Règlement (UE) n ° 1225/2010 du Conseil du 13 décembre 2010 établissant, pour 2011 et 2012, les possibilités de pêche des navires de l’Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde
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Article premier Objet
Le présent règlement établit, pour 2011 et 2012, pour les stocks de poissons de certaines espèces d’eau profonde, les possibilités annuelles de pêche des navires de l’Union européenne dans les eaux UE et dans certaines eaux non UE soumises à des limitations de captures.
Article 2 Définitions
1 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «navire de l’Union européenne», tout navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union européenne; b) «eaux UE», les eaux sous souveraineté ou juridiction des États membres, à l’exception des eaux adjacentes aux territoires visés à l’annexe II du traité; c) «total admissible des captures» (TAC), la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock; d) «quota», la proportion du TAC allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers; e) «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État.
2 Aux fins du présent règlement, les définitions des zones suivantes s’appliquent: a) zones CIEM telles que définies dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à le pêche dans l’Atlantique du Nord-Est ; b) zones Copace (Atlantique Centre-Est ou principale zone de pêche FAO 34) telles que définies dans le règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l’Atlantique du Nord .
Article 3 TAC et répartition
Les TAC pour les espèces d’eau profonde capturées par les navires de l’Union européenne dans les eaux UE et dans certaines eaux non-UE, leur répartition entre les États membres, ainsi que les conditions qui y sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, sont établies à l’annexe.
Article 4 Dispositions particulières en matière de répartition
La répartition des possibilités de pêche entre les États membres prévue à l’annexe s’opère sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002; b) des déductions et des redistributions effectuées en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ou de l’article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l’accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires ; c) des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96; d) des quantités retenues au titre de l’article 4 du règlement (CE) no 847/96; e) des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
Article 5 Lien avec le règlement (CE) no 847/96
Aux fins du règlement (CE) no 847/96, tous les quotas fixés à l’annexe du présent règlement sont considérés comme des quotas analytiques.
Article 6 Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires
Le poisson issu des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement n’est conservé à bord ou débarqué que s’il a été capturé par les navires d’un État membre disposant d’un quota qui n’est pas épuisé.
Article 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2011.
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