2011/147/UE: Décision de la Commission du 29 septembre 2010 concernant le régime d’aides C 4/09 (ex N 679/97) que la France a mis à exécution en faveur de l’expression radiophonique [notifiée sous le numéro C(2010) 6483] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
Le régime d’aides que la France a mis à exécution est compatible avec le marché intérieur aux conditions prévues à l’article 2.
Article 2
Afin de supprimer la discrimination subie par les diffuseurs étrangers qui ont payé les taxes sur les régies publicitaires à l’État français sans pouvoir bénéficier du régime d’aides, les autorités françaises doivent procéder au remboursement des taxes parafiscales prélevées auprès des opérateurs étrangers durant la période 1997-2002. Elles doivent informer, dans un délai de six mois à compter de la date de la notification de la présente décision, tous les opérateurs redevables des taxes à rembourser, dans chaque cas où elles pourront les identifier et lancer un appel, au moyen d’une publicité adéquate, afin que les opérateurs concernés puissent se manifester, en leur accordant un délai de trois ans pour introduire la demande de remboursement . Après un tel appel, et sur la base des preuves fournies par les opérateurs en question, la France, dans un délai maximal de six mois à compter de la date de l’introduction de la demande de remboursement, devra rembourser le montant des taxes incompatibles avec le marché intérieur, majoré des intérêts effectivement courus, calculés sur une base composée, en prenant une référence de taux objective, par analogie, celle figurant à l’article 9 du règlement (CE) no 794/2004.
Article 3
La France informera la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s’y conformer. Elle enverra à la Commission des rapports réguliers tous les six mois, à compter de la date de la notification de la présente décision, sur l’état de la procédure de remboursement visée à l’article 2, jusqu’à expiration d’un délai de trois ans à compter des dernières mesures de publicité adéquate mentionnées à l’article 2.
Article 4
La République française est destinataire de la présente décision.
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