Décision 2011/428/PESC du Conseil du 18 juillet 2011 à l’appui des activités du bureau des affaires de désarmement des Nations unies aux fins de la mise en œuvre du programme d’action des Nations unies en vue de prévenir, de combattre et d'éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects
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Article premier
1 Afin d’appuyer la préparation de la conférence d’examen du programme d’action en vue de prévenir, de combattre et d'éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects qui doit se tenir en 2012, l’Union poursuit les objectifs ci-après: promouvoir la mise en œuvre du programme d’action des Nations unies en matière d’ALPC tant au niveau mondial que sur le plan régional, appuyer la mise en œuvre de l’instrument international de traçage, soutenir le développement et la mise en œuvre des directives techniques des Nations unies régissant la gestion de stocks de munitions.
2 Afin d’atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, l’Union adopte les mesures suivantes: développement du système d’appui à la mise en œuvre du programme d’action en vue d’en faire un outil efficace de coordination des efforts menés sur le plan international pour mettre en œuvre le programme d’action des Nations unies, en ce compris par un soutien au groupe informel des États intéressés dans le domaine des ALPC, organisation de huit réunions régionales au plus, d’une durée de deux jours chacune, destinées à faire progresser la mise en œuvre du programme d’action au niveau régional, organisation au niveau régional de cours de «formation des formateurs» sur l’instrument international de traçage pour les pays d’Afrique de l’Ouest et mise en place d’installations de marquage et d’une expertise dans les pays de la région qui ne disposent pas de tels équipements, soutien à l’élaboration des directives techniques des Nation unies sur la gestion des stocks de munitions, soutien à la mise en œuvre des directives au moyen de programmes régionaux de formation des formateurs destinés aux agents des services répressifs dans la région des Grands Lacs africains, en Amérique latine et aux Caraïbes, appui aux États qui ont un besoin urgent d’assistance pour la gestion de leurs stocks de munitions, sous la forme d’une assistance technique ou juridique, d’une aide à l’élaboration des politiques, ainsi que de formations spécialisées. Une description détaillée des mesures susvisées figure en annexe.
Article 2
1 Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
2 La mise en œuvre des mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, est assurée par le bureau des affaires de désarmement des Nations unies (ci-après dénommé «UNODA»).
3 L’UNODA s’acquitte de sa tâche sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec l’UNODA.
Article 3
1 Le montant de référence financière pour la mise en œuvre des mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2, est de 2150000 EUR.
2 La gestion des dépenses financées par le montant fixé au paragraphe 1 s’effectue selon les procédures et règles applicables au budget général de l’Union.
3 La Commission supervise la bonne gestion des dépenses relatives au montant visé au paragraphe 1. Elle conclut à cet effet une convention de financement avec l’UNODA. La convention prévoit que l’UNODA veille à ce que la contribution de l’Union bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance.
4 La Commission s’efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de la convention de financement.
Article 4
Le haut représentant rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente décision, sur la base de rapports périodiques établis par l’UNODA tous les deux mois. Lesdits rapports constituent la base de l’évaluation effectuée par le Conseil. La Commission rend compte des aspects financiers liés à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 1er, paragraphe 2.
Article 5
1 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
2 Elle expire vingt-quatre mois après la date de la conclusion de la convention de financement visée à l’article 3, paragraphe 3. Toutefois, elle expire six mois après son entrée en vigueur si ladite convention de financement n’est pas conclue dans ce délai.
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