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2011/269/UE: Décision de la Commission du 27 octobre 2010 relative à l’aide d’État C 14/09 (ex NN 17/09) accordée par la Hongrie à Péti Nitrogénművek Zrt. [notifiée sous le numéro C(2010) 7274] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32011D0269
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2010-10-27
In force since
2011-05-06
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Le crédit à l’investissement de 52 millions EUR et le crédit de fonds de roulement de 10 milliards HUF octroyés par la Hongrie à Péti Nitrogénművek Zrt. constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Article 2

1 L’aide d’État accordée illégalement à Péti Nitrogénművek Zrt. par la Hongrie, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, comporte des éléments compatibles et des éléments incompatibles avec le marché intérieur.

2 En vertu du cadre temporaire, une aide d’État illégale correspondant à la différence entre le taux bonifié et le taux de référence applicable est compatible avec le marché intérieur.

3 Une aide d’État illégale correspondant à la différence entre la contrepartie réelle des mesures et le taux bonifié visé dans le cadre temporaire est incompatible avec le marché intérieur.

4 La Hongrie met fin à l’octroi de l’aide d’État mentionnée au paragraphe 3 à compter de la réception de la présente décision.

Article 3

1 La Hongrie recouvre l’aide visée à l’article 2, paragraphe 3, auprès du bénéficiaire.

2 Les montants à recouvrer sont porteurs d’intérêts à compter de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition du bénéficiaire jusqu’à celle de leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés selon la méthode de l’intérêt composé, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

Article 4

1 La récupération de l’aide visée à l’article 2, paragraphe 3, est immédiate et effective.

2 La Hongrie veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois qui suivent la date de sa notification.

Article 5

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Hongrie communique les informations suivantes à la Commission: a) le montant total (principal et intérêts applicables à la récupération) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents confirmant qu’il a été ordonné au bénéficiaire de rembourser l’aide.

2 La Hongrie tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour exécuter la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 2, paragraphe 3. Elle transmet immédiatement à la Commission, lorsque celle-ci en fait la demande, toute information sur les mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit en outre des informations détaillées concernant les montants d’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 6

La République de Hongrie est destinataire de la présente décision.

Relations

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