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Règlement (UE) n ° 1233/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) n ° 663/2009 établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie

CELEX
32010R1233
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2010-12-15
In force since
2010-12-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications du règlement (CE) no 663/2009

«2 Les différents engagements juridiques au titre du chapitre II, mettant en œuvre les engagements budgétaires pris en 2009 et 2010 sont effectués le 31 décembre 2010 au plus tard. Les différents engagements juridiques au titre du chapitre II bis sont effectués le 31 mars 2011 au plus tard.»

«3 Les intermédiaires financiers décrits à l’annexe II s’efforcent d’attribuer la totalité des fonds de la contribution de l’Union disponibles dans l’instrument à des projets d’investissement et à l’aide technique aux projets en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables au plus tard le 31 mars 2014. Aucun fonds de la contribution de l’Union n’est attribué après cette date. Tous les fonds de la contribution de l’Union qui n’ont pas été attribués par les intermédiaires financiers d’ici le 31 mars 2014 sont reversés au budget général de l’Union. Les fonds de la contribution de l’Union attribués à des projets d’investissement restent investis pour une durée spécifiée, qui ne peut s’étendre au-delà du 31 mars 2034. L’Union a droit à des retours sur son investissement dans l’instrument pendant toute la durée de l’existence de ce dernier, proportionnellement à sa contribution à l’instrument et conformément à ses droits d’actionnaire.»

Article 21 bis Fonds ne pouvant pas être engagés au titre du chapitre II

1 Les fonds qui, conformément à l’article 3, paragraphe 2, ne peuvent faire l’objet d’engagements juridiques au titre du chapitre II, pour un montant de 146344644,50 EUR, sont affectés à l’instrument visé à l’article 1er, quatrième alinéa, aux fins d’élaborer des instruments de financement appropriés, en coopération avec les établissements financiers, de façon à donner une impulsion forte aux projets en matière d’efficacité énergétique et aux projets destinés à l’exploitation des sources d’énergie renouvelable.

2 L’instrument est mis en œuvre conformément à l’annexe II. L’article 23, paragraphe 1, ne s’applique pas à l’instrument.

3 Le risque auquel l’Union s’expose dans le cadre de l’instrument, y compris les commissions de gestion et les autres coûts éligibles, est limité au montant de la contribution de l’Union à l’instrument visé au paragraphe 1, et il n’y a pas d’autre engagement sur le budget général de l’Union.»

Article 2 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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