2011/486/PESC: Décision 2011/486/PESC du Conseil du 1 er août 2011 concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan
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Article premier
1 Les mesures restrictives prévues à l’article 2, à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l’encontre des personnes et entités connues avant le 17 juin 2011 sous le nom de Taliban, et d’autres personnes, groupes, entreprises et entités réputés associés aux Taliban selon la section A («Individus associés aux Taliban») et la section B («entités et autres groupes et entreprises associés aux Taliban») de la Liste récapitulative du Comité créé par les RCSNU 1267 (1999) et 1333 (2000) à la date du 17 juin 2011, ainsi qu’à l’encontre d’autres personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban dans la menace qu’ils constituent pour la paix, la stabilité et la sécurité de l’Afghanistan, désignés par le Comité des sanctions.
2 La liste des personnes, groupes, entreprises et entités concernés figure en annexe.
Article 2
À l’égard des personnes, groupes, entreprises et entités visés à l’article 1er, les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à ces personnes, groupes, entreprises et entités à partir de leur territoire, du fait de leurs ressortissants ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, d’armements et de matériels connexes de tout type, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaire, l’équipement paramilitaire et les pièces de rechange des armes et des matériels susmentionnés, ainsi que la fourniture de conseils techniques, d’aide ou de formation en en matière d’arts militaires.
Article 3
1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire des personnes visées à l’article 1er.
2 Le paragraphe 1 n’oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.
3 Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque l’entrée ou le transit sont nécessaires à une procédure judiciaire ni lorsque le Comité des sanctions détermine que l’entrée ou le transit se justifient dans tel ou tel cas, notamment quand cela concourt directement aux efforts de réconciliation du gouvernement afghan.
4 Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise l’entrée sur son territoire ou le transit par son territoire des personnes désignées par le Comité des sanctions, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.
Article 4
1 Sont bloqués tous les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes, groupes, entreprises et entités visés à l’article 1er, y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés directement ou indirectement par eux ou par les personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions.
2 Aucun fonds, avoir financier ou ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes, groupes, entreprises ou entités visés au paragraphe 1 ni utilisé à leur profit.
3 Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques qui sont: a) nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et pour assurer la rémunération de services d’utilité publique; b) exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes; c) exclusivement destinés au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courantes de fonds, d’autres ressources financières ou économiques bloqués; d) nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l’État membre concerné au Comité des sanctions et en accord avec celui-ci.
4 Les dérogations visées au paragraphe 3, points a), b) et c), peuvent être accordées après que l’État membre concerné a notifié au Comité des sanctions son intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds, avoirs ou ressources, et en l’absence d’une décision contraire du Comité des sanctions dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification.
5 Le paragraphe 2 ne s’applique pas au versement sur des comptes bloqués: a) d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou b) des paiements effectués au titre de marchés, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont fait l’objet de mesures restrictives, sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.
Article 5
Le Conseil établit la liste figurant en annexe et la modifie conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité ou le Comité des sanctions.
Article 6
1 Lorsque le Conseil de sécurité ou le Comité des sanctions inscrit une personne, un groupe, une entreprise ou une entité sur sa liste, le Conseil ajoute cette personne, ce groupe, cette entreprise ou cette entité à l’annexe. Le Conseil communique à la personne, au groupe, à l’entreprise ou à l’entité concerné sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
2 Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne, le groupe, l’entreprise ou l’entité.
Article 7
1 L’annexe indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes, groupes, entreprises et entités désignés par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions.
2 L’annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions et qui sont nécessaires à l’identification des personnes, groupes, entreprises ou entités concernés. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d’identité, le sexe, l’adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne des groupes, entreprises ou entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d’enregistrement, le numéro d’enregistrement et l’adresse professionnelle. L’annexe mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le Comité des sanctions.
Article 8
La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée, s’il y a lieu, conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité.
Article 9
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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