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2011/503/UE: Décision de la Commission du 11 août 2011 autorisant l’Espagne à suspendre temporairement l’application des articles 1 er à 6 du règlement (UE) n ° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union en ce qui concerne les travailleurs roumains

CELEX
32011D0503
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2011-08-11
In force since
2011-08-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Aux conditions définies aux articles 2 à 4 de la présente décision, l’Espagne est autorisée à suspendre, jusqu’au 31 décembre 2012, l’application des articles 1er à 6 du règlement (UE) no 492/2011 en ce qui concerne les ressortissants roumains.

Article 2

La présente décision ne concerne pas les ressortissants roumains et les membres de leur famille 1) qui sont employés en Espagne à la date d’entrée en vigueur de la présente décision; 2) qui sont inscrits en tant que demandeurs d’emploi auprès des services publics de l’emploi espagnols à la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 3

L’application de la présente décision est soumise mutatis mutandis aux conditions relatives aux dispositions transitoires définies à l’annexe VII, partie 1, de l’acte d’adhésion de 2005.

Article 4

L’Espagne prend toutes les mesures nécessaires pour continuer à suivre de près l’évolution de son marché du travail. Elle fournit à la Commission des données statistiques trimestrielles témoignant de l’évolution du marché du travail par secteur d’activité et par profession. Le premier rapport trimestriel sera présenté avant le 31 décembre 2011. En cas de changement majeur, l’Espagne fournit à la Commission et aux États membres, sans délai, une mise à jour des informations pertinentes qu’elle a fournies pour appuyer sa demande de décision de la Commission et sur la base desquelles la présente décision est prise.

Article 5

La présente décision peut être modifiée ou révoquée, notamment si les informations pertinentes visées à l’article 4 et qui ont mené à son adoption ont changé ou si ses effets s’avèrent être plus restrictifs que son objectif ne l’impose.

Article 6

L’Espagne fournit à la Commission des précisions sur les mesures qu’elle a prises sur la base de la présente décision dans les deux mois suivant la réception de cette dernière.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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