2011/155/UE: Décision de la Commission du 9 mars 2011 relative à la publication et à la gestion du document de référence visé à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté [notifiée sous le numéro C(2011) 1536] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
1 Le contenu du document de référence visé à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE est défini à l’annexe de la présente décision.
2 L’Agence publie et tient à jour le document de référence et veille à ce qu’il puisse être consulté librement à partir de son site internet. Elle en publie la première version dans les quatre mois suivant l’entrée en vigueur de la présente décision.
3 Au moins une fois par an, l’Agence rédige, à l’attention de la Commission et du comité visé à l’article 29 de la directive 2008/57/CE, un rapport sur les progrès réalisés concernant la publication et la gestion du document de référence.
4 La Commission peut à tout moment, à la demande de l’Agence ou d’un État membre ou de sa propre initiative, adopter une décision pour modifier le document de référence publié par l’Agence, conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE.
Article 2
Aux fins du document de référence, on entend par: a) «règle» une disposition applicable dans un État membre, à laquelle doit se conformer le demandeur d’une autorisation de mise en service de véhicules, lorsque cette disposition concerne: un paramètre de la liste figurant à l’annexe de la décision 2009/965/CE, et/ou des exigences en matière de vérification et d’essai, et/ou un processus à utiliser pour obtenir une autorisation de mise en service de véhicules; b) «classification» le classement, par un État membre, d’une règle nationale d’un autre État membre relative à un paramètre particulier dans l’un des trois groupes A, B ou C définis à l’annexe VII, section 2, de la directive 2008/57/CE.
Article 3
1 Pour chaque État membre et pour chacun des paramètres de la liste figurant à l’annexe de la décision 2009/965/CE, le document de référence national contient: a) une référence aux règles nationales pertinentes, en vigueur dans cet État membre, concernant l’autorisation de mise en service de véhicules, ou une déclaration attestant que ce paramètre n’est visé par aucune disposition; b) la classification, conformément à l’annexe VII, section 2, de la directive 2008/57/CE, des règles en vigueur dans les autres États membres.
2 L’Agence facilite la classification des règles nationales d’autorisation des véhicules par les différentes ANS et organise au besoin des réunions à cette fin.
Article 4
1 Chaque ANS transmet à l’Agence les informations nécessaires à l’établissement du document de référence national. En particulier, elle: a) fournit à l’Agence des informations sur les règles nationales relatives à chaque paramètre et sur leur classification; b) informe l’Agence des modifications apportées aux règles lorsque ces modifications sont publiées; c) désigne une personne ou un département qui sera chargé de transmettre ces informations à l’Agence; d) procède à un échange actif d’opinions et d’expériences avec les autres ANS afin de pouvoir classer les règles conformément à l’article 3, paragraphe 1, point b). Les ANS coopèrent en vue de supprimer les exigences inutiles et les vérifications redondantes.
2 Chaque État membre approuve son document de référence national.
3 Dans l’année suivant la publication d’un document de référence national, les États membres assurent la cohérence entre les dispositions qu’il contient et celles des règles notifiées en vertu de l’article 17 de la directive 2008/57/CE. Dès lors qu’il existe une entrée unique des données pour la notification des règles nationales et le document de référence, le délai pour en assurer la cohérence est de six mois. La Commission indique aux États membres la date à laquelle est disponible l’entrée unique des données pour la notification des règles nationales. Après cette période, toute incohérence constatée par l’Agence doit être signalée par celle-ci à l’État membre concerné. Lorsqu’une règle du document de référence n’est pas encore notifiée, il convient de procéder à la notification de la règle ou de mettre à jour le document de référence.
4 Dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres notifient à la Commission le département compétent qui sera chargé de valider et d’approuver leur document de référence national ainsi que les changements qui lui sont apportés.
Article 5
1 En application de l’article 4, paragraphe 1, point b), si la modification d’une règle est susceptible d’avoir une incidence sur sa classification dans un autre État membre, l’Agence informe les ANS des États membres concernés pour qu’ils puissent revoir cette classification.
2 Si l’Agence apprend qu’un État membre propose de classer dans le groupe B ou C une règle qui, à son avis, doit être classée dans le groupe A, elle soulève et examine la question avec l’ANS concernée en vue de trouver un accord sur la classification adaptée.
3 Si, après discussion avec les ANS concernées, l’Agence estime qu’une classification dans le groupe B ou C par une ANS ne se justifie pas en vertu des dispositions de la directive 2008/57/CE et qu’elle constitue une exigence ou une vérification inutile ayant une incidence disproportionnée sur le coût ou le délai d’autorisation de mise en service de véhicules, elle en informe la Commission et transmet un avis technique à cette dernière et à l’État membre concerné.
4 Au besoin, la Commission adopte une décision conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE. Cette décision s’adresse à l’Agence pour qu’elle mette à jour le document de référence ainsi qu’à l’État membre concerné pour qu’il approuve le document de référence national conformément à l’article 4, paragraphe 2.
Article 6
La présente décision ne s’applique pas à la République de Chypre ni à la République de Malte tant qu’aucun système ferroviaire n’est établi sur leur territoire.
Article 7
La présente décision entre en vigueur le 1er avril 2011.
Article 8
Les États membres et l’Agence ferroviaire européenne sont destinataires de la présente décision.
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