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2011/30/UE: Décision de la Commission du 19 janvier 2011 relative à l’équivalence des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers, et à une période transitoire pour les activités d’audit exercées par les contrôleurs et les entités d’audit de certains pays tiers dans l’Union européenne [notifiée sous le numéro C(2011) 117] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32011D0030
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2011-01-19
In force since
2011-01-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Aux fins de l’article 46, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et entités d’audit des pays tiers suivants sont considérés comme équivalents aux systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions auxquels sont soumis les contrôleurs et entités d’audit des États membres en ce qui concerne les activités d’audit se rapportant aux comptes annuels ou consolidés des exercices débutant le 2 juillet 2010 ou après cette date: 1. Australie; 2. Canada; 3. Chine; 4. Croatie; 5. Japon; 6. Singapour; 7. Afrique du Sud; 8. Corée du Sud; 9. Suisse; 10. États-Unis d’Amérique.

Article 2

1 Les États membres n’appliquent pas l’article 45 de la directive 2006/43/CE en ce qui concerne les contrôleurs et les entités d’audit qui présentent des rapports d’audit relatifs aux comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe de la présente décision, conformément à l’article 45, paragraphe 1, de ladite directive, pour les exercices qui débutent au cours de la période du 2 juillet 2010 au 31 juillet 2012, lorsque le contrôleur ou l’entité d’audit concerné(e) fournit aux autorités compétentes de l’État membre tous les éléments suivants: a) le nom et l’adresse du contrôleur ou de l’entité d’audit concernés et les informations relatives à leur structure juridique; b) si le contrôleur ou l’entité d’audit appartiennent à un réseau, une description de ce réseau; c) les normes d’audit et les règles d’indépendance appliquées à l’audit concerné; d) une description du système de contrôle interne de la qualité qu’applique l’entité d’audit; e) la mention de la date à laquelle le dernier examen d’assurance qualité du contrôleur ou de l’entité d’audit a été effectué, le cas échéant, à moins que ces informations ne soient fournies par les autorités compétentes du pays tiers, et les informations nécessaires concernant les résultats de cet examen. Lorsque les informations nécessaires relatives aux résultats du dernier examen d’assurance qualité ne sont pas publiques, les autorités compétentes des États membres traitent ces informations comme confidentielles.

2 Les États membres veillent à ce que le public soit informé du nom et de l’adresse des contrôleurs et des entités d’audit qui présentent des rapports d’audit concernant les comptes annuels ou les comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe de la présente décision et du fait que les systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions de ces pays et territoires ne sont pas encore reconnus comme équivalents en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la directive 2006/43/CE. À ces fins, les autorités compétentes des États membres visées à l’article 45 de la directive 2006/43/CE peuvent également enregistrer les contrôleurs et les entités d’audit qui effectuent l’audit de comptes annuels ou de comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays et territoires tiers énumérés à l’annexe de la présente décision.

3 Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent appliquer leurs systèmes d’enquête et de sanctions aux contrôleurs et entités d’audit qui effectuent l’audit de comptes annuels ou de comptes consolidés de sociétés constituées dans les pays et territoires tiers énumérés en annexe.

4 Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des modalités de coopération en matière d’examens d’assurance qualité établies entre les autorités compétentes d’un État membre et les autorités compétentes d’un pays tiers ou territoire qui figure en annexe, à condition que ces modalités respectent tous les critères suivants: a) elles prévoient la réalisation d’examens d’assurance qualité dans le respect du principe d’égalité de traitement; b) elles sont communiquées préalablement à la Commission; c) elles ne préjugent pas une décision de la Commission au titre de l’article 47 de la directive 2006/43/CE.

Article 3

La Commission suit l’évolution de la situation dans les pays et territoires tiers énumérés en annexe. En particulier, elle détermine si les autorités administratives compétentes des pays et territoires tiers énumérés en annexe qui se sont engagés publiquement auprès de la Commission à établir des systèmes de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicables aux contrôleurs et aux entités d’audit ont établi de tels systèmes, sur la base des critères suivants: a) ces systèmes sont indépendants de la profession d’audit; b) ils assurent une supervision appropriée du contrôle des comptes des sociétés cotées; c) leur fonctionnement est transparent et garantit la fiabilité des résultats des examens d’assurance qualité; d) ils sont soutenus efficacement par des systèmes d’enquête et de sanctions. En ce qui concerne les Bermudes, les Îles Cayman, Israël et la Nouvelle-Zélande, la Commission évalue en particulier les progrès réalisés en 2011 en ce qui concerne l’adoption d’une législation établissant un système de supervision publique, d’assurance qualité, d’enquête et de sanctions applicable aux contrôleurs et aux entités d’audit. Le cas échéant, elle modifie en conséquence l’annexe de la présente décision.

Article 4

Le point 10 de l’article 1er cesse de s’appliquer à compter du 31 juillet 2013.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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