Décision 2011/168/PESC du Conseil du 21 mars 2011 concernant la Cour pénale internationale et abrogeant la position commune 2003/444/PESC
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Article premier
1 La Cour pénale internationale (ci-après dénommée «CPI») constitue, aux fins de prévenir et de limiter la commission des crimes graves relevant de sa compétence, un moyen essentiel pour promouvoir le respect du droit humanitaire international et des droits de l'homme, contribuant ainsi à la liberté, à la sécurité, à la justice et à l'État de droit, ainsi qu'au maintien de la paix, à la prévention des conflits et au renforcement de la sécurité internationale, conformément aux buts et principes de la charte des Nations unies.
2 La présente décision vise à promouvoir un soutien universel au statut de Rome de la Cour pénale internationale (ci-après dénommé «statut de Rome») en encourageant la participation la plus large possible au statut de Rome, à en préserver l'intégrité, à contribuer à assurer l'indépendance et le fonctionnement effectif et efficace de la CPI, à favoriser la coopération avec la CPI et à appuyer la mise en œuvre du principe de complémentarité.
Article 2
1 Afin de contribuer à l'objectif d'une participation aussi large que possible au statut de Rome, l'Union et ses États membres mettent tout en œuvre pour faire avancer ce processus en soulevant, en tant que de besoin, lors des négociations, y compris des négociations d'accords, ou dans le cadre du dialogue politique mené avec des pays tiers, des groupes de pays ou des organisations régionales pertinentes, la question de la ratification, de l'acceptation et de l'approbation du statut de Rome par le plus grand nombre possible d'États, ou de l'adhésion à celui-ci du plus grand nombre possible d'États, ainsi que la question de la mise en œuvre du statut de Rome.
2 L'Union et ses États membres contribuent également par d'autres moyens à la participation au statut de Rome et à sa mise en œuvre à l'échelle mondiale, par exemple en adoptant des initiatives visant à promouvoir la diffusion des valeurs, des principes et des dispositions du statut de Rome et des instruments y relatifs. En vue de réaliser les objectifs de la présente décision, l'Union européenne coopère, au besoin, avec les autres États, institutions internationales, organisations non gouvernementales et autres représentants de la société civile intéressés.
3 Les États membres partagent avec tous les États intéressés leur propre expérience des questions liées à la mise en œuvre du statut de Rome et, le cas échéant, appuient, sous d'autres formes, cet objectif. Les États membres fournissent, sur demande, une aide technique et, le cas échéant, financière aux travaux législatifs nécessaires pour la participation et la mise en œuvre du statut de Rome par les États tiers. L'Union peut également fournir, sur demande, une telle aide. Les États qui envisagent de devenir partie au statut de Rome ou de coopérer avec la CPI sont invités à informer l'Union des difficultés qu'ils pourraient rencontrer dans cette voie.
4 Lors de la mise en œuvre du présent article, l'Union et ses États membres coordonnent le soutien politique et technique à la CPI en ce qui concerne différents États ou groupes d'États.
Article 3
Pour contribuer à assurer l'indépendance de la CPI, l'Union et ses États membres, notamment: a) encouragent les États parties à transférer sans tarder l'intégralité de leur quote-part conformément aux décisions prises par l'Assemblée des États parties; b) mettent tout en œuvre pour que l'adhésion ou la ratification de l'accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale par les États membres interviennent dès que possible et œuvrent en faveur de son adhésion et de sa ratification par d'autres États; et c) s'efforcent de soutenir, le cas échéant, la mise en place d'une formation et d'une assistance à l'intention des juges, des procureurs, des fonctionnaires et des avocats appelés à effectuer des travaux liés à la CPI.
Article 4
1 L'Union et ses États membres suivent attentivement l'évolution de la situation concernant la coopération avec la CPI, dans le respect du statut de Rome.
2 L'Union assure le suivi de la mise en œuvre de l'accord de coopération et d'assistance entre la Cour pénale internationale et l'Union.
3 L'Union et ses États membres envisagent, le cas échéant, la conclusion d'arrangements ou d'accords spécifiques afin de permettre le fonctionnement efficace de la CPI et encouragent les tiers à faire de même.
4 L'Union et ses États membres continuent, le cas échéant, à attirer l'attention des États tiers sur les conclusions du Conseil du 30 septembre 2002 concernant la Cour pénale internationale et sur les principes directeurs de l'Union européenne qui leur sont annexés, en ce qui concerne des propositions d'accords ou d'arrangements relatifs aux conditions de remise de personnes à la CPI.
Article 5
L'Union et ses États membres prennent, s'il y a lieu, des initiatives ou des mesures afin d'assurer la mise en œuvre du principe de complémentarité au niveau national.
Article 6
Le Conseil et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité coordonnent, le cas échéant, les mesures prises par l'Union et ses États membres en vue de la mise en œuvre des articles 2 à 5.
Article 7
Les États membres coopèrent pour assurer le bon fonctionnement de l'Assemblée des États parties à tous égards.
Article 8
L'Union veille à la cohérence de ses instruments et de ses politiques dans tous les domaines de son action extérieure et intérieure relative aux crimes internationaux les plus graves visés par le statut de Rome.
Article 9
Le Conseil réexamine la présente décision en tant que de besoin.
Article 10
La position commune 2003/444/PESC est abrogée et remplacée par la présente décision. Les références faites à la position commune abrogée 2003/444/PESC s'entendent comme faites à la présente décision.
Article 11
La décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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