2011/400/UE: Décision du Conseil du 28 juin 2011 modifiant l’acte du Conseil du 12 mars 1999 portant adoption des règles régissant le fonds de pension Europol
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Article premier
«2 Le conseil est composé de quatre membres.»
«3 Sur ces quatre membres, deux sont nommés par le conseil d’administration d’Europol, un par Europol et un par le comité du personnel d’Europol. Chaque membre peut être assisté, lors des réunions du conseil, par deux experts au plus; le coût du recours à des experts extérieurs n’est supporté par le fonds que si le conseil en décide ainsi.»
«6 Le conseil et ses membres représentent les intérêts de tous les participants et ceux d’Europol.»
«1 Le conseil ne peut valablement prendre de décision lors d’une réunion que si au moins un membre nommé par le conseil d’administration d’Europol et les représentants des autres parties participent à la réunion.»
«4 Le rapport annuel est transmis au conseil d’administration d’Europol et est vérifié par la Cour des comptes européenne, conformément à l’article 43 et à l’article 58, paragraphe 2, point a), de la décision Europol.»
Article 12 bis Limitation de responsabilité
1 Les membres du conseil sont déchargés de toute responsabilité dans le cadre de demandes d’indemnisation liées à l’accomplissement de leurs fonctions visées à l’article 5.
2 Europol indemnise les membres du conseil dans le cadre de toute action en réparation de dommage formée par les participants au fonds et/ou par d’autres parties concernées et liée à l’accomplissement de leurs fonctions visées à l’article 5.
3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la responsabilité des membres du conseil est engagée en cas de négligence et d’actes répréhensibles graves, y compris, mais non exclusivement, la fraude, la corruption, le détournement de fonds et le vol.»
Article 12 ter Contrôle des avoirs du fonds
1 Outre le rapport établi conformément à l’article 10, le conseil présente, chaque trimestre, un rapport financier sur l’évolution du ratio de couverture du fonds. Si le ratio de couverture est inférieur au seuil fixé à l’article 132 de la Pensioenwet néerlandaise, le conseil procède à une analyse des risques afin de déterminer si le fonds est susceptible de faire face à une situation d’insolvabilité au cours des cinq exercices budgétaires à venir. Les résultats de cette analyse sont communiqués au conseil d’administration d’Europol et au directeur d’Europol et indiquent les raisons, les mesures préventives proposées, l’évolution financière attendue et l’estimation des flux de trésorerie nécessaires pour chaque exercice budgétaire pour lequel Europol doit verser des cotisations exceptionnelles.
2 Nonobstant la possibilité de dissoudre le fonds conformément à l’article 13, Europol couvre tout déficit éventuel dans le cas où les avoirs du fonds de pension Europol ne seraient pas suffisants pour lui permettre de remplir ses obligations, à l’exception des obligations couvertes par les contrats de réassurance souscrits par Europol.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.
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