2011/48/UE: Décision de la Commission du 24 janvier 2011 relatif à la mise sur le marché de produits biocides contenant du téméphos, en vue d’une utilisation essentielle, dans les départements français d’Outre-Mer [notifiée sous le numéro C(2011) 167]
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Article premier
Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1451/2007, la France peut autoriser la mise sur le marché de produits biocides contenant du téméphos (CE no 222-191-1; CAS No 3383-96-8), pour la lutte contre les moustiques vecteurs dans les départements français d’outre-mer jusqu’au 14 mai 2014.
Article 2
1 Lorsqu’elle autorise la mise sur le marché de produits biocides contenant du téméphos conformément à l’article 1er, la France est tenue de veiller à ce que les conditions suivantes soient remplies: a) le téméphos ne peut continuer à être utilisé qu’à la condition que les produits biocides contenant cette substance soient autorisés pour l’utilisation essentielle prévue; b) la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucun effet inacceptable sur la santé humaine ou animale ni sur l’environnement; c) toutes les mesures de réduction des risques qui s’imposent sont prises lorsqu’une autorisation est accordée; d) les produits biocides considérés qui restent sur le marché après le 1er septembre 2006 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation; e) le cas échéant, les titulaires de l’autorisation ou la France cherchent des produits de substitution pour la même utilisation.
2 La France informe la Commission annuellement de l’application du paragraphe 1 et en particulier des mesures prises en application du point e).
Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.
Article 4
La présente décision prend effet à partir du 15 mai 2010.
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