Décision du Conseil du 9 juin 2011 relative à l’approbation, au nom de l’Union européenne, de la convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille
Text
Article-level text, parsed from the xhtml manifestation.
Article premier
La convention de La Haye du 23 novembre 2007 sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (ci-après dénommée «convention») est approuvée au nom de l’Union européenne. Le texte de la convention est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l’Union, l’instrument visé à l’article 58, paragraphe 2, de la convention.
Article 3
Lors du dépôt de l’instrument visé à l’article 58, paragraphe 2, de la convention, l’Union fait la déclaration de compétence en vertu de l’article 59, paragraphe 3, de la convention. Le texte de cette déclaration figure, sous A, à l’annexe I de la présente décision.
Article 4
1 Lors du dépôt de l’instrument visé à l’article 58, paragraphe 2, de la convention, l’Union déclare, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, qu’elle étendra l’application des chapitres II et III de la convention aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux. Le texte de cette déclaration figure, sous B, à l’annexe I de la présente décision.
2 Lors du dépôt de l’instrument visé à l’article 58, paragraphe 2, de la convention, l’Union procède à la déclaration unilatérale dont le texte figure à l’annexe IV de la présente décision.
Article 5
Lors du dépôt de l’instrument visé à l’article 58, paragraphe 2, de la convention, l’Union formule la réserve prévue à l’article 44, paragraphe 3, de la convention concernant les États membres qui s’opposent à l’utilisation soit de l’anglais, soit du français dans les communications entre autorités centrales. Le texte de cette réserve figure à l’annexe II de la présente décision.
Article 6
Lors du dépôt de l’instrument visé à l’article 58, paragraphe 2, de la convention, l’Union fait les déclarations prévues à l’article 11, paragraphe 1, point g), de la convention, concernant les informations ou documents exigés par les États membres et à l’article 44, paragraphe 1, de la convention, concernant les langues acceptées par les États membres outre leurs langues officielles ainsi que la déclaration prévue à l’article 44, paragraphe 2, de la convention. Le texte de ces déclarations figure à l’annexe III de la présente décision.
Article 7
1 Le 10 décembre 2012 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission: a) les coordonnées des autorités centrales désignées conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention, et b) les informations relatives aux lois, procédures et services visées à l’article 57 de la convention.
2 Pour la transmission à la Commission des informations visées au paragraphe 1, les États membres utilisent le formulaire du profil des États recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé, si possible dans sa version électronique.
3 La Commission transmet les formulaires du profil des États remplis par les États membres au bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé (le bureau permanent) lorsque l’Union dépose l’instrument visé à l’article 58, paragraphe 2, de la convention.
Article 8
Un État membre qui souhaite retirer la réserve qui le concerne figurant à l’annexe II ou modifier ou retirer la déclaration le concernant figurant à l’annexe III, ou ajouter une déclaration le concernant à l’annexe III, informe le Conseil et la Commission de la modification, du retrait ou de l’ajout souhaité. L’Union procède ensuite à la notification appropriée auprès du dépositaire conformément à l’article 63, paragraphe 2, de la convention.
Article 9
Un État membre qui, après la transmission initiale par la Commission du formulaire du profil des États le concernant, souhaite modifier les informations contenues dans celui-ci en informe directement le bureau permanent ou procède, en cas d’utilisation de la version électronique du formulaire du profil des États, directement à la modification nécessaire. Il en informe en même temps la Commission.
Article 10
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions