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2011/346/UE: Décision de la Commission du 20 juillet 2010 concernant l’aide d’État C 33/09 (ex NN 57/09, ex CP 191/09) accordée par le Portugal sous la forme d’une garantie d’État en faveur de BPP [notifiée sous le numéro C(2010) 4932] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32011D0346
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2010-07-20
In force since
2011-06-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L’aide d’État résultant de la garantie associée à un prêt de 450 millions EUR, octroyée illégalement par le Portugal, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en faveur de Banco Privado Português, est incompatible avec le marché intérieur.

Article 2

1 Le Portugal est tenu de se faire rembourser l’aide visée à l’article 1er par le bénéficiaire.

2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

Article 3

1 La récupération de l’aide visée à l’article 1er est immédiate et effective.

2 Le Portugal veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 4

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, le Portugal communique les informations suivantes à la Commission: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que l’État portugais a exercé ses droits prioritaires sur les sûretés offertes par Banco Privado Português dans le cadre de la garantie fournie.

2 Le Portugal tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 1er. Il transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Il fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 5

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Relations

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Versions

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