Décision du Conseil du 9 juin 2011 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole agréé entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
La signature du protocole agréé entre l’Union européenne et la République du Cap-Vert fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit protocole. Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.
Article 3
Le protocole est appliqué à titre provisoire à partir du 1er septembre 2011, en attendant l’achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 1 Période d’application et possibilités de pêche
1 Pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées aux navires de l’Union européenne au titre de l’article 5 de l’accord de partenariat de pêche sont fixées comme suit: Espèces hautement migratoires (espèces listées en annexe 1 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982): thoniers senneurs congélateurs: 28 navires, thoniers canneurs: 11 navires, palangriers de surface: 35 navires.
2 Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 du présent protocole.
Article 2 Contrepartie financière – modalités de paiement
1 La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord de partenariat de pêche est fixée, pour la période visée à l’article 1er, à 435000 EUR.
2 La contrepartie financière comprend: a) un montant annuel pour l’accès à la ZEE du Cap-Vert de 325000 EUR équivalent à un tonnage de référence de 5000 tonnes par an; et b) un montant spécifique de 110000 EUR par an pour l’appui à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche du Cap-Vert.
3 Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 3, 4, 5, 7 et 8 du présent protocole et des articles 12 et 13 de l’accord de partenariat de pêche.
4 Si la quantité globale des captures effectuées par les navires de l’Union européenne dans les eaux cap-verdiennes dépasse les 5000 tonnes par an, le montant de 325000 EUR de la contrepartie financière sera augmenté de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par l’Union ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2 a) (325000 EUR). Lorsque les quantités capturées par les navires de l’Union européenne excèdent les quantités correspondant au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l’année suivante.
5 Le paiement de la contrepartie financière au titre du paragraphe 2 a) et b) précédent intervient au plus tard soixante jours après l’entrée en vigueur du protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du protocole pour les années suivantes.
6 L’affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2 a) relève de la compétence exclusive des autorités du Cap-Vert.
7 La contrepartie financière est versée sur un compte unique du Trésor public ouvert auprès d’une institution financière désignée par les autorités du Cap-Vert.
Article 3 Promotion d’une pêche durable et responsable dans les eaux cap-verdiennes
1 Les parties s’accordent, au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord de partenariat de pêche, au plus tard trois mois suivant l’entrée en vigueur du présent protocole, sur un programme sectoriel pluriannuel, et ses modalités d’application, notamment: a) les orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2 b) sera utilisée; b) les objectifs à atteindre sur une base annuelle et pluriannuelle afin de pouvoir arriver, à terme, à l’instauration d’une pêche durable et responsable, compte tenu des priorités exprimées par le Cap-Vert au sein de la politique nationale des pêches ou des autres politiques ayant un lien ou un impact sur l’instauration d’une pêche responsable et durable; c) les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.
2 Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel doit être approuvée par les parties au sein de la commission mixte, ou sur la base d’un échange de lettres.
3 Chaque année, les autorités du Cap-Vert peuvent décider de l’affectation d’un montant additionnel à la part de la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2 b) aux fins de la mise en œuvre du programme pluriannuel. Cette affectation doit être communiquée à l’Union européenne au plus tard deux (2) mois avant la date anniversaire du présent protocole.
4 Les deux parties procèdent chaque année, au sein de la commission mixte, à une évaluation des résultats de mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel. Au cas où cette évaluation indiquerait que la réalisation des objectifs financés directement par la part de la contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2 b) du présent protocole, ne serait pas satisfaisante, l’Union européenne se réserve le droit de réduire cette part de la contribution financière en vue d’ajuster le montant affecté à la mise en œuvre du programme au niveau des résultats.
Article 4 Coopération scientifique à la pêche responsable
1 Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux du Cap-Vert sur la base du principe de la non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ses eaux.
2 Durant la période couverte par le présent protocole, l’Union européenne et les autorités du Cap-Vert s’efforceront de suivre l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche du Cap-Vert.
3 Les deux parties respectent les recommandations et les résolutions de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) s’agissant de la gestion responsable des pêcheries.
4 Conformément à l’article 4 de l’accord de partenariat de pêche, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord de partenariat de pêche pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique et d’un commun accord, des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires de l’Union européenne.
Article 5 Ajustement des possibilités de pêche d’un commun accord
Les possibilités de pêche visées à l’article 1er peuvent être ajustées d’un commun accord dans la mesure où les recommandations et les résolutions adoptées par la CICTA confirment que cet ajustement garantit la gestion durable des espèces halieutiques visées par le présent protocole. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée au paragraphe 2 a) de l’article 2 est ajustée proportionnellement et pro rata temporis et les amendements nécessaires sont apportés au présent protocole et à son annexe.
Article 6 Incitation aux débarquements et promotion de la coopération entre opérateurs économiques
1 Les deux parties coopèrent en vue d’améliorer les possibilités de débarquement dans les ports cap-verdiens.
2 La commission mixte définit les modalités utiles à cet effet ainsi que le niveau d’incitations financières à appliquer.
3 Les parties s’efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.
Article 7 Suspension du paiement de la contrepartie financière
1 La contrepartie financière telle que visée à l’article 2, paragraphe 2 a) et b), peut être suspendue si une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies: a) Des circonstances anormales, autres qu’un phénomène naturel, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE cap-verdienne; b) À la suite de changements significatifs dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des deux parties demande la révision de ses dispositions en vue d’une modification éventuelle de celles-ci; c) L’Union européenne constate au Cap-Vert une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l’homme et des principes démocratiques tels que prévus par l’article 9 de l’accord de Cotonou.
2 L’Union européenne se réserve le droit de suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 2 b) du présent protocole: a) Lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation à la suite d'une évaluation menée par la commission mixte; b) En cas de non-exécution de cette contrepartie financière.
3 Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux parties dès le rétablissement de la situation prévalant avant les événements mentionnés au paragraphe 1, et/ou lorsque les résultats de la mise en œuvre financière visés au paragraphe 2 le justifient.
Article 8 Suspension de mise en œuvre du protocole
1 La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue à l’initiative d’une des deux parties si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées: a) des circonstances anormales, telles que définies à l’article 7.3 a) de l’accord de partenariat de pêche, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE cap-verdienne; b) à la suite de changements significatifs dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des deux parties demande la révision de ses dispositions en vue d’une modification éventuelle de celles-ci; c) une des deux parties commet une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l’homme et des principes démocratiques tels que prévus par l’article 9 de l’accord de Cotonou; d) il y a un défaut de paiement de la contrepartie financière prévue à l’article 2, paragraphe 2 a) par l’Union européenne, pour des raisons autres que celles prévues par l’article 7 du présent protocole; e) un différend persistant et qui n’a pas pu être réglé au sein de la commission mixte survient entre les deux parties; f) une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent protocole, de son annexe et de ses appendices.
2 Lorsque la suspension de l’application du protocole survient pour des raisons autres que celles mentionnées au point 1 c) précédent, elle est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. La suspension du protocole pour des raisons exposées au point 1 c) est appliquée immédiatement après que la décision de suspension a été prise.
3 En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est achevée, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.
Article 9 Informatisation des échanges
1 Le Cap-Vert et l’Union européenne s’engagent à mettre en place dans les meilleurs délais les systèmes informatiques nécessaires à l’échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord.
2 Dès que les systèmes prévus au point 1 du présent article sont opérationnels, la version électronique d’un document sera en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.
3 Le Cap-Vert et l’Union européenne se notifient sans délai tout dysfonctionnement d’un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l’accord sont alors automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies dans l’annexe.
Article 10 Suivi par satellite
Le Cap-Vert mettra en place, dans les meilleurs délais, un système de suivi par satellite (VMS) des navires de pêche pêchant dans ses eaux. Une fois ce système établi, les dispositions définies en annexe du présent protocole seront d’application.
Article 11 Confidentialité des données
Le Cap-Vert s’engage à ce que toutes les données relatives aux navires de l’Union européenne et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l’accord soient traitées à tout moment de manière confidentielle et utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de l’accord.
Article 12 Dispositions applicables de la loi nationale
1 Les activités des navires de pêche de l’Union européenne opérant dans les eaux du Cap-Vert dans le cadre du présent protocole sont régies par la législation applicable au Cap-Vert, notamment les dispositions du plan de gestion des ressources de la pêche du Cap-Vert, sauf si l’accord de partenariat de pêche, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.
2 Les autorités cap-verdiennes informent la Commission européenne de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait au secteur de la pêche.
Article 13 Durée
Le présent protocole et son annexe s’appliquent pour une période de trois années à partir de l’application provisoire conformément à l’article 15, sauf dénonciation conformément à l’article 14.
Article 14 Dénonciation
1 En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l’autre partie son intention de dénoncer le protocole au moins six mois avant la date d’effet de la dénonciation.
2 L’envoi de la notification telle que visée au paragraphe précédent ouvre les consultations entre les parties.
Article 15 Application provisoire
Le présent protocole s’applique de manière provisoire à partir du 1er septembre 2011.
Article 16 Entrée en vigueur
Le présent protocole et son annexe entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions