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2011/414/UE: Décision de la Commission du 14 décembre 2010 relative à l’aide d’État C 8/10 (ex N 21/09 et NN 15/10) octroyée par la Grèce à l’entreprise Varvaressos S.A. [notifiée sous le numéro C(2010) 8923] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32011D0414
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2010-12-14
In force since
2011-07-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La décision de la Commission du 16 juillet 2008 autorisant l’aide au sauvetage notifiée en faveur de Varvaressos est révoquée au motif qu’elle a été prise sur la base d’informations inexactes transmises au cours de la procédure et d’une importance déterminante pour la décision, conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 659/1999.

Article 2

L’aide d’un montant de 16,7 millions d’EUR que la Grèce a partiellement mise en œuvre et qu’elle envisage partiellement de mettre en œuvre en faveur de Varvaressos S.A. est compatible avec le marché intérieur, sous réserve des conditions énoncées à l’article 3.

Article 3

1 Le plan de restructuration de Varvaressos doit être exécuté dans son intégralité.

2 À compter de 2011, le chiffre d’affaires annuel de Varvaressos en Grèce doit être réduit de 10 % par rapport à son niveau de 2009. Cette limitation s’applique pour les années civiles 2011, 2012 et 2013.

3 Aucun type d’aide d’État ne sera accordé à l’entreprise jusqu’à la fin de 2015. On entend par aide d’État tout financement provenant de sources locales, régionales, nationales ainsi que de l’Union européenne.

4 Les deux conditions susmentionnées s’appliquent à Varvaressos, à toutes ses futures filiales, ainsi qu’à toute entreprise contrôlée par les actionnaires de Varvaressos dans la mesure où elle exploite des biens de production (usines, chaînes de production) appartenant actuellement à Varvaressos ou à ses filiales. Elles restent également d’application en cas de vente de Varvaressos et/ou de son intégration dans une entité juridique distincte, ou en cas de vente des actifs de Varvaressos en tant qu’entreprise en activité à une entité juridique distincte.

5 Pour permettre à la Commission de contrôler le respect de toutes les conditions susmentionnées, la Grèce présentera à la Commission des rapports semestriels sur l’état d’avancement de la restructuration de Varvaressos. En ce qui concerne les limitations de ventes, la Grèce présentera à la Commission, au plus tard fin janvier, des rapports annuels précisant le niveau des ventes au cours de l’année civile écoulée.

Article 4

La Grèce informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, des mesures prises pour s’y conformer.

Article 5

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Relations

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