Décision de la Commission du 22 février 2011 relative à l’adoption d’une décision de financement pour 2011 dans le cadre du deuxième programme d’action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) et aux critères de sélection, d’attribution et autres applicables aux participations financières aux actions dudit programme Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier
Le programme de travail destiné à exécuter le programme de santé en 2011, établi à l’annexe I et aux annexes connexes II, III, IV, V, VI et VII sur les critères de sélection, d’attribution et les autres critères applicables aux participations financières aux actions du programme de santé, est adopté. Il constitue une décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.
Article 2
La participation maximale autorisée par la présente décision pour l’exécution du programme est fixée à 49751348 EUR, à financer à partir des lignes budgétaires suivantes du budget général de l’Union européenne pour 2011: la ligne budgétaire 17 03 06 — Action de l’Union européenne dans le domaine de la santé: 47060000 EUR, la ligne budgétaire 17 01 04 02 — Dépenses pour la gestion administrative: 1400000 EUR, auxquels s’ajoutent les contributions des pays de l’AELE/EEE et de la Croatie pour leur participation au programme de santé, estimées: à 1153348 EUR pour les pays de l’AELE/EEE, à 138000 EUR pour la Croatie. Ces contributions portent le total pour la ligne 17 03 06 à 48313028 EUR et le total pour la ligne 17 01 04 02 à 1438320 EUR. Ces crédits peuvent également servir au paiement d’intérêts de retard conformément à l’article 83 du règlement financier. L’exécution de la présente décision est subordonnée à la disponibilité des crédits prévus dans le projet de budget pour 2011, après l’adoption par l’autorité budgétaire du budget pour ladite année.
Article 3
Le système de gestion mis en place par l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs, chargée de la mise en œuvre des fonds de l’Union, respecte les conditions de la délégation de tâches en gestion centralisée indirecte. Cette entité peut donc se voir déléguer l’exécution budgétaire de tâches liées aux subventions de projets, aux subventions de fonctionnement, aux subventions d’actions conjointes, aux subventions de conférences et aux conventions de subventions directes avec des organisations internationales, ainsi qu’au financement de marchés publics. Les crédits nécessaires à la gestion du programme de santé sont délégués à l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs aux conditions et dans les limites des montants fixés dans le programme de travail figurant à l’annexe I. La subvention de fonctionnement inscrite à la ligne 17 01 04 30 est versée à l’Agence exécutive pour la santé et les consommateurs.
Article 4
L’exécution budgétaire de tâches liées aux subventions directes en faveur d’organisations internationales peut être confiée aux organisations internationales suivantes: le Conseil de l’Europe, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
Article 5
Les modifications cumulées des crédits alloués aux différentes actions qui ne dépassent pas 20 % de la participation maximale autorisée par la présente décision ne sont pas considérées comme substantielles, pour autant qu’elles n’aient d’incidence significative ni sur la nature ni sur l’objectif du programme de travail. Elles peuvent induire une augmentation de la participation maximale autorisée par la présente décision jusqu’à concurrence de 20 %. L’ordonnateur, visé à l’article 59 du règlement financier, peut décider de pareilles modifications dans le respect des principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. Le directeur général de la DG Santé et consommateurs veille à l’exécution générale de la présente décision de financement.
Article 6
Des subventions peuvent être octroyées sans appel à propositions à des organismes se trouvant dans une situation de monopole de droit ou de fait conformément à l’article 168, paragraphe 1, point c), des modalités d’exécution, et pour des actions ayant des caractéristiques spécifiques qui requièrent un type particulier d’organisme en raison de sa compétence technique, de son degré élevé de spécialisation ou de son pouvoir administratif, conformément à l’article 168, paragraphe 1, point f), dans le respect des conditions énoncées dans le programme de travail annexé.
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