2011/408/UE: Décision du Conseil du 28 juin 2011 fixant des règles et des procédures simplifiées applicables aux contrôles sanitaires des produits de la pêche, des mollusques bivalves vivants, des échinodermes, des tuniciers, des gastéropodes marins, de leurs sous-produits et des produits dérivés de ces sous-produits en provenance du Groenland Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
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Article premier Objet et champ d’application
La présente décision énonce des règles et des procédures simplifiées pour l’application de contrôles sanitaires aux produits de la pêche, aux mollusques bivalves, aux échinodermes, aux tuniciers, aux gastéropodes marins, à leurs sous-produits et aux produits dérivés de ces sous-produits (ci-après dénommés «produits») originaires du Groenland ou introduits au Groenland en provenance de pays tiers puis importés du Groenland dans l’Union (ci-après dénommés «produits originaires du Groenland»).
Article 2 Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: a)«mollusques bivalves»les mollusques tels qu’ils sont définis à l’annexe I, section 2, point 2.1, du règlement (CE) no 853/2004;b)«produits de la pêche»les produits tels qu’ils sont définis à l’annexe I, section 3, point 3.1, du règlement (CE) no 853/2004;c)«sous-produits et produits dérivés de ces sous-produits»les sous-produits animaux et les produits dérivés au sens de l’article 3, points 1 et 2 respectivement, du règlement (CE) no 1069/2009, dans la mesure où ils sont dérivés de produits de la pêche, de mollusques bivalves, d’échinodermes, de tuniciers ou de gastéropodes marins;d)«produits originaires du Groenland»les produits visés aux points a), b) et c) du présent article, définis conformément aux dispositions de l’annexe III de la décision 2001/822/CE.
Article 3 Règles générales concernant les contrôles sanitaires des produits entre l’Union et le Groenland
1 Le Danemark et le Groenland veillent à ce que les actes juridiques pertinents de l’Union, qui sont applicables aux produits définis à l’article 2, soit mis en œuvre au Groenland.
2 Les États membres n’effectuent pas les contrôles vétérinaires applicables aux produits visés par la présente décision. Les produits originaires du Groenland sont mis sur le marché intérieur selon les règles sanitaires applicables au sein de l’Union, à condition que le Danemark et le Groenland veillent en particulier à remplir pleinement les conditions suivantes: a) la transposition et la mise en œuvre effectives, au Groenland, des règles applicables énoncées dans les actes juridiques de l’Union en matière de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments, en ce qui concerne les produits; b) l’établissement et la mise à jour, par les autorités compétentes au Danemark et au Groenland, d’une liste des exploitants du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire qui ont été enregistrés, conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 882/2004; c) la conformité des lots de produits expédiés du Groenland vers l’Union aux règles applicables énoncées dans les actes juridiques de l’Union en matière de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments.
Article 4 Plans de surveillance pour les animaux d’aquaculture
Conformément à la directive 96/23/CE, le Danemark et le Groenland soumettent à l’approbation de la Commission des plans de surveillance visant à détecter la présence de résidus et de substances dans les animaux d’aquaculture au Groenland.
Article 5 Contrôles relatifs aux produits introduits au Groenland en provenance de pays tiers
1 Des contrôles vétérinaires sont réalisés sur les lots de produits introduits au Groenland en provenance de pays tiers conformément aux règles prévues par la directive 97/78/CE. Pour faciliter ces contrôles vétérinaires, la Commission transmet aux autorités compétentes du Danemark et du Groenland les codes NC des produits visés à l’annexe I de la décision 2007/275/CE.
2 Les propositions concernant les postes d’inspection frontaliers au Groenland sont soumises à la Commission en vue de leur agrément conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 97/78/CE. La liste des postes d’inspection frontaliers agréés pour le Groenland est ajoutée à la liste des postes d’inspection frontaliers des États membres, agréés conformément aux directives 91/496/CEE et 97/78/CE.
Article 6 Système d’information
1 Les données concernant les mouvements et les échanges commerciaux de produits à destination et en provenance du Groenland sont transmises en langue danoise par l’intermédiaire du système informatique vétérinaire intégré (TRACES), conformément à la décision 2004/292/CE.
2 La notification des maladies des animaux aquatiques concernant les produits au Groenland a lieu par l’intermédiaire du système de notification des maladies des animaux (SNMA), conformément à la directive 82/894/CEE et à la décision 2005/176/CE.
3 La notification des risques directs ou indirects pour la santé humaine liés aux produits au Groenland a lieu par l’intermédiaire du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) mis en place par le règlement (CE) no 178/2002.
Article 7 Marque d’identification
Les lots de produits expédiés du Groenland vers l’Union comportent la marque d’identification «GL» pour le Groenland, conformément aux règles prévues à l’annexe II, section 1, point B, du règlement (CE) no 853/2004.
Article 8 Confirmation du respect des conditions fixées dans la présente décision
Le Danemark et le Groenland confirment par écrit à la Commission, avant la date visée à l’article 9 à partir de laquelle la présente décision s’applique, que les mesures nécessaires à l’application de la présente décision ont été prises.
Article 9 Entrée en vigueur et applicabilité
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable à partir de la date à laquelle le premier poste d’inspection frontalier du Groenland est inscrit sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2009/821/CE.
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