2011/180/UE: Décision de la Commission du 23 mars 2011 portant modalités d’application de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions dans lesquelles la commercialisation de petits emballages de mélanges de semences standard de plusieurs variétés de légumes de la même espèce peut être autorisée [notifiée sous le numéro C(2011) 1760] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
Les États membres peuvent autoriser leurs propres producteurs à commercialiser de petits emballages de mélanges de semences standard des espèces répertoriées à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE. Ces petits emballages peuvent contenir uniquement plusieurs variétés appartenant à la même espèce.
Article 2
Les petits emballages mentionnés à l’article 1er peuvent contenir des semences à concurrence d’un poids net maximal défini à l’article 2, paragraphe 1, point g), de la directive 2002/55/CE.
Article 3
Les États membres s’assurent que les petits emballages visés à l’article 1er sont munis d’une étiquette du fournisseur, d’une inscription imprimée ou d’un cachet. Cette étiquette ou cette inscription comportent les indications suivantes: a) la mention «Règles et normes UE»; b) le nom et l’adresse ou la marque d’identification du responsable de l’apposition de l’étiquette; c) l’année de la fermeture, exprimée par la mention: «fermé en … [année]», ou l’année du dernier prélèvement d’échantillons en vue du dernier examen de la faculté germinative, exprimée par la mention: «échantillonné en … [année]»; l’indication «à utiliser avant … [date]» peut être ajoutée; d) les termes «mélange de variétés de … [nom de l’espèce]»; e) la dénomination des variétés; f) la répartition des variétés, exprimée en poids net ou en nombre de graines pures; g) le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes; h) le poids net ou brut ou le nombre de graines pures; i) en cas d’indication du poids et d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, l’indication de la nature du traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids des glomérules ou des graines pures et le poids total.
Article 4
Les États membres font rapport à la Commission sur l’application de la présente décision, au plus tard le 31 décembre 2012.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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