Règlement (UE) n ° 1249/2010 de la Commission du 22 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) n ° 498/2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n ° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche
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Article premier
«4 Dans le cadre de la comptabilité tenue conformément à l'article 60, point f), du règlement de base, tout montant correspondant à une irrégularité signalée à la Commission en application de l'article 55 est identifié par le numéro de référence attribué à cette irrégularité ou par toute autre méthode adéquate.»
«2 bis Pour chaque montant visé au paragraphe 2, point d), l'autorité de certification indique si elle demande que la part de l'UE soit supportée par le budget général de l'Union. La part de l'UE est supportée par le budget général de l'Union européenne lorsque, dans un délai d'un an à compter de la date de présentation de la déclaration, la Commission n'effectue rien de ce qui suit: a) demande d'informations aux fins de l'article 70, paragraphe 2, du règlement de base; b) information de l'État membre par écrit de son intention d'ouvrir une enquête concernant ce montant; c) demande à l'État membre de poursuivre la procédure de recouvrement. Le délai d'un an ne s'applique pas en cas de soupçon de fraude ou de fraude établie.
2 ter Aux fins de la déclaration visée au paragraphe 2, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de présentation de la déclaration convertissent en euros les montants en monnaie nationale en utilisant le taux de change visé à l'article 95, paragraphe 3, du règlement de base. Lorsque les montants correspondent à des dépenses qui ont été enregistrées dans les comptes de l'autorité de certification durant plus d'un mois, le taux de change du mois au cours duquel les dernières dépenses ont été enregistrées peut être utilisé.»
«3 Lorsque certaines des informations visées au paragraphe 1 ne sont pas disponibles ou doivent être rectifiées, notamment celles relatives aux pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité ainsi qu'à la façon dont celle-ci a été décelée, les États membres fournissent dans toute la mesure du possible les informations manquantes ou correctes lors de la transmission à la Commission des états trimestriels suivants.»
Article 57 Notification du suivi
1 En plus des informations visées à l'article 55, paragraphe 1, les États membres fournissent à la Commission, dans les deux mois suivant la fin de chaque trimestre, pour chaque communication antérieure effectuée conformément audit article, des informations détaillées concernant l'ouverture, la clôture ou l'abandon de toute procédure visant à imposer des sanctions administratives ou pénales en rapport avec les irrégularités signalées, ainsi que les principaux résultats de ces procédures. En ce qui concerne les irrégularités pour lesquelles des sanctions ont été imposées, les États membres indiquent également: a) si les sanctions revêtent un caractère administratif ou pénal; b) si les sanctions résultent d'une violation du droit de l'UE ou du droit national; c) la référence aux dispositions dans lesquelles les sanctions sont fixées; d) si une fraude a été établie.
2 À la demande écrite de la Commission, l'État membre communique des informations concernant une irrégularité spécifique ou un groupe spécifique d'irrégularités.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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