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2011/88/UE: Décision de la Commission du 9 juin 2010 relative à l’aide d’État C 1/09 (ex NN 69/08) accordée par la Hongrie à MOL Nyrt. [notifiée sous le numéro C(2010) 3553] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32011D0088
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2010-06-09
In force since
2011-02-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 La combinaison des redevances fixes prescrites dans l’accord de prorogation du 22 décembre 2005 conclu entre l’État hongrois et MOL Nyrt. et des modifications subséquentes de la loi XLVIII de 1993 sur l’activité minière constitue une aide d’État en faveur de MOL au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

2 L’aide d’État visée au paragraphe 1, que la Hongrie a accordée illégalement à MOL en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, est incompatible avec le marché intérieur.

3 La Hongrie met fin à l’aide d’État visée au paragraphe 1 dans les deux mois qui suivent la notification de la présente décision.

Article 2

1 La Hongrie est tenue de recouvrer l’aide visée à l’article 1er auprès du bénéficiaire.

2 Le montant de l’aide d’État s’élève à 28444,7 millions d’HUF pour 2008 et à 1942,1 millions d’HUF pour 2009. Le montant de l’aide d’État pour 2010 doit être calculé par la Hongrie jusqu’à l’annulation de la mesure.

3 Les montants à recouvrer sont porteurs d’intérêts à compter de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de leur récupération effective.

4 Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 modifié par le règlement (CE) no 271/2008.

Article 3

1 La récupération de l’aide visée à l’article 1er est immédiate et effective.

2 La Hongrie veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois qui suivent la date de sa notification.

Article 4

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Hongrie communique les informations suivantes à la Commission: a) le montant total (principal et intérêts de remboursement) à récupérer auprès du bénéficiaire, incluant le calcul du montant de l’aide relative à 2010; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents qui attestent que le bénéficiaire a été sommé de rembourser l’aide.

2 La Hongrie tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour exécuter la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article premier. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit en outre des informations détaillées concernant les montants d’aide et d’intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 5

La République de Hongrie est destinataire de la présente décision.

Relations

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