2011/269/UE: Décision de la Commission du 27 octobre 2010 relative à l’aide d’État C 14/09 (ex NN 17/09) accordée par la Hongrie à Péti Nitrogénművek Zrt. [notifiée sous le numéro C(2010) 7274] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
Le crédit à l’investissement de 52 millions EUR et le crédit de fonds de roulement de 10 milliards HUF octroyés par la Hongrie à Péti Nitrogénművek Zrt. constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Article 2
1 L’aide d’État accordée illégalement à Péti Nitrogénművek Zrt. par la Hongrie, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, comporte des éléments compatibles et des éléments incompatibles avec le marché intérieur.
2 En vertu du cadre temporaire, une aide d’État illégale correspondant à la différence entre le taux bonifié et le taux de référence applicable est compatible avec le marché intérieur.
3 Une aide d’État illégale correspondant à la différence entre la contrepartie réelle des mesures et le taux bonifié visé dans le cadre temporaire est incompatible avec le marché intérieur.
4 La Hongrie met fin à l’octroi de l’aide d’État mentionnée au paragraphe 3 à compter de la réception de la présente décision.
Article 3
1 La Hongrie recouvre l’aide visée à l’article 2, paragraphe 3, auprès du bénéficiaire.
2 Les montants à recouvrer sont porteurs d’intérêts à compter de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de leur récupération effective.
3 Les intérêts sont calculés selon la méthode de l’intérêt composé, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.
Article 4
1 La récupération de l’aide visée à l’article 2, paragraphe 3, est immédiate et effective.
2 La Hongrie veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois qui suivent la date de sa notification.
Article 5
1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Hongrie communique les informations suivantes à la Commission: a) le montant total (principal et intérêts applicables à la récupération) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents confirmant qu’il a été ordonné au bénéficiaire de rembourser l’aide.
2 La Hongrie tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour exécuter la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 2, paragraphe 3. Elle transmet immédiatement à la Commission, lorsque celle-ci en fait la demande, toute information sur les mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit en outre des informations détaillées concernant les montants d’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.
Article 6
La République de Hongrie est destinataire de la présente décision.
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