Skip to content
Seqlense EUR-Lex

2011/207/UE: Décision de la Commission du 29 mars 2011 établissant un programme spécifique de contrôle et d’inspection relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée [notifiée sous le numéro C(2011) 1984]

CELEX
32011D0207
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2011-03-29
In force since
2011-04-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision établit un programme spécifique de contrôle et d’inspection visant à garantir la mise en œuvre harmonisée du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge de l’Atlantique Est et de la Méditerranée adopté par la CICTA en 2006, transposé par le règlement (CE) no 302/2009 et modifié en dernier lieu par la recommandation 10-04 adoptée par la CICTA le 27 novembre 2010.

Article 2 Portée dans le temps et portée territoriale

Le programme spécifique de contrôle et d’inspection s’applique jusqu'au 15 mars 2014 dans la zone relevant de la convention CICTA.

Article 3 Champ d'application matériel

Le programme spécifique de contrôle et d’inspection portera sur: 1) toutes les activités de pêche exercées par des navires de pêche ou au moyen de madragues, y compris dans le cadre d'opérations conjointes et en prenant aussi en considération les prises accessoires; 2) toutes les opérations de capture, de débarquement, de transfert, de transbordement et de mise en cage; 3) toutes les activités connexes des exploitations piscicoles et autres opérateurs actifs dans la mise en cage, l’engraissement, l’élevage, la récolte ou la transformation du thon rouge et/ou la commercialisation de produits à base de thon rouge, notamment les échanges intérieurs, l’importation, l’exportation et la réexportation, le transport et le stockage; 4) la pêche sportive et récréative.

Article 4 Objectifs

Les activités de contrôle et d'inspection visent à assurer: 1) le respect des plans de pêche annuels prévus à l'article 4 du règlement (CE) no 302/2009; 2) le respect de l’interdiction d’utiliser des aéronefs et des hélicoptères de détection, prévue à l’article 8 du règlement (CE) no 302/2009; 3) la mise en œuvre des mesures relatives aux capacités de pêche et d’élevage, prévues aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 302/2009; 4) la mise en œuvre dans l'Union de tout programme d'observation, y compris des programmes d'observation des États membres et du programme régional d'observateurs de la CICTA prévu aux points 90, 91 et 92, ainsi qu'à l'annexe 7 de la recommandation 10-04 de la CICTA; 5) la mise en œuvre des règles concernant l'enregistrement des navires de capture et autres navires de pêche autorisés, prévues aux articles 14 et 15 du règlement (CE) no 302/2009; 6) l'application des mesures et conditions techniques spécifiques de la pêche du thon rouge prévues par la recommandation 10-04 de la CICTA, et notamment des règles relatives à la taille minimale et des conditions qui y sont associées; 7) les limitations quantitatives applicables aux captures et toute condition connexe spécifique, y compris notamment le suivi de la consommation des quotas, prévues par la recommandation 10-04 de la CICTA; 8) les règles applicables au thon rouge en matière de documentation, prévues par la recommandation 10-04 de la CICTA.

Article 5 Priorités

Des niveaux de priorité différents sont fixés pour les différentes catégories d’engins, en fonction du plan de pêche annuel. C’est pourquoi il appartient à chaque État membre d’établir des priorités spécifiques.

Article 6 Paramètres de référence

Les paramètres de référence en matière d’inspection sont établis à l’annexe I.

Article 7 Procédures

Les activités de contrôle et d'inspection sont menées conformément aux règles de procédure suivantes: 1) le programme conjoint d'inspection internationale de la CICTA prévu aux points 99, 100 et 101, ainsi qu'à l'annexe 8 de la recommandation 10-04 de la CICTA; 2) la méthodologie des inspections prévue par la recommandation 10-04 de la CICTA, notamment en son annexe 8; 3) les procédures à observer par les agents chargés des inspections, établies à l'annexe II de la présente décision; 4) les procédures à observer par les États membres, établies aux articles 8 à 13 de la présente décision.

Article 8 Procédures communes

Les États membres visés à l'article 12 veillent à ce que les agents des autres États membres concernés soient invités à participer à des activités conjointes d’inspection et de surveillance et établissent des procédures opérationnelles communes à l’usage de leurs navires et aéronefs de surveillance.

Article 9 Notification des activités de surveillance et d’inspection

1 Tout État membre qui prévoit, dans le cadre d’un plan de déploiement commun, de mener des activités de surveillance et d’inspecter des navires de pêche dans les eaux relevant de la juridiction d’un autre État membre, notifie ses intentions au point de contact de l’État membre côtier concerné, visé à l’article 3 du règlement (CE) no 1042/2006 de la Commission , ainsi qu’à l’agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP).

2 La notification visée au paragraphe 1 doit contenir les informations suivantes: a) le type, le nom et l’indicatif radio des navires et aéronefs d’inspection, sur la base de la liste visée à l’article 6, du règlement (CE) no 1042/2006; b) les zones dans lesquelles seront menées les activités de surveillance et d’inspection; c) la durée des activités de surveillance et d’inspection.

Article 10 Notification des infractions

Sans préjudice des dispositions des articles 82 et 83 du règlement (CE) no 1224/2009, tout État membre dont les agents constatent une infraction, quelle qu'elle soit, lors d’une inspection portant sur les activités énumérées à l’article 3, communique sans délai au pays tiers et à la Commission la date de l’inspection et le descriptif de l’infraction.

Article 11 Mesures exécutoires immédiates en cas d'infraction grave

1 Si une infraction grave est constatée à bord d’un navire de pêche de l'Union, l’État membre du pavillon veille à ce qu’au terme de l’inspection, le navire de pêche battant son pavillon cesse toutes ses activités de pêche; il en informe la Commission dans les meilleurs délais.

2 Si le navire de pêche de l'Union n’est pas rappelé au port, l’État membre du pavillon adresse dans les 72 heures à la Commission une justification valable.

Article 12 Programmes de contrôle nationaux

1 Le programme spécifique de contrôle et d’inspection est mis en œuvre par l'intermédiaire des programmes de contrôle nationaux, visés à l’article 46 du règlement (CE) no 1224/2009, adoptés par la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre, Malte et le Portugal.

2 Les programmes de contrôle nationaux sont élaborés conformément aux objectifs, priorités, paramètres de référence et procédures établis par la présente décision; ils contiennent toutes les données dont la liste figure à l'annexe III.

3 Les programmes de contrôle nationaux sont accompagnés d'un calendrier annuel de mise en œuvre comportant des informations précises quant aux moyens humains et matériels alloués et aux zones où il est prévu de les déployer. Les calendriers annuels de mise en œuvre tiennent compte des paramètres de référence fixés à l'annexe I.

4 Pour les campagnes de pêche 2012 et 2013, les États membres soumettent leur programme de contrôle national et leur calendrier annuel de mise en œuvre pour le 15 septembre 2011 et le 15 septembre 2012, respectivement. Ils les mettent à disposition dans la section sécurisée de leur site internet pour le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013, respectivement.

Article 13 Coopération entre États membres

Tous les États membres coopèrent avec les États membres visés à l’article 12, paragraphe 1, à la mise en œuvre du programme spécifique de contrôle et d’inspection.

Article 14 Activités conjointes d’inspection et de surveillance

Les programmes de contrôle nationaux visés à l'article 12 peuvent être mis en œuvre, en totalité ou en partie, au moyen d'un plan de déploiement commun adopté par l’agence communautaire de contrôle des pêches (ACCP) conformément aux dispositions du règlement (CE) no 768/2005.

Article 15 Rapport relatif à la mise en œuvre des programmes de contrôle nationaux

1 Les États membres visés à l'article 12, paragraphe 1, transmettent à la Commission et à l'ACCP un rapport relatif à la mise en œuvre de leur programme de contrôle national visé à l'article 12.

2 Ils présentent à ce titre un rapport intermédiaire le 1er juillet et le 15 septembre de chaque année, et le rapport final le 15 décembre de la même année.

3 Ce rapport, conformément au tableau présenté à l'annexe II, contient les informations suivantes: a) la liste mensuelle des activités d’inspection et de contrôle qui ont été menées; b) la liste de toutes les infractions constatées, en précisant, pour chaque infraction: i) le navire de pêche (nom, pavillon et code d'identification externe), la madrague, l'exploitation piscicole ou l'entreprise de transformation et/ou de commercialisation des produits à base de thon rouge concernés; ii) la date, l’heure et le lieu de l’inspection; iii) la nature de l'infraction, en indiquant, dans le cas des infractions ou manquements graves, les éléments visés aux articles 10 et 11; iv) un point sur les suites données aux infractions constatées (par exemple, affaire en cours, appel, enquête encore en cours); v) une description détaillée des éventuelles sanctions imposées (par exemple, montant des amendes, valeur du poisson et/ou de l’engin saisis, avertissement écrit), accompagnée des documents justificatifs correspondants; vi) le cas échéant, une explication exposant les raisons pour lesquelles aucune mesure n'a été prise; c) toute action de coordination et de coopération entre les États membres dans le domaine concerné.

4 Les infractions figurent dans chaque rapport ultérieur jusqu’à la clôture de la procédure judiciaire dans l’État membre concerné.

Article 16 Informations supplémentaires

Les États membres fournissent à la Commission toute information supplémentaire qu'elle peut être amenée à leur demander en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente décision.

Article 17 Plan et rapport d'inspection de l'Union

1 Un mois avant la réunion annuelle de la commission de la CICTA, la Commission lui présente, conformément aux dispositions du point 9 de la recommandation 10-04 de la CICTA, le plan d'inspection de l'Union élaboré sur la base de la décision en vigueur et des programmes de contrôle nationaux et après concertation avec les États membres.

2 Une fois par an, la Commission convoque une réunion du comité de la pêche et de l’aquaculture afin d’évaluer le respect et les résultats du programme spécifique de contrôle et d’inspection, en vue d’élaborer le rapport que l'Union est tenue de remettre au secrétariat de la CICTA le 15 octobre de chaque année.

Article 18 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions