ad hoc, au nom du CERS, toutes les informations nécessaires, conformément aux dispositions de l’article 15 du règlement (UE) no 1092/2010 et sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent règlement.

2 Au nom du CERS, le secrétariat met à la disposition des autorités européennes de surveillance les informations relatives aux risques dont elles ont besoin pour l’accomplissement de leurs missions.

Article 6 Confidentialité des informations et des documents

1 Sans préjudice de l’application du droit pénal, aucune information confidentielle reçue par le secrétariat dans l’exercice de ses fonctions ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit en dehors du CERS, excepté sous une forme résumée ou agrégée telle qu’elle ne permet pas d’identifier des établissements financiers individuels.

2 Le secrétariat veille à ce que les documents soient soumis au CERS selon des modalités qui en garantissent la confidentialité.

3 La BCE veille à la confidentialité des informations reçues par le secrétariat pour l’accomplissement des missions de la BCE en vertu du présent règlement. Elle met en place des mécanismes internes et adopte des règles internes pour assurer la protection des informations collectées par le secrétariat au nom du CERS. Le personnel de la BCE se conforme aux règles applicables en matière de secret professionnel.

4 Les informations obtenues par la BCE en application du présent règlement ne sont utilisées qu’aux fins mentionnées à l’article 2.

Article 7 Accès aux documents

1 Le secrétariat veille à l’application de la décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3) .

2 Les modalités pratiques de l’application de la décision BCE/2004/3 aux documents se rapportant aux activités du CERS, sont arrêtées le 17 juin 2011 au plus tard.

Article 8 Révision

Le 17 décembre 2013 au plus tard, le Conseil examine le présent règlement, sur la base d’un rapport de la Commission. Après avoir reçu l’avis de la BCE et des autorités européennes de surveillance, il détermine si le présent règlement doit être révisé.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 16 décembre 2010.

Relations

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