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Décision d’exécution de la Commission du 4 octobre 2011 relative au registre européen des types de véhicules ferroviaires autorisés [notifiée sous le numéro C(2011) 6974] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

CELEX
32011D0665
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2011-10-04
In force since
2011-10-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente décision établit la spécification du registre européen des types de véhicules autorisés visé à l’article 34 de la directive 2008/57/CE.

Article 2 Spécification du registre européen des types de véhicules autorisés

1 L’Agence développe, exploite et entretient le registre européen des types de véhicules autorisés sur la base de la spécification définie aux annexes I et II.

2 Le registre européen des types de véhicules autorisés (RETVA) comporte des données relatives aux types de véhicules autorisés par les États membres au titre de l’article 26 de la directive 2008/57/CE.

3 Les types de véhicules autorisés par un État membre avant le 19 juillet 2010 s’agissant desquels un ou plusieurs véhicules ont été autorisés dans un ou plusieurs États membres au titre des articles 22 ou 24 de la directive 2008/57/CE après le 19 juillet 2010 sont réputés relever des dispositions de l’article 26 de la directive 2008/57/CE et sont inscrits dans le RETVA. Dans un tel cas, les données devant être inscrites peuvent être limitées aux paramètres ayant fait l’objet d’une vérification au cours de la procédure d’autorisation du type.

4 Les types de véhicules pouvant faire l’objet d’une inscription volontaire sont indiqués au point 1 de l’annexe I.

5 La structure du numéro attribué à chaque type de véhicule est telle qu’indiquée à l’annexe III.

6 Le registre sera opérationnel à dater du 31 décembre 2012. Dans l’intervalle, l’Agence publiera sur son site web les informations relatives aux types de véhicules autorisés.

Article 3 Informations devant être transmises par les autorités nationales de sécurité

1 Les États membres veillent à ce que les autorités nationales de sécurité communiquent les informations sur les autorisations par type qu’elles ont octroyées, comme indiqué à l’annexe II.

2 Les autorités nationales de sécurité communiquent les informations visées au paragraphe 1 du présent article en application des règles prévues au point 5.2 de l’annexe I.

3 Les autorités nationales de sécurité soumettent les informations par l’intermédiaire du formulaire électronique standard en ligne dont elles complètent les champs pertinents.

4 Les autorités nationales de sécurité soumettent les informations relatives aux autorisations par types de véhicules qu’elles ont délivrées après le 19 juillet 2010 et avant l’entrée en vigueur de la présente décision au plus tard quatre mois après la date d’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 4 Codes de restriction

1 Des codes de restriction harmonisés sont applicables dans tous les États membres. L’Agence tient à jour et publie sur son site web la liste des codes de restriction harmonisés pour l’ensemble du système ferroviaire de l’Union. Si une autorité nationale de sécurité estime nécessaire d’ajouter un nouveau code à la liste des codes de restriction harmonisés, elle demande à l’Agence d’évaluer cet ajout. L’Agence évalue la demande, en consultation avec les autres autorités nationales de sécurité. Le cas échéant, l’Agence ajoute un nouveau code de restriction à la liste. Avant de la publier, l’Agence communique à la Commission la liste modifiée, accompagnée de la demande de modification et de son évaluation. La Commission informe les États membres par l’intermédiaire du comité institué conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE.

2 L’Agence tient à jour la liste des codes de restriction nationaux. L’utilisation de codes de restriction nationaux est limitée aux restrictions qui reflètent les caractéristiques particulières du système ferroviaire existant d’un État membre et sont peu susceptibles d’être appliquées de la même façon dans d’autres États membres. S’agissant des types de restrictions qui ne figurent pas dans la liste visée au paragraphe 1, l’autorité nationale de sécurité demande à l’Agence d’ajouter un nouveau code à la liste des codes de restriction nationaux. L’Agence évalue la demande, en consultation avec les autres autorités nationales de sécurité. Le cas échéant, l’Agence ajoute un nouveau code de restriction à la liste. Avant de la publier, l’Agence communique la liste modifiée à la Commission accompagnée de la demande de modification et de son évaluation. La Commission informe les États membres par l’intermédiaire du comité institué conformément à l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE.

3 Le code de restriction pour les autorités de sécurité multinationales est traité de la même manière que les codes de restriction nationaux.

4 L’utilisation de restrictions non codifiées est limitée aux restrictions qui, du fait de leurs caractéristiques spécifiques, sont peu susceptibles d’une application à plusieurs types de véhicules.

Article 5 Dispositions finales

1 L’Agence publie et tient à jour un guide d’application du registre européen des types de véhicules autorisés. Ce guide comprend notamment, pour chaque paramètre, une référence aux dispositions des spécifications techniques d’interopérabilité énonçant les exigences applicables au paramètre concerné.

2 L’Agence soumet une recommandation à la Commission sur l’éventuelle inscription dans le registre de types de véhicules autorisés avant le 19 juillet 2010 et sur l’éventuelle modification de la présente décision sur la base de l’expérience acquise au plus tard dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 6 Date d’application

La présente décision s’applique à partir du 15 avril 2012.

Article 7 Destinataires

L’Agence ferroviaire européenne et les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

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Versions

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