Décision du Conseil du 18 janvier 2011 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole étendant aux mesures douanières de sécurité l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d’Andorre
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Article premier
La signature du protocole étendant aux mesures douanières de sécurité l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la principauté d’Andorre (ci-après dénommé «protocole») est approuvée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord. Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.
Article 3
Le protocole est appliqué à titre provisoire à compter du 1 er janvier 2011, ou à partir d’une date ultérieure convenue entre l’Union et la Principauté d’Andorre, conformément à son article 3, paragraphe 3. La Commission est autorisée à convenir, au nom de l’Union, de ladite date ultérieure pour l’application provisoire du protocole.
Article 4
Lorsqu’elle porte sur des questions relatives au titre II bis de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d’Andorre ( 3 ) (ci-après dénommé «accord»), la position à prendre par l’Union au sein du comité mixte est adoptée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Article 5
En vue d’assurer l’application efficace de l’article 12 decies , paragraphe 1, de l’accord, la Commission notifie à la Principauté d’Andorre l’adoption de la nouvelle législation de l’Union qui constitue un développement du droit de l’Union dans le domaine des mesures douanières de sécurité visées à l’article 12 ter de l’accord. La Commission est autorisée à prendre les mesures nécessaires prévues à l’article 12 duodecies de l’accord afin d’assurer l’équivalence des mesures douanières de sécurité de l’Union et de la Principauté d’Andorre. Si, à la date de mise en application de la législation pertinente de l’Union visée au paragraphe 1, la Principauté d’Andorre n’a pas adopté les nouvelles dispositions et si l’application provisoire de celles-ci n’est pas possible, l’application du titre II bis de l’accord est suspendue conformément à l’article 12 duodecies , paragraphe 2. La Commission notifie à la Principauté d’Andorre ladite suspension.
Article 6
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle s’applique à partir du 1 er janvier 2011.
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