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2011/121/UE: Décision de la Commission du 21 février 2011 fixant les objectifs de performance de l'Union européenne et les seuils d’alerte pour la fourniture de services de navigation aérienne pour les années 2012 à 2014 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32011D0121
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2011-02-21
In force since
2011-02-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objectifs de performance de l'Union européenne

Les objectifs de performance de l'Union européenne fixés pour la période de référence du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 sont les suivants: a)objectif en matière d’environnementamélioration de 0,75 point de pourcentage de l’efficacité moyenne des opérations de vol de croisière horizontales en 2014 par rapport à la situation en 2009;b)objectif en matière de capacitéamélioration du retard moyen ATFM (dû à la gestion des courants de trafic aérien) en route afin d’atteindre un maximum de 0,5 minute par vol en 2014;c)objectif en matière d’efficacité économiquediminution du taux unitaire fixé moyen de l'Union européenne pour les services de navigation aérienne de route pour le faire passer de 59,97 EUR en 2011 à 53,92 EUR en 2014 (exprimé en termes réels, en euros, valeur 2009), avec des valeurs annuelles intermédiaires de 57,88 EUR en 2012 et de 55,87 EUR en 2013.

Article 2 Seuils d’alerte

1 Pour tous les indicateurs de performance clés applicables à la période de référence, le seuil d’alerte au-delà duquel les mécanismes d’alerte visés à l’article 18 du règlement (UE) no 691/2010 sont susceptibles d’être activés est un écart, sur une année civile, d’au moins 10 % du trafic réel observé par l’organe d’évaluation des performances par rapport aux prévisions de trafic visées à l’article 3.

2 Pour l’indicateur d’efficacité économique, le seuil d’alerte de l’évolution des coûts au-delà duquel les mécanismes d’alerte visés à l’article 18 du règlement (UE) no 691/2010 sont susceptibles d’être activés est un écart, sur une année civile, d’au moins 10 % des coûts réels à l’échelle de l'Union européenne observés par l’organe d’évaluation des performances par rapport aux coûts fixés de référence visés à l’article 3.

Article 3 Hypothèses

Les articles 1er et 2 de la présente décision s’appuient sur les hypothèses suivantes: 1) prévisions de trafic à l’échelle de l'Union européenne, exprimées en unités de service de route: 108776000 en 2012, 111605000 en 2013 et 114610000 en 2014. 2) coûts fixés de référence prévus à l’échelle de l'Union européenne (exprimés en termes réels, en euros, valeur 2009): 6296000000 en 2012, 6234000000 en 2013 et 6179000000 en 2014.

Article 4 Révision des objectifs de l'Union européenne

Conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 691/2010, la Commission décide de réviser les objectifs de l'Union européenne fixés à l’article 1er si, avant le début de la période de référence, elle a des preuves suffisantes que les données, hypothèses et motifs qui ont servi à fixer les objectifs initiaux de l'Union européenne ne sont plus valables.

Article 5 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Les plans de performance nationaux ou des blocs d’espace aérien fonctionnels adoptés après le 1er janvier 2012 s’appliquent rétroactivement à partir du premier jour de la période de référence.

Relations

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