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2011/471/UE: Décision de la Commission du 14 décembre 2010 concernant l’aide d’État C 38/05 (ex NN 52/04) de l’Allemagne en faveur du groupe Biria [notifiée sous le numéro C(2010) 8289] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32011D0471
Document type
DEC_ENTSCHEID
Sector
Legislation
Date of document
2010-12-14
In force since
2011-07-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L’aide d’État accordée par l’Allemagne à Bike Systems GmbH & Co., Thüringer Zweiradwerk KG (actuellement MB System), Sachsen Zweirad GmbH et Biria GmbH (devenue ensuite Biria AG et actuellement MN Immobilien) est incompatible avec le marché intérieur. L’aide comportait les mesures suivantes: a) mesure 1: une participation tacite dans Bike Systems GmbH & Co., Thüringer Zweiradwerk KG (actuellement MB System) d’un montant de 2070732 EUR. L’élément d’aide correspond à la différence entre le taux de référence majoré de 1000 points de base et la rémunération de la participation tacite (taux fixe majoré de 50 % de la rémunération variable); b) mesure 2: une garantie d’un montant de 4480000 EUR accordée à Sachsen Zweirad GmbH (devenue ensuite Biria AG, actuellement MB Immobilien). L’élément d’aide correspond à la différence entre le taux de référence majoré de 800 points de base et le coût global de financement du prêt couvert par la garantie (le taux d’intérêt du prêt et les éventuelles primes à verser pour la garantie); c) mesure 3: une garantie d’un montant de 19900000 EUR accordée à Biria GmbH (devenue ensuite Biria AG, actuellement MB Immobilien). L’élément d’aide correspond à la différence entre le taux de référence majoré de 700 points de base et le coût global de financement du prêt couvert par la garantie (le taux d’intérêt du prêt et les éventuelles primes à verser pour la garantie).

Article 2

1 L’Allemagne est tenue de recouvrer l’aide visée à l’article 1er auprès du bénéficiaire.

2 La récupération intervient sans délai et conformément aux dispositions du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.

3 Les montants d’aide à rembourser doivent inclure les intérêts échus à partir de la mise à disposition de l’aide aux bénéficiaires jusqu’à la date du remboursement effectif.

4 Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .

5 L’Allemagne annule tous les paiements en suspens de l’aide visée à l’article 1er à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 3

1 L’aide mentionnée à l’article 1er est restituée immédiatement et effectivement.

2 L’Allemagne veille à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa notification.

Article 4

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, l’Allemagne communique les informations suivantes à la Commission: a) le montant global (capital et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents prouvant que le bénéficiaire a reçu l’injonction de remboursement de l’aide.

2 L’Allemagne tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour exécuter la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 1er. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 5

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Relations

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