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Règlement (UE) n ° 1261/2010 de la Commission du 22 décembre 2010 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certaines barres en acier inoxydable originaires de l’Inde

CELEX
32010R1261
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2010-12-22
In force since
2010-12-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Un droit compensateur provisoire est institué sur les importations de barres en acier inoxydable, simplement obtenues ou parachevées à froid, autres que les barres de section circulaire d’un diamètre d’au moins 80 mm, relevant actuellement des codes NC 72222021, 72222029, 72222031, 72222039, 72222081 et 72222089 et originaires de l’Inde.

2 Le taux du droit compensateur provisoire applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-après: SociétéDroit (%)Code additionnel TARICChandan Steel Ltd., Mumbai, Maharastra3,4AXXXVenus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai, Maharastra3,3AXXXPrecision Metals, Mumbai, Maharastra3,3AXXXHindustan Inox Ltd., Mumbai, Maharastra3,3AXXXSieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai. Maharastra3,3AXXXViraj Profiles Vpl. Ltd., Thane, Maharastra4,3AXXXSociétés mentionnées en annexe4,0AXXXToutes les autres sociétés4,3AXXX

3 La mise en libre pratique, dans l’Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1 Sans préjudice de l’article 30 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2 Conformément à l’article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. L’article 1er du présent règlement est applicable pendant une durée de quatre mois.

Relations

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